Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de J&J MEDICAL SAS" chez JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09219013158
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS
Etablissement : 61203061900102 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°1 à l'accord de méthode relatif à la négociation sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de J&J MEDICAL SAS (2019-06-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de J&J MEDICAL SAS

Entre,

La société Johnson & Johnson Medical, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, représentée par
, Responsable Relations de travail et Relations Sociales, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par , dûment mandaté à cet effet

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , dûment mandaté à cet effet

L’organisation syndicale CFTC représentée par , dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « organisations syndicales ».

Partie 1. Dispositions générales et champ d’application 4

Article 1. Objet du présent accord 4

Article 2. Fixation du périmètre du CSE 4

Partie 2. Dispositions portant mise en place du CSE et substitution aux dispositions conventionnelles antérieures relatives aux instances représentatives du personnel 4

Article 1. Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE 4

Article 2. Durée des mandats des élus du CSE 5

Article 3. Nombre, fréquence et lieu des réunions 5

Article 4. Remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire au CSE 5

Article 5. Heures de délégation 6

Article 5.1 Heures de délégation des membres titulaires et suppléants du CSE 6

Article 5.2 Heures de délégation additionnelles 6

Article 5.3 Heures de préparation des réunions du CSE 7

Article 5.4 : Heures de délégation des salariés en forfait jours 7

Article 6. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 7

Article 7. Représentants de proximité 7

Article 7.1 : Nombre et désignation 8

Article 7.2 : Durée des mandats 8

Article 7.3 : Crédit d’heures 8

Article 7.4 : Attributions des représentants de proximité 9

Article 8. Commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 10

Article 8.1 : Désignation et composition 10

Article 8.2 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice de ces missions 10

Article 8.3 : Formation des membres 11

Partie 3 : Incidence d’un mandat sur la rémunération variable 12

Article 1. Les salariés éligibles au bonus 12

Article 2. Les salariés éligibles à des primes commerciales 12

Partie 4. Dispositions finales 14

Article 1 : Domaine d’application des règles supplétives du code du travail 14

Article 2. Durée de l’accord 14

Article 3. Suivi de l’accord 14

Article 4. Révision de l’accord 14

Article 5. Dénonciation de l’accord 14

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 15

Annexe 1 16

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société Johnson & Johnson Medical sous forme de Comité Social et Economique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place du CSE.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du Comité Social et Economique doit porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du CSE ;

  • La mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • La désignation de Représentants de proximité.

En outre, les Parties conviennent de s’accorder notamment sur :

  • Le nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE ;

  • La durée du mandat des membres du CSE ;

  • Le fonctionnement du CSE ;

  • Les heures de délégation des membres du CSE.

Conformément aux dispositions légales, certaines de ces dispositions seront également rappelées dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu le cas échéant préalablement à la tenue des élections portant mise en place du CSE.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel prévues par l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel conclu le 20 juillet 2017, à l’exception des articles suivants qui restent en vigueur et qui sont annexés au présent accord :

  • Les articles 1 à 7 de la Partie I relative aux moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives ;

  • Les articles 1, 2 et 4 de la Partie III relative aux moyens communs aux organisations syndicales représentatives et aux instances représentatives du personnel ;

  • Les articles 1, 2, 3 et 5 de la Partie IV relative à l’Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentant du personnel.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Partie 1. Dispositions générales et champ d’application

Article 1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de mise en place du CSE.

Les dispositions notamment relatives à l’exercice du droit syndical visées en préambule du présent accord et prévues par l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel du 20 juillet 2017 restent inchangées et sont reprises en annexe.

Article 2. Fixation du périmètre du CSE

Compte tenu de la configuration de l’entité légale Johnson & Johnson Medical et de la concentration des pouvoirs de gestion sur le site d’Issy-les-Moulineaux, son siège social, les Parties conviennent expressément que la Société Johnson & Johnson Medical comporte un établissement unique pour la mise en place des instances représentatives du personnel, regroupant les sites d’Issy-les-Moulineaux et de Saint Priest. En conséquence, un seul CSE est mis en place au sein de la Société.

