Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NAO 2022" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011826
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Un Accord collectif d'entreprise sur les NAO 2018 (2018-06-29)
NAO 2021 (2021-07-13)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
Accord collectif d’entreprise
sur les NAO 2022
Entre les soussignés :
La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé Rue Augustin Fresnel, BP 20401, 35304 FOUGERES cedex
Représentée par , agissant en qualité de Directeur des RH
D’une part,
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule,
Avec la poursuite de l’épidémie de coronavirus mais aussi le déploiement de notre nouvelle stratégie, l’activité de l’entreprise ne connait pas la progression attendue sur l’exercice et le CA devrait s’inscrire en baisse de plus de 5% au 30/09/2022 .
Par ailleurs, les NAO 2022 interviennent dans un contexte de progression forte de l’inflation depuis quelques mois, atteignant 5,16% en cumulé sur 1 an en mai 2022.
Dans ce contexte, les parties ont convenu la mise en place d’un bouclier contre l’inflation. Ce dispositif unique permet de compenser l’augmentation de l’inflation qui impacte le pouvoir d’achat de tous les collaborateurs mais notamment des premiers niveaux de rémunération. La concentration de l’essentiel du budget disponible sur les augmentations générales dans la cadre d’un dispositif d’augmentation dégressive par tranche de rémunération permet d’apporter une réponse équitable à ce contexte exceptionnel.
Les dispositions salariales suivantes qui constituent une nouvelle fois le point d’équilibre entre les légitimes attentes des salariés et le cadre budgétaire défini par l’entreprise.
Article 1 – Augmentation Générale
Les salaires de base sont augmentés de la manière suivante :
Tranche de salaire | Pourcentage d'AG | Montant maximum d'AG par tranche | Montant AG max cumulé |
---|---|---|---|
jusqu'à 2000€ | De 6% à 5%* | 100 € | 100 € |
de 2000€ à 3000€ | 2,0% | 20 € | 120 € |
de 3000€ à 4000€ | 1,0% | 10 € | 130 € |
de 4000€ à 5000€ | 0,5% | 5 € | 135 € |
plus de 5000€ | 0,0% | 135€ |
*Les collaborateurs ayant un salaire de base inférieur à 2000€ brut mensuel bénéficieront d’une augmentation générale de 100€ pour un salaire à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 2 – Ajustement de rémunération
Un budget de 0.3% de la masse salariale sera consacré à des ajustements individuels de rémunération.
Article 3 – Prime transport
Un complément de prime transport de 200€ sera versé sur la paie d’octobre aux collaborateurs aujourd’hui éligibles à ce dispositif, présents au 30/09/2022 et bénéficiant de 3 mois d’ancienneté à cette date.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations sociales et est non fiscalisable.
Article 4 – Prime de pouvoir d’achat
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (nouvellement libellée PPV) d’un montant de 300€ sera versée sur la paie du mois d’octobre aux collaborateurs présents au 30/09/2022 et bénéficiant de 3 mois d’ancienneté à cette date.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations sociales et est non fiscalisable pour les collaborateurs ayant perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC. Elle est par contre soumise à CSG/CRDS et fiscalisable pour les salariés dépassant ce seuil.
Article 5 - Clause de revoyure
En janvier 2023, si l’inflation atteint ou dépasse les 9% en dérive annuelle, les parties ont convenu de se réunir pour discuter de la situation.
Article 6 - Date d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er octobre 2022.
Article 7 - Durée de l’accord
Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version électronique et une version anonymisée) à la DDTEFP d’Ille-et-Vilaine et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Fait à Fougères, en 3 exemplaires originaux, le 22/07/2022.
Pour l’Organisation Syndicale FO Pour Carl Zeiss Vision France
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