Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL "LA POLYAPTITUDE"" chez FRANCE ROUTAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRANCE ROUTAGE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07720003988
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE ROUTAGE
Etablissement : 61200285700078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
LA POLYAPTITUDE
(AVENANT A L’ACCORD DU 24.01.2003)
L’accord collectif est régit par les articles L.2231-1 et suivants du code du travail :
« La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. »
Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s'inscrit :
d’une part dans un objectif de simplification de lecture des accords antérieurs afin de regrouper en un document tous les éléments sur un même thème
d’autre part dans une logique de préservation de l'emploi au sein de l'entreprise au regard du contexte particulièrement difficile du marché de la presse magazine.
Cet accord permettra à l’entreprise de demeurer compétitive sur le plan économique.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le présent accord.
La Société France ROUTAGE est représentée par …………………. en sa qualité de Président d’une part.
Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC, sont représentés par leur délégué syndical dûment désigné, d’autre part ;
Article premier : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ……………………………..quel que soit le secteur concerné.
Les dispositions prévues au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues de textes légaux, accords conventionnels ou recommandations professionnels, intervenues ou à intervenir et sur lesquelles elles sont à valoir.
Article 2- Modalités de conclusion
Le présent accord est réputé conclu au terme d’un accord majoritaire :
Accord majoritaire : signé par une ou plusieurs organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le ou les parties représentant une majorité peuvent à tout moment dénoncer le présent accord. Pour ce faire, elles devront s’en tenir aux conditions de dénonciation visées ci-dessous, et devront respecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois.
La dénonciation devra être faite par courrier recommandée avec AR à chacune des parties signataire. Ladite dénonciation devra prévoir l’ouverture d’une période de négociation.
Article 4 : Révision
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d’un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision. Les parties sont alors tenues d’examiner ce projet dans un délai maximal de 6 mois, à l’expiration duquel, à défaut d’accord, la demande de révision est réputée caduque.
Article 5: Information du CSE
En application de l’article L 2312-14 du Code du Travail, l’accord collectif n’est pas soumis à l’avis du CSE, qu’il s’agisse de son projet, sa révision ou dénonciation.
Toutefois, il est convenu entre les parties qu’un exemplaire du présent accord collectif sera communiqué au CSE à titre purement informatif.
Article 6 : Rappel des accords existants
La polyaptitude communément appelé « polyvalence » est l’un des fondements des métiers de la presse magazine. En effet, notre domaine d’activité suppose une réactivité immédiate au regard d’un planning de production des titres évolutifs au quotidien, fluctuants et aléatoires dans la mesure où ils dépendent des travaux à réaliser et à l’évolution des encarts publicitaires confiés par les clients. Cela suppose d’adapter le plan du personnel en conséquence. Pour ce faire, un principe de polyaptitude a toujours existé et été pratiquée.
Ainsi, depuis la création de l’entreprise, les différents accords en font état :
(…………………..)
Article 7 : La polyaptitude
Il est convenu que la formulation ci-après résume l’ensemble des accords ci-dessus cités :
Les salariés de production toutes catégories (caristes, opérateurs de production, conducteur-régleur….) auront une affectation de base Cette affectation sera susceptible d’être modifiée selon les jours en fonction du nombre de machines mise en œuvre. Pour ce faire, une réelle polyvalence doit être pratiquée.
Les personnels qui effectueront occasionnellement et à la demande expresse du responsable une fonction bénéficiant d’un coefficient supérieur à leur fonction habituelle percevront, sous forme de prime, pour la durée d’exercice de cette fonction, une rémunération correspondante à (………………….).
Le conducteur-régleur quel que soit le secteur concerné participe aux opérations de production, il doit assurer les mêmes taches que les opérateurs placés sur sa ligne, lorsque la production le nécessite, avec en plus les tâches spécifiques listées dans sa définition de fonction. Ainsi, il peut être affecté à la marge (hors margeur à navette principal) pendant qu’il conduit ou occupé un poste subalterne des métiers de l’entreprise. De même, un cariste peut être affecté à la marge en cas de nécessité du planning de production et de continuité du service.
Lorsque la polyvalence suppose l’exercice d’une fonction dite de coefficient/d’échelon/de catégorie « inférieure », il n’y a pas lieu à rémunération complémentaire ni à diminution de salaire.
Article 8 : Date d’entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de l’accord d’entrée précise est rétroactivement fixée au 01.01.2020.
Article 9 : Formalité de dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors de la négociation et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Au-delà, le présent accord sera déposé en 3 exemplaires :
Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;
Un exemplaire anonyme, sans mention des parties, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;
Au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux
Fait le 02/07/2020, à Bussy Saint Georges
Pour la Société
Pour la CGT
Pour FO
Pour CFDT
Pour CFTC
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