Le CSE de la Société Johnson & Johnson Medical ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société Johnson & Johnson Medical, que ces derniers soient basés sur le site d’Issy-les-Moulineaux ou sur celui de Saint-Priest.

Partie 2. Dispositions portant mise en place du CSE et substitution aux dispositions conventionnelles antérieures relatives aux instances représentatives du personnel

Article 1. Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE

Compte tenu de l’effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 14 titulaires et 14 suppléants.

Néanmoins les parties s’accordent sur l’augmentation du nombre de sièges à hauteur d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant supplémentaires, portant ainsi le nombre de membres à 15 membres titulaires et à 15 membres suppléants.

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, par le protocole préélectoral, nonobstant une éventuelle baisse des effectifs.

Article 2. Durée des mandats des élus du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans pour la première mandature.

Cette durée fera l’objet d’une discussion entre la Direction et les organisations syndicales lors du renouvellement des instances dans le cadre notamment de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Article 3. Nombre, fréquence et lieu des réunions

Il est convenu que le CSE se réunira ordinairement une fois par mois. Quatre au moins de ces réunions porteront notamment sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En complément, il est convenu d’organiser une réunion extraordinaire par an afin de procéder à l’examen annuel des comptes du CSE.

Article 4. Remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire au CSE

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions préparatoires et plénières qu’en l’absence à ces réunions des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le suppléant assiste à la réunion préparatoire et plénière du CSE si le titulaire n’y assiste pas, peu importe qu’il soit présent au sein de l’établissement à la date de la réunion.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions préparatoires et plénières, chaque titulaire informe le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions préparatoires et plénières du CSE.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 5. Heures de délégation

Article 5.1 Heures de délégation des membres titulaires et suppléants du CSE

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre d’heures de délégation mensuel dont dispose chaque membre titulaire du CSE est fixé à 24h portant ainsi le nombre total d’heures de délégation mensuel à 336 heures (14 x 24h).

Les parties conviennent expressément que l’octroi d’un siège de titulaire additionnel n’entrainera aucune augmentation du volume total d’heures de délégation mensuel, soit 336 heures.

Par conséquent, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 22,4 heures par mois.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants, sous réserve que ce système de report et cession ne conduise pas à octroyer à un élu un crédit d’heures mensuel supérieur à une fois et demi le volume normal d’heures de délégation d’un titulaire.

Quand un membre titulaire souhaite reporter ses heures au-delà d’un mois, il doit informer l'employeur, dans la mesure du possible, au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures.

Quand un membre titulaire souhaite mutualiser des heures de délégation avec un membre titulaire ou suppléant, il doit informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 5.2 Heures de délégation additionnelles

Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun d’un crédit d’heures additionnel de 10 heures par mois.

En outre, les Parties conviennent d’octroyer 16 heures par mois de délégation additionnelles dédiées uniquement aux activités sociales et culturelles. Ces heures sont cumulables et mutualisables sans limite entre au plus quatre membres du CSE dont le trésorier et le secrétaire.

Article 5.3 Heures de préparation des réunions du CSE

Il est entendu que le temps passé en réunion préparatoire, comme en réunion plénière (ordinaire ou extraordinaire) est considéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du CSE.

Chaque membre titulaire dispose d’un crédit de 4 heures mensuelles dédié uniquement à la préparation de la réunion.

Dans le cas où un membre suppléant devait être amené à remplacer un membre titulaire dans les règles définies ci-dessus, le membre suppléant bénéficierait du crédit d’heure dédié à la préparation de la réunion.

Article 5.4 : Heures de délégation des salariés en forfait jours

Dans la mesure du possible, le crédit d’heures des salariés en forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé par l’accord collectif.

