Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation de l'entreprise" chez GRISS - GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRISS - GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L20010864
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE
Etablissement : 61204433900192 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE

DU PROJET DE REORGANISATION

DE LA SOCIETE GRISS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEME DE SURETE (GRISS) société par action simplifiée au capital social de 10 112 400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro d’identification SIRET 612 044 339 00192, et dont le siège social est situé 8 avenue Pierre Brossolette 59280 Armentières,

Représentée aux fins des présentes par M XXXX,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • M XXXX, représentant l’organisation syndicale C.F.D.T ;

  • M XXXX, représentant l’organisation syndicale F.O. ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées « les Parties »,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société envisage de mettre en place un projet de réorganisation de ses activités, qui devrait avoir un impact sur l’emploi et la santé, la sécurité et les conditions de travail de ses salariés.

Une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel a donc été initiée, à la fois au titre du projet de réorganisation (« Livre II »), au titre du projet de licenciement économique collectif et sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« Livre I ») et au titre des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (« Note SSCT - Livre IV »).

Afin de prendre en compte l’ampleur du projet (81 suppressions de poste), et les contraintes liées à la clôture de la procédure à la fin du mois de décembre (23 décembre) selon les délais légaux prévus par l’article L 1233-30 du Code du Travail, la direction et les organisations syndicales conviennent d’allonger le calendrier de consultation et de donner les moyens nécessaires aux représentants du personnel.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues de négocier le présent accord de méthode, en application des dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-24-3 du Code du travail.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Les dispositions du présent accord de méthode sont applicables à la Société.

Elles définissent les modalités d’information et de consultation au niveau du Comité Social et Economique (CSE) de la Société et les modalités de négociation d'un accord PSE avec les organisations syndicales représentatives de la Société.

Les Parties entendent fixer dans le présent accord de méthode un certain nombre de principes pour organiser le déroulement de la procédure d’information et de consultation du CSE précités sur le projet de réorganisation à venir et ses conséquences.

Ainsi, le présent accord de méthode porte sur :

  • la diffusion d’une information globale et complète ;

  • la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique ;

  • l'assistance du Comité Social et Economique par un expert ;

  • le calendrier de la procédure.

  • Les moyens donnés aux instances représentatives du personnel.

ARTICLE 2 - Organisation des réunions d’information et de consultation du CSE

Lors des réunions avec les organisations syndicales représentatives, avec le CSE et/ou avec la CSSCT, le représentant de la Société pourra être assisté par trois collaborateurs appartenant à la Société et éventuellement par deux personnes extérieures à la Société mais appartenant au groupe Emerson.

2.1. Phase de négociation préalable d’un accord collectif sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article L. 1233-24-1 du Code du travail)

Une réunion du CSE (« R 0 ») s’est tenue le 15 octobre 2020, au cours de laquelle la Direction de la Société a annoncé un projet de réorganisation entraînant des suppressions d’emploi, ainsi que son intention d’ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives de la Société.

La Direction de la Société a, lors de cette réunion, remis aux membres du CSE :

  • un document d’information relatif au projet de réorganisation (« Livre II ») ;

  • un document d’information relatif aux conséquences sociales du projet de réorganisation, intégrant le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« Livre I »), intégrant des dispositions relatives aux conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (« Note SSCT - Livre IV»).

Lors de cette réunion du 15 octobre 2020, la Direction de la Société a convoqué les membres du CSE à une première réunion d’information, qui s’est tenue le 23 octobre 2020.

A ce titre, les Parties conviennent que concomitamment à la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique s'ouvrira une période de négociation, qui s'achèvera le mardi 26 janvier 2021, au cours de laquelle la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives de la Société négocieront en vue de tenter de parvenir à la conclusion d’un accord collectif relatif au contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative sera, lors de ces réunions de négociation, représentées par deux (2) de ses représentants.

Le délai de procédure visé à l’article L. 1233-30 du Code du travail, d’une durée de deux (2) mois, a commencé à compter dès la première réunion du Comité Social et Economique portant à la fois sur le Livre I et sur le Livre II, qui s’est tenue le vendredi 23 octobre 2020.

Les Parties conviennent cependant que le CSE pourra rendre son ou ses avis au plus tard le 26 janvier 2021.

2.2. Les principes des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales applicables, le Comité Social et Economique de la Société sera informé et consulté à la fois sur le projet de réorganisation (« Livre II »), et sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« Livre I »). Le Comité Social et Economique sera en outre consulté sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, sécurité et conditions de travail (« Note SSCT-Livre IV »).

Dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, les différentes réunions porteront sur l’ensemble des mesures sociales visées par ledit Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30-I du Code du travail, dans l’hypothèse où un accord collectif serait conclu dans les conditions prévues par l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, les éléments suivants qui feraient l’objet dudit accord ne seraient pas soumis à la consultation du Comité Social et Economique :

  • le nombre de suppressions d'emploi,

  • les catégories professionnelles concernées,

  • les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements,

  • les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et,

  • les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

2.3. Recours à la visioconférence

La priorité sera donnée aux réunions physiques, cependant, au regard du contexte sanitaire actuel, les Parties s’accorderaient le cas échéant pour des motifs impérieux et après en avoir informé le secrétaire du CSE au préalable, à recourir à la visioconférence pour d’éventuelles réunions d’information et de consultation qui se tiendront dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du CSE de la Société ainsi que pour les réunions avec la Commission SSCT et avec les organisations syndicales représentatives de la Société.

