Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des horaires flexibles au sein de Vorwerk FRANCE" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04420006227
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES HORAIRES FLEXIBLES au sein de vorwerk france

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou « L’entreprise »,

D'une part,

Et,

XXXX , déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

En vertu de la loi du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail, l’entreprise peut déroger à l’horaire collectif de travail et ainsi instaurer un système d’horaires flexibles dans le respect de certaines conditions.

Le projet de réorganisation des locaux du siège a initié une réflexion sur les attentes des collaborateurs non cadres en terme de flexibilité du temps de travail.

A l’écoute de ses collaborateurs et soucieuse de leur équilibre professionnel et personnel, la société Vorwerk France souhaite mettre en place des horaires flexibles au bénéfice de ses salariés.

L’objectif est de permettre aux collaborateurs de concilier au mieux les cadres privés et professionnels, d’assurer l’adaptation des horaires de travail selon les rythmes personnels de chacun, tout en respectant les contraintes de l’entreprise, le résultat attendu du travail de chaque collaborateur et sa contribution à la vie collective.

Selon une enquête APEC/IFOP réalisée en 2019, la recherche de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle arrive en quatrième position des facteurs de motivation des collaborateurs.

De plus, dans le cadre de l’étude menée par Harvard/MIT, il a été démontré que cet équilibre est un facteur de performance pour la société d’une part, et pour le salarié lui-même d’autre part.

De ce fait, un salarié heureux est neuf fois plus loyal, 91% plus productif, 55% plus créatif, deux fois moins malade et six fois moins absent.

Le cadre de travail et les avantages matériels accordés aux salariés participent nécessairement au bien-être au travail. Mais l’autonomie accordée aux salariés dans la gestion de leur temps de travail en demeure la source principale. La mise en place des horaires flexibles permet aux salariés d’adapter leur temps de travail dans un cadre bien défini.

Ce dispositif est basé sur une relation de confiance et favorise l’autonomie et la responsabilisation de chacun qui sont autant de facteurs de motivation et de performance individuelle et collective. En effet, la performance d’un collaborateur ne dépend pas de son temps de présence au sein de l’entreprise mais bien de sa capacité à répondre aux missions qui lui sont confiées et aux sollicitations de ses collègues de travail en vue de satisfaire les attentes des clients et d’ assurer une continuité de service.

Dès lors, la mise en place de ce dispositif doit être encadrée pour ne pas conduire à une désorganisation de la société. En aucun cas, les clients internes et externes ne doivent ressentir le besoin de s’adapter au nouveau mode de fonctionnement de l’entreprise.

Enfin, la mise en place des horaires flexibles participe à l’attractivité de l’entreprise auprès de futurs candidats en ce qu’elle donne une image moderne et positive de la relation de travail au sein de la société Vorwerk.

Afin de mettre en place ce dispositif, l’entreprise a initié une première phase « test » allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Après 5 mois de mise en œuvre, un sondage a été réalisé auprès des managers et collaborateurs non cadres éligibles ainsi qu’auprès des clients internes. Suite à un bilan positif et un retour d’expérience concluant, il a été décidé de pérenniser ce dispositif et d’acter les contours dans le cadre d’un accord d’entreprise à durée indéterminée.

Le présent accord fixe alors les principes et les modalités d’application des horaires flexibles au sein de VORWERK France.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le dispositif, les salariés non cadres relevant du champ d’application de la convention collective des Commerces et Services de l'Audiovisuel, de l'Electronique et de l'Equipement Ménager et plus spécifiquement les salariés relevant des Niveaux I à IV.

Sont exclus du champ d’application les contrats d’alternance.

Sont également exclus du champ d’application les salariés non cadres relevant des postes suivants :

  • Chargé(e) de clientèle ;

  • Chargé(e) de clientèle expert ;

  • Approvisionneur Expert ;

  • Gestionnaire des Retours Clients ;

  • Magasinier ;

  • Magasinier Expert ;

  • Magasinier Junior ;

  • Magasinier Approvisionneur ;

  • Technicien Expert ;

  • Technicien SAV ;

  • Technicien maintenance ;

  • Gestionnaire d’agence ;

  • Conseiller(e) boutique ;

  • Conseiller(e) boutique senior.

Les salariés relevant du statut cadre ne sont pas concernés par ce dispositif dans la mesure où ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif.

Les salariés en temps partiel bénéficient des mêmes règles au prorata de leur temps de présence en entreprise.

Ce mode de fonctionnement est également applicable lors du télétravail.

