Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes IDE bloc" chez CLINIQUE MATHILDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MATHILDE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07619003424
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MATHILDE
Etablissement : 62050022300040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

entre :

La XXX située au ……

Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 260 108,16€, inscrite au RCS de Rouen sous le n°XXX

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à cet effet.

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la XXX

Le syndicat CGT représenté par Mme XXX agissant en qualité de délégué syndical.

Le syndicat SUD SANTE représenté par M XXX agissant en qualité de délégué syndical.

préambule :

La XXX fait application de périodes d’astreintes pour assurer la continuité et la permanence des soins auprès des patients.

Ces astreintes sont appliquées aux infirmières de BLOC, aux aides opératoires et panseuses, affectées aux urgences maternité et chirurgicales.

Les horaires d’astreinte de ces personnels sont réalisés du lundi au vendredi de 20h à 8h ainsi que le week-end du samedi matin 8h au lundi matin à 8h et les jours fériés.

L’organisation du travail proposée dans le présent accord doit permettre une intervention aussi rapide que possible des équipes d’astreinte (panseuses et aides opératoires) pour les situations d’urgence, maternité notamment, par la mise en place de moyens supplémentaires pour favoriser à la fois le confort des salariés concernés tout en leur permettant de vaquer librement à des occupations personnelles, en dehors de leurs interventions au sein de la Clinique dans le cadre de ces astreintes.

Les moyens dont la XXX souhaite doter les salariés concernent un logement mis à disposition par celle-ci, situé en dehors du lieu de travail, précisément sur le Boulevard XXX à deux pas de la Clinique.

Ce logement qui comprend une cuisine, une salle à manger, deux chambres et une salle de bain dispose en outre de tout le confort nécessaire.

Actuellement, les astreintes au sein de la Clinique sont organisées en application des dispositions de l’accord de branche du 07 janvier 2000 modifié par avenants n°9 du 24/04/2003 étendu par arrêté du 09/02/2004 et n°1 du 09/12/2003 étendu par arrêté du 25/10/2004.

La Clinique a pour objectif d’adapter les dispositions de la convention collective, par accord d’entreprise, en proposant aux organisations syndicales des conditions financières plus avantageuses que celles prévues à l’accord de branche.

C’est en considération de ces éléments que le présent accord d’entreprise a été adopté par la direction de la Clinique et les organisations syndicales représentatives, dans les conditions suivantes.

ARTICLE I- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ASTREINTES

  1. La mise en place des astreintes

En application de l’article L.3121-11 du code du travail issu de la loi de travail, les astreintes peuvent être mises en place dans une entreprise prioritairement par accord d’entreprise et à défaut par accord de branche.

A défaut d’accord prévu à l’article L.3121-11, c’est l’employeur qui fixe le mode d’organisation des astreintes et leur compensation, après avis du comité social et économique et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

A défaut d’accord, c’est-à-dire après engagement d’une négociation qui n’aurait pas abouti, la Clinique pourra fixer unilatéralement le mode d’organisation des astreintes et leur compensation après avis du CSE.

  1. L’information des salariés

L’article L.3121-9 du code du travail dans les dispositions d’ordre public prévoit que les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

L’article L.3121-12 prévu dans les dispositions supplétives précise quant à lui que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Cela signifie qu’un accord d’entreprise peut prévoir que l’information de la programmation des astreintes soit donnée dans un délai librement négocié par les parties (pouvant donc être inférieur à 15 jours) mais qu’à défaut d’accord, il devra être observé un délai de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Les temps de repos

La loi du 17 janvier 2003 est venue préciser que les périodes d’astreinte (à l’exclusion des temps d’intervention) sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale du temps de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires (ancien article L.3121-6).

La loi Travail du 8 août 2016 a maintenu ces dispositions (article L.3121-10 du code du travail).

A l’inverse, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant son temps d’astreinte, sans avoir pu bénéficier de la durée minimale de repos continue avant l’intervention, il doit en bénéficier après celle-ci.

Rappelons que la durée minimale de repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et que sous certaines conditions, des dérogations à cette durée sont permises par voie conventionnelle (L.3131-1, L.3131-2 renvoyant à des dispositions prévues par décret : D.3131-1 et suivants).

  1. Le lieu d’exécution de l’astreinte

Il convient de rappeler en premier lieu que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les astreintes doivent avoir lieu au domicile du salarié ou en un tout autre lieu, en dehors du lieu de travail.