Article 6. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique auquel sont joints l’ordre du jour et les éventuels documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Le cas échéant, le Président informera par courriel chaque membre du CSE de l’ajout d’un élément dans la BDES en précisant sa nature.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE dans les délais prévus par les dispositions légales applicables.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 7. Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité couvrant particulièrement les populations force de vente et le site de Saint-Priest.

Article 7.1 : Nombre et désignation

Les parties conviennent de mettre en place 4 mandats de Représentants de proximité.

A cet effet, les membres titulaires du CSE procèdent, rapidement après leur élection, après nomination du bureau, à la désignation des 4 représentants de proximité, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

L’employeur se chargeant de l’appel à candidature, à l’établissement des listes de candidats et à l’organisation matérielle de la désignation.

La désignation des 4 représentants de proximité s’effectue conformément à la répartition ci-dessous :

  • 2 représentants choisis parmi les populations de salariés itinérants des différentes forces de vente ;

  • 2 choisis parmi les salariés du site de Saint-Priest dont 1 salarié issu du département logistique.

Les Représentants de proximité sont compétents pour le périmètre pour lequel ils ont été désignés. Par ailleurs, ils sont désignés soit parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE soit parmi l’ensemble des salariés.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président, qui ne prend pas part au vote.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 7.2 : Durée des mandats

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant au CSE ne devient pas automatiquement représentant de proximité. Le CSE procède alors, dans les conditions exposées à l’article 7.1 du présent accord, à la désignation d’un représentant de proximité pour remplacer le représentant de proximité dont le mandat a pris fin, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

La fin anticipée du mandat de membre du CSE n’entraîne pas automatiquement la fin anticipée du mandat du représentant de proximité.

Article 7.3 : Crédit d’heures

Chaque représentant de proximité dispose d’un crédit de 10 heures par mois pour exercer son mandat.

Article 7.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre pour lequel a été désigné. Il ne peut pas délibérer ni rendre un avis à la place du CSE. Les travaux qu’il effectue et ses échanges avec le personnel ou la direction ont vocation à informer et préparer les délibérations du CSE.

A ce titre :

  • Il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre ;

  • Il peut saisir le Président et le Secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE notamment au cours d’une réunion préparatoire de l’instance ;

  • Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du CSE concernant les salariés dudit périmètre.

L’information et la transmission de données par le représentant de proximité au secrétaire du CSE et au Président devra permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner.

L’information s'effectuera en temps utile et avec un contenu approprié qui permette notamment d’en évaluer l’incidence afin de préparer le cas échéant les réunions du CSE et de respecter les dispositions légales en termes de communication des ordres du jour et des documents associés.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du périmètre qu’il représente. Dans ce cadre, il peut :

  • Alerter l’employeur s’agissant de faits susceptibles de constituer un risque professionnel et de faire toute proposition tendant à sa cessation,

- Formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à prévenir les risques professionnels, améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité participe de plein droit aux inspections menées dans son périmètre de compétence et décidées par le CSE ou la CSSCT. Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Le représentant de proximité aura délégation particulière pour son périmètre sur les missions suivantes dont il rendra compte au CSE :

  • Formuler des suggestions sur l’organisation générale du périmètre et les conditions de travail ;

  • Participer avec la CSSCT aux enquêtes éventuelles liées à la survenance d’un accident du travail, informer sous 24 heures le CSE et son Président de toute situation exceptionnelle ou anormale ;

  • Représenter un collaborateur ou plusieurs collaborateurs (à leur demande) auprès de l’employeur s’agissant de toute question individuelle liée à l’exécution du travail, au respect du contrat de travail et du statut collectif des salariés ;

  • Être le relais auprès du CSE des informations ou questions relevant de la compétence du CSE.

Il est convenu qu’un des représentants de proximité de la force de vente et le représentant de proximité du département logistique de Saint-Priest seront invités aux 4 réunions annuelles de la CSSCT afin de représenter dans ces réunions les spécificités de ces périmètres en matière de conditions de travail.