ARTICLE 2 – RESPECT DES DUREES CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES DU TRAVAIL

La mise en œuvre du dispositif d’horaires flexibles ne remet pas en cause les durées quotidienne et hebdomadaire du travail définies conventionnellement et contractuellement dans l’entreprise.

Ainsi :

  • ce dispositif s’organise sur une base de cinq jours par semaine ;

  • la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures ;

  • la durée quotidienne est définie comme suit : 7h15 de temps de travail par jour du lundi au jeudi, et 6h le vendredi.

ARTICLE 3 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS

Tout salarié doit respecter les durées maximales de travail, à savoir :

  • la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (L. 3121-18 du Code du travail)  ;

  • les durées maximales hebdomadaires de travail (L. 3121-20 du Code du travail), à savoir :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-1 du Code du travail) .

ARTICLE 4 – CADRE DES HORAIRES FLEXIBLES

4-1– Principes

Le système d’horaires flexibles n’est pas une modulation du temps de travail : les heures ne peuvent pas être anticipées ou reportées.

Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne définie contractuellement, sont des heures supplémentaires et doivent être déclarées en tant que telles avec validation en amont par le manager.

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plages fixes, et des plages variables, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires, sous réserve d’assurer une continuité de service.

Aucun autre aménagement d’horaires individuels ne sera possible.

4-2– Plages variables

Le dispositif d'horaires flexibles permet au salarié qui en bénéficie de choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement, tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins du service.

Les salariés ne sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure.

Il a été convenu de l’amplitude des horaires suivants :

  • L’arrivée s’effectue entre 8h et 10h ;

  • La pause déjeuner doit durer entre 45 minutes et 2 heures entre 12h et 14h ;

  • La sortie peut avoir lieu à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 et à partir de 15h le vendredi.

4-3– Plages fixes

Les plages horaires fixes, pendant lesquelles chaque salarié doit être présent à son poste, sont les suivantes :

  • De 10h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au jeudi ;

  • De 10h à 12h et de 14h à 15h le vendredi.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES HORAIRES FLEXIBLES

5.1– Organisation par service

Chaque équipe est responsable du bon fonctionnement de l’activité au sein du service ou pôle et devra donc s’assurer de l’équilibre des temps de présence pendant les plages variables.

Le manager pourra revoir le fonctionnement en cas de déséquilibre ou de carence en instaurant par exemple un planning hebdomadaire ou des permanences.

Dans les services ou pôles qui, compte tenu de leur activité, imposent une permanence pendant les plages variables, un planning devra être mis en place au sein de l’équipe afin d’assurer une continuité de service.

Par ailleurs, chaque manager définit et communique à son équipe en amont les périodes durant lesquelles ce dispositif ne pourra pas s’appliquer (Ex. : échéances clôture, paie, budget, séminaire, etc.).

5.2– Informations sur la présence

L’utilisation de l’outil de communication interne Lync sera privilégiée et encouragée pour indiquer sa présence ou non à son poste de travail.

5.3– Déclaration des heures

La déclaration des heures réalisées quotidiennement s’effectuera de manière mensuelle (Ex. : 7h15 du lundi au jeudi et 6h pour le vendredi), via un fichier Excel à disposition des managers.

Il est de la responsabilité de chaque manager de s’assurer de la déclaration des heures effectuées par ses collaborateurs dans le fichier dédié, d’en contrôler le contenu et de le transmettre mensuellement au pôle paie.

5.4– Planification des réunions

La flexibilité doit tenir compte des rituels et réunions d’équipe.

Les réunions sont à planifier en priorité sur les plages horaires fixes.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES

6.1– Engagements du manager

Le manager s’engage à :

  • assurer une communication et une concertation anticipées au sein de l’équipe ;

  • veiller au respect de la continuité de l’organisation et du bon fonctionnement du service ;

  • rééquilibrer le fonctionnement au besoin ;

  • fixer les réunions durant la plage fixe ;

  • s’assurer que les collaborateurs déclarent les heures effectuées par le biais de l’outil de déclaration mis à disposition ;

  • transmettre mensuellement le fichier de déclaration des heures au pôle paie.

6.2– Engagements du salarié

Le salarié bénéficiant d'horaires de travail flexibles choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes rappelées ci-dessus.

Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire. Il est de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ en respectant la durée quotidienne de travail définie collectivement.

Le salarié s’engage à :

  • remplir les missions qui lui sont confiées ;

  • indiquer les heures réellement effectuées dans le système de déclaration prévu à cet effet ;

  • respecter le principe de déclaration des heures supplémentaires par la validation en amont du manager.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité social économique.

Il sera disponible sur le portail de Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

XXXX XXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com