L’ancien article L.3121-5 du code du travail, applicable avant la loi du 8 août 2016, précisait que l’astreinte s’entend comme une période où le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de l’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

L’article L.3121-9 al.1-2 du code du travail actuellement applicable après la loi Travail prévoit que la « période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Sous l’empire de l’ancienne définition, la jurisprudence considérait de façon générale que les périodes réalisées au domicile du salarié étaient des astreintes mais qu’à l’inverse, lorsque le lieu de celles-ci était choisi par l’employeur (« locaux imposés par l’employeur »), ces périodes constituaient un temps de travail effectif (Cass. Soc. 02/04/2003 n°01-40032).

Avec la nouvelle définition de l’astreinte, issue de la loi Travail, les périodes au cours desquelles le salarié n’est pas présent sur son lieu de travail et n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, constituent désormais des temps d’astreinte.

Ainsi, s’agissant des astreintes accomplies dans un logement mis à disposition par l’employeur situé en dehors de l’enceinte de l’entreprise, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un temps de travail effectif :

« Dès lors que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles, la période en cause ne constitue pas du temps de travail effectif mais une astreinte » (Cass. Soc. 08/09/2016 n°14-23.714, FS-P+B, M.S c/ SARL d’Exploitation du Cros).

ARTICLE II- LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CLINIQUE

  1. Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  1. Distinction temps de travail effectif et temps d’astreinte

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif.

A l’inverse, les temps d’intervention du salarié constituent un temps de travail effectif inclusion faite des temps de déplacement.

Les heures d’astreintes déplacées ou non peuvent être payées ou récupérées selon la demande du salarié.

  1. Planning

Un calendrier d’astreinte est fixé selon une périodicité mensuelle et porté à la connaissance des salariés concernés au début de chaque mois. Le salarié d’astreinte bénéficiera d’un repos d’au moins 11 h le lendemain de cette astreinte et notamment s’il est amené à se déplacer.

Le planning des interventions peut être modifié en présence de circonstances exceptionnelles notamment à l’occasion d’un évènement familial ou en présence d’une interruption de travail pour maladie, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures.

Toute modification de ces plannings doit être validée par la responsable du bloc opératoire qui s’assurera de la continuité du service et des soins.

  1. Périodes d’astreinte

Les astreintes concernent le Bloc Opératoire et le personnel du bloc, c’est-à-dire les aides opératoires et les panseuses afin de répondre dans les meilleures conditions de sécurité pour les patients aux urgences chirurgicales notamment celles concernant l’activité du service maternité.

Celles-ci sont fixées de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi inclus de 20 heures à 8 heures,

  • Le week-end soit du samedi à 8 heures au lundi matin à 8 heures.

Toute modification de ces horaires donnera lieu au préalable à une consultation du CSE.

  1. Décompte des temps

Les parties s’entendent sur la mise en place d’un suivi des astreintes afin de permettre une bonne gestion de ces dernières.

Les règles suivantes sont applicables :

  • La Clinique met à disposition des salariés un tableau sur lequel le salarié, lorsqu’il a été amené à intervenir au cours de l’astreinte, doit préciser l’heure de début de l’intervention, le motif de celle-ci et l’heure de fin incluant les temps de transport (15 minutes aller et 15 minutes retour).

  • Ces informations sont ensuite transmises via le logiciel de planning au service RH par le responsale du bloc pour être traduites dans le bulletin de paie.

    1. Temps de repos

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte, hors temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être observées par la Clinique, sauf cas de force majeure.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être intégralement donné à compter de la fin d’intervention.

  1. Le lieu de réalisation des astreintes

Le lieu de réalisation des astreintes n’est pas imposé aux salariés concernés par cette organisation.

De cette façon, les astreintes pourront être réalisées :

  • Soit dans un logement mis à disposition par la Clinique,

  • Soit au domicile du salarié dans les conditions d’éloignement définies ci-après.

    1. Un logement mis à disposition à l’extérieur de la Clinique

Afin de répondre au mieux aux situations présentant un caractère d’urgence au sein du Bloc opératoire et pour permettre aux salariés concernés par les astreintes (IDE et aides préparatoires) de bénéficier d’un lieu qui leur permette de réaliser ces astreintes dans les meilleures conditions de confort, la Clinique met à disposition des salariés concernés un logement, situé à l’extérieur de l’enceinte de la Clinique, sur le Boulevard XXX, composé d’une cuisine, d’une salle à manger, de deux chambres et d’une salle de bain.

Les salariés concernés seront autorisés à y accueillir leur famille s’ils le souhaitent.