Ils bénéficieront de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 8 3°

Article 8. Commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la CSSCT ;

  • Les missions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l'exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.

Article 8.1 : Désignation et composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la commission du CSE sera composée de 4 membres.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Si le mandat d’un membre de la CSSCT du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant au CSE ne devient pas automatiquement membre de la CSSCT. Le CSE procède alors, dans les conditions exposées ci-dessus, à la désignation d’un nouveau membre pour remplacer le membre dont le mandat a pris fin, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8.2 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice de ces missions

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

- Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

- Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

- Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

- Réaliser toute enquête en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, notamment après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

- Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Il est précisé que chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures dédié uniquement à la préparation de la réunion plénière de la CSSCT. Ce crédit d’heures est de 3 heures par réunion de la CSSCT.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l’exercice de leurs missions est fixé à 4 heures par membre et par mois.

Il est entendu que le temps passé en réunion préparatoire à une réunion plénière de la CSSCT et en réunion plénière de la CSSCT est considéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Lors des réunions de la CSSCT sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Article 8.3 : Formation des membres

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation des membres de la CSSCT nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

La formation est dispensée lors de la première désignation, puis est renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Partie 3 : Incidence d’un mandat sur la rémunération variable

Les parties au présent accord souhaitent maintenir en vigueur les articles 1, 2, 3 et 5 de la partie IV de l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel conclu le 20 juillet 2017. L’article 4 relatif à l’incidence d’un mandat sur la rémunération variable est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1. Les salariés éligibles au bonus

Pour les salariés occupant des emplois non commerciaux, un aménagement est effectué en réduisant le nombre d’objectifs ou en réduisant le contenu d’un ou plusieurs objectifs. Cet aménagement est réalisé chaque année au moment de la fixation des objectifs (conversation 1) sur la base du temps théorique consacré au mandat syndical ou de représentant du personnel.

Cet aménagement pourra être revu en cours d’année, notamment lors de l’évaluation de mi-année (conversation 2) sur la base du temps réel consacré au mandat et retranscrit dans les bons de délégation mensuels.

L’évaluation de fin d’année portera exclusivement sur le temps dit de « production », c’est-à-dire le temps d’activité métier et non sur le temps consacré au mandat.

Concernant la part variable de la rémunération, le département Relations Sociales procède chaque année à une vérification a posteriori des sommes versées à ce titre par comparaison avec les salariés de même Paygrade et appartenant au même département.

En cas de différence significative, le département Relations Sociales recherchera les causes ayant entraîné un décalage par rapport aux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle, avec un Paygrade identique.

Si à l’issue des investigations l’écart constatés sur l’année « N » ne peut être expliqué, et n’apparaît donc pas exclusivement lié à la performance du collaborateur, un ajustement est effectué sur la base de la moyenne des bonus perçus pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ayant un Paygrade identique.

D’autre part, le collaborateur détenteur de mandat de représentant du personnel peut saisir le département Relations Sociales s’il estime qu’une inégalité est survenue et qu’un examen complémentaire de sa situation est nécessaire.

Article 2. Les salariés éligibles à des primes commerciales

Les Parties souhaitent mettre en place un système de compensation qui puisse permettre de valoriser d’avantage les résultats du salarié au regard du temps consacré réellement à son activité et qui reste incitatif à l’atteinte et au dépassement des objectifs.

Si, sur un cycle, la moyenne du temps consacré aux mandats de représentant du personnel est comprise entre 15% à 49% du temps de travail du salarié détenteur de ces mandats, le salarié percevra un montant de prime proportionnel à la performance qu’il aura réellement réalisée. Cette performance sera appréciée suivant des critères spécifiques permettant de tenir compte du temps passé à l’exercice de son ou ses mandats.

