Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - REP" chez LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09219013695
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP
Etablissement : 61200696500182 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 REP (2023-07-06)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12
RÉGION Ile de France RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS |
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
ROUTIERE DE L’EST PARISIEN – REP
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société REP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 612 006 965, représentée par Monsieur,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
Pour la CGT, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
Pour l’UNSA, dûment mandaté de délégué syndical.
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assistés de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 04 avril, 6 mai, 22 mai, 4 juin et 05 septembre 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1,5% à compter du 1er octobre 2019.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’octobre 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019, pour les salariés présent au 1er Octobre 2019.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM, (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 7 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 8 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément aux dispositions loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Claye-Souilly, le 12 septembre 2019 (en 5 exemplaires)
Pour l’entreprise | Signature(s) |
Pour la CFDT | |
Pour la CGT | |
Pour l’UNSA |
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 de la REP.
Date et Signature(s) | |
Pour la CFDT | |
Pour la CGT | |
Pour l’UNSA | RAR 1A 157 676 8957 3 Envoyé le |
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