Cette mise à disposition permettra aux salariés de se reposer entre leurs interventions, de disposer d’un lieu de repos présentant toutes les conditions de confort et d’assurer leurs permanences dans des conditions qui permettront leurs interventions dans des conditions qui assurent la sécurité des patients et la continuité des soins.

  1. Pour les salariés qui n’utilisent pas le logement mis à disposition de la Clinique

La possibilité sera conservée aux salariés concernés par les astreintes de réaliser celles-ci en un tout autre lieu choisi par eux, à la condition impérieuse que leur éloignement leur permette d’intervenir dans un délai de quinze minutes suivant l’appel de la Clinique et ce en considération des caractéristiques des interventions (urgences).

  1. Les conditions d’intervention

Compte tenu de la nature des interventions des personnels d’astreinte qui répondent à des situations d’urgence au sein du Bloc opératoire, les salariés concernés par les astreintes s’engagent à intervenir dans des conditions de rapidité (délai maximal correspondant à 15 minutes) qui assurent la sécurité des patients.

  1. Les conditions de rémunération

Afin de favoriser une intervention rapide des équipes d’astreinte pour les urgences chirurgicales, les parties entendent privilégier une rémunération plus importante des astreintes pour le personnel qui sera à disposition de la Clinique dans le logement mis à disposition par elle et ce afin de tenir compte des contraintes propres à cette situation.

  • De cette façon, lorsque l’astreinte est réalisée dans le logement mis à disposition par la Clinique, les conditions d’indemnisation de l’astreinte sont les suivantes :

  • Temps d’astreinte (sans intervention) rémunérés à concurrence de 50% du salaire horaire brut de base du salarié concerné.

  • Par exception, lorsque ces astreintes sont réalisées un jour férié, celles-ci sont rémunérées sur une base de 55% du taux horaire brut de base du salarié concerné.

  •  Les temps d’intervention qui correspondent à un travail effectif sont quant à eux rémunérés à raison de 200% du taux horaire brut de base du salarié concerné.

Ces temps d’intervention incluent les temps de transport calculés forfaitairement à hauteur de 15 minutes aller et 15 minutes retour.

A cela s’ajoute une indemnité de sujétion pour les temps d’intervention intervenus un jour férié ou un dimanche (modalités d’indemnisation identiques à celles appliquées au personnel travaillant un jour férié ou un dimanche au sein de la clinique).

  • Lorsque l’astreinte est accomplie au domicile du salarié ou en un tout autre lieu, les conditions suivantes sont applicables :

  • Paiement d’un temps d’astreinte sur la base de 33% du taux horaire brut de base du salarié concerné ;

  • Les temps d’intervention sont rémunérés sur une base horaire égale à 200% du taux horaire brut de base du salarié concerné.

Ces temps d’intervention incluent les temps de transport calculés forfaitairement à hauteur de 15 minutes aller et 15 minutes retour.

A cela s’ajoute une indemnité de sujétion pour les temps d’intervention intervenus un jour férié ou un dimanche (modalités d’indemnisation identiques à celles appliquées au personnel travaillant un jour férié ou un dimanche au sein de la clinique).

ARTICLE III- LES AUTRES DISPOSITIONS

  1. Commission de suivi

Les parties conviennent de créer une commission de suivi pour l’application du présent accord composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales et deux représentants de la Clinique.

Cette commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre pour faire le point sur l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, avant tout litige, afin d’étudier et tenter de régler tout différend.

Dans l’hypothèse où une nouvelle règle légale viendrait en contradiction avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’impact de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et juger de l’intérêt à réviser ou non le présent accord.

En outre, un bilan sur l’application de l’accord sera présenté chaque année au comité social et économique, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Clinique, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon la procédure légale en vigueur.

  1. Dénonciation, modification, révision

Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires et adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente afin de déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Une négociation sur la révision de l’accord pourra également être initiée à la demande motivée des personnes visées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail. Celles-ci devront joindre à leur demande un projet de rédaction.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.

La révision de l’accord pourra notamment être motivée par toute nouvelle disposition législative ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord.

ARTICLE IV- DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 01/01/2020.

ARTICLE V- DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera, dont certaines dispositions pourront être anonymisées, déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen via le site TeleAccords.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

Un autre exemplaire sera également affiché au sein de la Clinique.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour le conseil de prud’hommes, un pour la direction de l’entreprise, un pour chacune des organisations syndicales signataires.

La DIRECCTE sera destinataire d’un exemplaire électronique via le site TeleAccords.

A Rouen, le 16/12/2019

Pour la Clinique Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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