Si le temps nécessaire à l’exercice du ou des mandats du salarié est supérieur ou égal à 50%, la garantie suivante s’applique : la prime versée pour chacun des objectifs du cycle est égale à la moyenne des primes versées au sein de la Business Unit au niveau national.

Dans l’hypothèse où le représentant du personnel obtiendrait sur le cycle un résultat qui lui donnerait droit à une prime supérieure à celle prévue par la garantie : la prime la plus favorable lui sera versée.

Enfin, le collaborateur détenteur d’un mandat de représentant du personnel peut saisir le département Relations Sociales s’il estime qu’une inégalité est survenue et qu’un examen complémentaire de sa situation est nécessaire.

Partie 4. Dispositions finales

Article 1 : Domaine d’application des règles supplétives du code du travail

Dans le silence des présentes dispositions, il sera fait application de l’ensemble des règles supplétives du code du travail traitant directement ou indirectement du comité social et économique comme de toutes ses commissions.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt à l’exception de la partie 4 qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi de l’accord

Il est convenu, qu’au cours de la vie de l’accord, à la demande des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, une réunion pourra être déclenchée afin de faire le bilan de l’application des différentes dispositions du présent accord.

Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article

L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative du périmètre.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la Direction départementale du travail et de l’emploi des Hauts de Seine et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 18 juillet 2019

En 5 exemplaires,

Pour Johnson & Johnson Medical,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Annexe 1

Dispositions de l’accord du

20 juillet 2017 maintenues en vigueur par le présent accord

Partie I - Les moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives

Il est rappelé que la loi reconnait à l'organisation syndicale la possibilité de faire connaître à l'employeur ses réclamations, revendications ou propositions par l’intermédiaire du délégué syndical. A ce titre, le Délégué Syndical est l'interlocuteur principal de l'employeur en matière de négociation collective et dispose de moyens spécifiques.

Article 1. Affichages des communications

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du Comité d’Entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Le nombre, les dimensions, l'emplacement du ou des panneaux mis à la disposition de chaque section syndicale peuvent varier selon la disposition des locaux et l'espace disponible. Ces éléments sont déterminés au niveau de chaque site conjointement entre les délégués syndicaux et le représentant du département Relations Sociales.

Article 2. Le local syndical

Il est mis à la disposition des sections syndicales sur chaque site de l’entreprise un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Ce local est aménagé avec matériel fourni par l'employeur (Table, chaises, armoire fermant à clé, ligne téléphonique, accès à un ordinateur connecté à l’intranet et à l’internet ainsi qu’à la messagerie électronique de l’entreprise, équipé des logiciels adéquats et relié à une imprimante).

Article 3. Distribution de tracts

Cette possibilité est ouverte aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES ainsi qu’à celles ayant constitué une section syndicale. Le contenu des tracts est déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve du respect des dispositions légales relatives au droit de la presse (injures, diffamation…).

  1. Distribution dans les locaux de l’entreprise

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans le périmètre des locaux affectés à l’entreprise y compris devant les ascenseurs pour ce qui concerne le bâtiment d’Issy les Moulineaux (hors hall d’entrée si celui-ci est commun à plusieurs entreprises du groupe), aux heures de déjeuner, d’entrée et de sortie.

Le rédacteur du tract s’engage à remettre à la Direction des Ressources Humaines, un exemplaire papier simultanément à sa distribution.

Afin de respecter le droit de tout collaborateur à avoir accès ou non aux informations syndicales de son choix, le dépôt de tracts sur les bureaux des salariés, en leur absence, est proscrit. En tout état de cause, la distribution ne doit causer aucun trouble.

  1. Diffusion des communications syndicales à destination des salariés

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité d’envoyer 6 tracts par an à l’ensemble des salariés du périmètre Medical Devices France. Ce quota n’inclut pas les communications liées à des circonstances exceptionnelles (élections professionnelles ou réorganisation induisant un Plan de Sauvegarde de l’Emploi).