La Direction prendra en charge le coût et la mise en œuvre d’un système de visioconférence conforme aux exigences techniques requises par le Code du travail, qui permettra ainsi l'identification des participants et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et éventuellement de l'image des délibérations.

Les participants aux réunions seront préalablement informés du système de visioconférence retenu ainsi que de ses modalités d’utilisation.

Le choix de recourir à la visioconférence et l'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue des réunions se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable avant la date prévue de la réunion et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour de la réunion.

Enfin, il est convenu que les ordres du jour seront remis en main propre contre signature et/ou par lettre recommandé avec accusé réception dans les délais légaux. De même, il est convenu que, si nécessaire, les signatures des documents (y compris convocation et ordres du jour) ou accord requis pourront intervenir par voie de signature électronique.

2.4. Le calendrier de procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique

Le nombre de réunions du Comité Social et Economique est fixé à six (6), sans compter la réunion "0" intervenue le 15 octobre 2020.

Les réunions du Comité Social et Economique seront consacrées à la fois à la procédure d’information et de consultation au titre du projet de réorganisation (« Livre II »), et à la procédure d’information et de consultation au titre du projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« Livre I »). Les réunions du Comité Social et Economique se tiendront en parallèle de celles avec les organisations syndicales représentatives pour la négociation portant sur l'accord PSE.

Comme préalablement indiqué, il est convenu entre les Parties que le terme du délai du CSE pour rendre son ou ses avis est prorogé jusqu'au 26 janvier 2021.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, en l’absence d’avis du Comité Social et Economique dans le délai de deux (2) mois susvisé, prorogé en l'espèce au 26 janvier 2021, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté.

Le nombre de réunions entre la Société et la Commission SSCT est fixé à trois (3).

Le calendrier indicatif de procédure est le suivant, les dates de réunions et de négociations pourront être amenées à changer sans toutefois dépasser la date du 18 Janvier 2021 pour la clôture des négociations, et la date du 22 janvier 2021 pour la remise de ou des avis du CSE :

Date Instance concernée

Objet

15 octobre 2020 CSE Réunion (R0).
23 octobre 2020 OS Représentatives Première réunion de négociation sur le projet de PSE (R1 OSR LI).
23 octobre 2020 CSE

Première réunion d’information sur le projet de réorganisation (R1 CSE LII).

Première réunion d’information sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (R1 CSE LI).

28 octobre 2020 CSSCT Première réunion d’information sur les conséquences du projet sur la santé, sécurité et les conditions de travail (R1 CSSCT).
3 novembre 2020 OS Représentatives Deuxième réunion de négociation sur le projet de PSE (R2 OSR LI).
10 ou 12 novembre 2020 CSE

1ere Réunion intermédiaire d’information sur le projet de réorganisation (RI1 CSE LII).

1ere Réunion intermédiaire d’information sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (RI1CSE LI).

24 novembre 2020 OS Représentatives Troisième réunion de négociation sur le projet de PSE (R3 OSR LI).
26 novembre 2020 CSSCT

Deuxième réunion d’information sur les conséquences du projet sur la santé, sécurité et les conditions

de travail (R2 CSSCT).

30 novembre 2020 CSE

2ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de réorganisation (RI2 CSE LII).

2ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (RI2 CSE LI).

8 décembre 2020 Organisations syndicales représentatives Quatrième réunion de négociation sur le projet de PSE (R4 OSR LI).
11 décembre 2020 CSE

3ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de réorganisation (RI3 CSE LII).

3ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (RI3 CSE LI).

15 décembre 2020 CSSCT Troisième réunion d’information sur les conséquences du projet sur la santé, sécurité et les conditions de travail (R3 CSSCT).
7 janvier 2021 Organisations syndicales représentatives Cinquième réunion de négociation sur le projet de PSE (R5 OSR LI).
14 janvier 2021 CSE

4ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de réorganisation (RI4 CSE LII).

4ème Réunion intermédiaire d’information sur le projet de PSE (RI4 CSE LI).

Présentation du rapport de l’expert mandaté par le CSE (qui sera remis le 4 janvier soit 15 jours avant la fin des délais de consultation)

18 janvier 2021 Organisations syndicales représentatives 5ème réunion de négociation sur le projet de PSE (R5 OSR LI).
22 janvier 2021 CSE

Deuxième réunion d’information sur le projet de réorganisation (R2 CSE LII).

Deuxième réunion d’information sur le projet de PSE (R2 CSE LI).

Recueil de l’avis du Comité Social et Economique sur le projet de réorganisation (« Livre II »).