Ces communications sont remises par le délégué syndical contre décharge à la Direction des Ressources Humaines qui les adresse aux collaborateurs par message électronique (via l’adresse électronique « Organisations Syndicales MD »). A l’exception des remises les veilles de Week-end ou de jours fériés, ces communications sont envoyées dans les 24 heures suivant la remise.

Article 4. Délégations syndicales liées aux négociations d’accords collectifs

  1. Composition des Délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Cette configuration pourra être revue à la demande de l’ensemble des Organisations Syndicales et lorsque le thème de la négociation pourrait exceptionnellement justifier l’élargissement des délégations à d’autres participants.

  1. Réunions préparatoires à la négociation et à la Commission Frais de santé

Chaque membre d’une délégation syndicale dispose d’un temps de préparation en amont de la réunion avec la Direction.

Ce temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel dans la limite de la durée de la réunion de négociation à laquelle ils ont été invités (cette durée est précisée dans l’invitation adressée par la Direction).

Cette disposition s’applique aux réunions préparatoires aux réunions plénières de la commission de suivi Frais de santé et Prévoyance organisées entre les entreprises du groupe Johnson & Johnson en France.

Article 5. Les réunions avec la Direction

5.1 Réunion annuelle de fixation d’un calendrier social prévisionnel

La Direction provoque en début d’année une réunion avec les Délégués Syndicaux pour définir le calendrier prévisionnel des réunions de négociation et les thèmes associés.

5.2 Réunion annuelle relative au Dialogue Social

Une fois par an, lors d’une réunion distincte de celle prévue au paragraphe précédent, les parties signataires se réunissent pour faire un bilan des dispositions du présent accord et envisager les éventuelles améliorations qui peuvent être apportées au dialogue social dans l’entreprise.

Article 6. Les réunions avec les salariés non adhérents

Les interventions des représentants des organisations syndicales prévues aux alinéas suivants s’imputent sur les crédits d’heures de délégation afférents à leurs mandats.

Les organisations syndicales peuvent informer et inviter les collaborateurs à assister à des réunions, par le biais de leur communication syndicale. Ces réunions ont lieu selon les modalités définies ci-après et sous réserve du respect des consignes de sécurité, des règles régissant les accès aux zones de travail et de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

6.1 Les réunions organisées à l’initiative des Organisations syndicales

Des réunions d’information du personnel peuvent se tenir à l’initiative des organisations syndicales représentatives en dehors du temps de travail, sur l’un ou l’autre des sites d’Issy-les-Moulineaux et de Saint Priest et en accord avec la direction de l’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité d’organiser une réunion de ce type par trimestre. Ce quota n’inclut pas les éventuelles réunions d’information liées à des circonstances exceptionnelles (élections professionnelles ou réorganisation induisant un Plan de Sauvegarde de l’Emploi).

6.2 Les séminaires, réunions d’entreprise

Afin d’informer les salariés itinérants qui en raison de la nature de leur fonction ne peuvent pas être contactés par les moyens définis aux articles précédents (réunions dans les locaux des sites, panneaux d’affichage et distribution directe de tracts), les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et celles ayant constitué une section syndicale peuvent disposer lors des séminaires ou des réunions commerciales organisés par l’entreprise d’un espace d’expression distinct, des réunions de travail prévues dans ce cadre.

A cette fin, chaque organisation syndicale bénéficie d’un temps d’expression et d’échange avec les salariés, qui lui est propre. Toutefois, en présence d’une pluralité d’organisations syndicales et sous réserve d’un accord entre celles-ci, un temps d’expression conjoint peut être organisé.

Afin d’assurer la bonne organisation du séminaire ou de la réunion, cette possibilité est ouverte aux représentants syndicaux dès lors que ceux-ci en ont effectué la demande aux organisateurs, moyennant le respect d’un préavis d’un mois pour les réunions récurrentes. La Direction s’engage alors à mettre à leur disposition une salle, adapté à l’accueil des salariés, sur un créneau horaire défini conjointement, en dehors des réunions prévues pour le séminaire.

Par exception et en cas d’impossibilité ponctuelle d’assister physiquement à ces rassemblements (notamment en cas de pluralité de réunions organisées dans des lieux éloignés les uns des autres), chaque Organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut provoquer une réunion téléphonique ou WebEx avec les salariés itinérants.

En tout état de cause, la faculté prévue au présent article est exercée selon la même fréquence que celle prévue pour les réunions avec les salariés sédentaires.

Article 7. Crédit d’heures additionnel lié à des responsabilités au sein d’une organisation syndicale

Certains délégués syndicaux peuvent être particulièrement engagés au sein de leur organisation syndicale et endosser des responsabilités ou des mandats en sus de ceux qu’ils détiennent dans l’entreprise.

Considérant que cette démarche contribue à la compréhension d’enjeux variés et peut donc participer à la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, il est convenu que les délégués syndicaux justifiant d’un tel mandat au niveau de la branche professionnelle ou au niveau national se voient attribuer un crédit d’heures mensuel correspondant à une journée de travail.

Partie III – Les moyens communs aux organisations syndicales représentatives et aux Instances Représentatives du Personnel

Afin de faciliter l’exercice du mandat des représentants élus et désignés au sein de l’entreprise, les parties signataires souhaitent définir et améliorer les moyens mis à leur disposition.

Article 1. Prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration

La Direction prend en charge, selon les modalités et barèmes en vigueur dans l’entreprise, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des représentants du personnel élus et désignés, engagés pour assister aux réunions provoquées par la Direction.

Les frais de déplacements engagés dans ce cadre devront faire l’objet de déclarations distinctes dans l’outil prévu à cet effet (Concur).

Les déjeuners ne donnent lieu à indemnisation que s’ils ne peuvent pas être pris dans le restaurant d’entreprise situé sur le site d’Issy les Moulineaux.

Les représentants sédentaires, attachés au site où est organisée la réunion ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

Ces dispositions s’appliquent également aux titulaires d’un mandat du Comité d’Entreprise Européen.

Article 2. Les Heures de délégation

  1. Distinction heure de délégation et temps passé en réunion

Les heures de délégation sont attribuées aux représentants du personnel titulaires élus et désignés pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant leur temps de travail. Ces heures sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. Leurs caractéristiques sont rappelées dans l’annexe 1 au présent accord.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif mais n’est pas déductible du crédit d’heures.

  1. Bon de délégation et information préalable

Il est rappelé que la comptabilisation du crédit d’heures au titre du/des mandats ne peut en aucun cas se confondre avec le contrôle de l’activité effective au titre des mandats.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que l’information préalable du responsable hiérarchique direct de la prise d’un crédit d’heures est une bonne pratique qui facilite la gestion de l’absence au sein de l’équipe et contribue à véhiculer une image constructive de son mandat.

  1. Les heures de délégation des salariés en forfait jours

Il existait concernant les salariés en forfait jours représentant du personnel, élu ou désigné, une question relative au décompte du crédit d’heure. En effet, celui-ci se calcule en nombre d'heures, alors que le temps de travail de ces salariés est décompté en nombre de jours et est complètement déconnecté de la référence horaire.

Dans ce cas, conformément à la loi Travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées de 4 heures qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé par l’accord collectif.

Article 4. Circonstances exceptionnelles

L’hypothèse d’un projet pouvant avoir des conséquences sur l’emploi et les conditions de travail n’est pas envisagée dans cet accord. En effet, dans ce cas de figure nécessitant une mobilisation accrue des représentants du personnel et syndicaux, une augmentation des moyens mis à disposition pour l’exercice des mandats pourra être discutée avec la Direction et matérialisée par un accord de méthode.

Partie IV- Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de Représentants du Personnel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction rappelle qu’elle s’engage formellement à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel pour arrêter des décisions individuelles ou collectives relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération.