Recueil de l’avis du Comité Social et Economique sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« Livre I ») et sur les conséquences du projet sur les conditions de travailNote SSCT - Livre IV ») - sauf en cas d'accord collectif majoritaire portant déjà sur ces éléments.

26 janvier 2021 CSE Date limite du calendrier d’information et consultation

Il est rappelé que ce calendrier de procédure pourrait être conduit à évoluer, en fonction de l’avancée et de l’aboutissement éventuel des négociations initiées entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif au contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (article L. 1233-24-1 du Code du travail).

La direction fournira les réponses aux demandes d'informations ou de documents jugées nécessaires par les instances représentatives du personnel et leurs experts dûment mandatés dans les délais légaux.

ARTICLE 3 - Assistance du Comité Social et Economique par un expert

Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-34 du Code du travail, le Comité Social et Economique pourra décider de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

L’expert aura ainsi pour mission d’assister les membres du Comité Social et Economique, ainsi que les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, dans l’examen des projets qui leur seront soumis et, notamment, d’apprécier la situation économique, financière et sociale de la Société et au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises établies en France du groupe auquel elle appartient, ses incidences sociales et les mesures sociales envisagées par la Société.

A ce titre, les Parties conviennent de regarder les missions de l'expert résultant des articles L. 1233-34 et suivants du Code du travail comme mission unique et globale, qui portera à la fois sur le projet de réorganisation, sur le projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi et sur les conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-35 du Code du travail, les Parties reconnaissent que l’expert devra demander à la Société, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. La Société répondra à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert pourra demander, dans les dix jours, des informations complémentaires à la Société, qui répondra à nouveau à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.

L'expert devra présenter son rapport au plus tard quinze (15) jours avant l’expiration du délai imparti au Comité Social et Economique pour rendre ses avis, sous réserve d’avoir obtenu conformément à la loi les informations utiles pour la réalisation de sa mission.

L'expert mandaté par le Comité Social et Economique désigné dans le cadre de la procédure de licenciement, dans les conditions visées ci-dessus, sera le même que celui mandaté par le Comité Social et Economique pour assister les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la préparation et de la conduite de la négociation d’un accord collectif relatif au contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, tel que visé à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Les frais d'expertises comptables fixés dans ce cadre seront pris en charge par la Société à hauteur d'un montant maximal de xxxxxx, hors TVA.

L’expertise associée à l’analyse des risques psychosociaux sera également intégralement prise en charge par la société.

ARTICLE 4 - Moyens mis à la disposition des représentants du personnel

4.1. Comité Social et Economique

Les heures dédiées à la préparation des réunions d’appel de direction, ne seront pas déduites des heures de délégation des participants aux réunions préparatoires du CSE. Le secrétaire du CSE remettra une feuille d’émargement à la Direction mentionnant les noms des participants à ces réunions.

4.2. Crédit d’heures pour les délégués syndicaux et les membres du CSE désignés à les suppléer.

Dans le cadre de la phase de négociation préalable visée à l’article 2.1. ci-dessus, il est alloué aux délégués syndicaux, et leurs accompagnants désignés au nombre de 3, un crédit d’heures mensuel illimités.

L’utilisation de ces crédits d’heures sera soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de la Société.

4.3. Frais supplémentaires exceptionnels

Pour prendre en compte les frais supplémentaires et exceptionnels de fonctionnement inhérents à la procédure, la direction versera une contribution exceptionnelle au budget de fonctionnement du comité social et économique d’un montant maximum de xxxxx €, dans un délai de 8 jours après la signature du présent accord. Ces frais couvriront pour tout ou partie, les frais de secrétariat et de réalisation des procès-verbaux par le prestataire retenu par le Comité Social et Economique, les frais de conseils de leurs avocats, les frais de déplacements éventuels inhérents à leur mandat. Chaque dépense engagée devra être justifiée dans les comptes du CSE.

ARTICLE 5 - Obligations réciproques des Parties

Dans le cas où la Société ou le Comité Social et Economique, de son propre fait, ne respecterait pas l’une ou l’autre de ses obligations décrites au présent accord de méthode, l’autre partie pourra se considérer simultanément comme déliée de toutes obligations qu’elle aurait pu prendre dans le cadre du présent accord de méthode.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1. Conditions de validité

La prise d’effet du présent accord de méthode sera effective sous condition de recevoir la signature d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles.

6.2. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation mis en œuvre au sein de la Société à compter du mois d'octobre 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

6.3. Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord de méthode devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord de méthode qu’elles modifient.

6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord de méthode sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la Société.

Les formalités de dépôt du présent accord de méthode seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail:

  • d’une part, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;

  • d’autre part, il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du ou des Conseil de Prud’homme compétents.

Un exemplaire du présent accord de méthode, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

L’existence du présent accord de méthode, qui est un accord collectif, figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société, et il pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Armentières, le 30 Octobre 2020.

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la Société

M XXXXX

Pour le Syndicat C.F.D.T

M XXXX

Pour le Syndicat F.O

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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