En outre, au-delà du principe de non-discrimination appliqué tant à l’évolution professionnelle qu’à l’évolution salariale des collaborateurs titulaires d’un mandat, le présent accord définit des mesures complémentaires pour leur assurer un traitement équitable vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs.

Article 1. La conciliation des activités professionnelles et de l’activité syndicale ou de représentant du personnel

L’impossibilité pour un manager de faire référence à l’activité syndicale ou de représentant du personnel d’un collaborateur de son équipe dans le cadre de son évaluation peut constituer un frein au dialogue social et limiter la prise en compte par le manager de cette dimension.

En conséquence, les parties signataires conviennent de lever cette restriction pour favoriser une discussion entre le manager et le représentant élu ou désigné pour rechercher la meilleure conciliation possible entre l’activité professionnelle et le(s) mandat(s).

Cette conversation est alors basée a minima sur le nombre d’heures de délégation théorique de chaque représentant élu ou désigné communiquée au Manager par le département Relations Sociales.

Article 2. Suivi des temps consacrés aux mandats

Les titulaires d’heures de délégation établissent une auto-déclaration des heures mensuelles effectivement utilisées. Cet état auto-déclaratif est consolidé par le département Relations Sociales et constitue le bilan réel de l’activité au titre des mandats détenus.

Pour les Représentants du Personnel dont le lieu habituel de travail n’est pas le lieu de réunion, les temps de trajet sont définis et inclus dans cette auto-déclaration selon des modalités de décompte à préciser dans le cadre d’une négociation relative au temps de travail.

Une actualisation du bilan est transmise à chaque Manager en juin pour la « conversation 2 » et au mois d’octobre, au plus tard avant la « conversation 4 ».

Article 3. Evolution annuelle de la rémunération

La démarche de conciliation de l’activité professionnelle et du mandat de représentation du personnel ou syndicale s’inscrit pleinement dans le système d’évaluation de la performance appelé les « 5 conversations » défini par le groupe Johnson & Johnson.

  1. Garantie de rémunération

Dans le cadre du processus annuel de révision de la rémunération, le département Relations Sociales s’assure que lorsque le nombre d'heures de délégation, dont les salariés exerçant des mandats disposent sur l'année, dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ces derniers bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (taux directeur).

Conformément à l’Accord du LEEM du 7 juillet 2016, ce seuil de 30% est abaissé à 15% pour les salariés à temps plein disposant d’un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.

  1. Modalités d’application de la garantie

Cette garantie constitue une évolution de rémunération annuelle « plancher » qu’il est possible de dépasser si la performance réalisée le permet. A ce titre, les différentes conversations prévues dans le cadre de l’évaluation de la performance individuelle doivent être menées tout au long de l’année afin de constater, le cas échéant, l’existence d’une contribution justifiant une évaluation plus favorable pouvant engendrer une revalorisation de la rémunération supérieure au taux directeur.

L’évaluation annuelle du salarié portera exclusivement sur le temps de production lié à l’activité professionnelle.

De la même façon, l’évaluation de la performance peut aussi amener à constater une insuffisance dans la tenue de fonction du salarié. Dans cette hypothèse et sous réserve qu’elle soit effectivement documentée, il est possible de décorréler l’évolution de la rémunération de l’évaluation de la performance annuelle et d’identifier un ou des axes de progrès pour le collaborateur.

Article 5. Entretien professionnel de fin de mandat

En début et en fin de mandat, à leur demande, les salariés qui s’engagent dans un mandat peuvent bénéficier d’un entretien individuel avec un représentant du département Relations Sociales et son Manager, dans le but d’examiner les modalités pratiques d’exercice de ce mandat au regard de leur activité professionnelle.

L’entretien de fin de mandat aura également pour objectif de procéder au recensement des compétences acquises par le collaborateur au cours de son mandat et de l’informer des démarches individuelles qu’il peut effectuer pour demander une validation des acquis de l’expérience.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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