Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la société VORWERK France" chez VORWERK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04420009112
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30)
Accord d'entreprise relatif à la fixation d'une majoration de salaire pour le travail du dimanche au sein de la boutique de Marseille de la société VORWERK FRANCE (2019-08-30)
Accord d'entreprise relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé pour les salariés des boutiques ephémères (2020-01-20)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la Société VORWERK France (2022-04-29)
Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE
Entre les soussignés :
VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXX sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,
D'une part,
Et,
Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la contrepartie au travail du dimanche pour les salariés volontaires de la boutique de Marseille et de la boutique-agence de Plan-de-Campagne.
Cet accord remplace dans sa globalité l’accord du 30 août 2019 relatif à la fixation d’une majoration de salaire pour le travail du dimanche au sein de la boutique de Marseille et étend l’ensemble de ses dispositions à la boutique-agence de Plan-de-Campagne.
ARTICLE 1 – Justification de la dérogation au principe légal du repos dominical
La société VORWERK France a ouvert une boutique au sein du centre commercial « Les terrasses du port » à Marseille.
Cette boutique est située dans le périmètre de la zone touristique de la ville de Marseille, initialement déclarée zone d’animation culturelle et touristique conformément aux dispositions de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 et transformée de plein droit en zone touristique par l’article 257 – I de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Sa délimitation est établie par l’arrêté préfectoral du 10 juin 1998 et par la délibération du conseil municipal de Marseille du 27 janvier 1997.
Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. A ce titre, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone touristique, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L. 3132-3 du code du travail.
Par ailleurs, la société VORWERK France prévoit l’ouverture d’une boutique-agence début 2021. Celle-ci sera située dans le périmètre de la zone Plan-de-Campagne, constituant une zone commerciale au sens de l’article L.3132-25-1 du code du travail, en application de l’article 257 II la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Sa délimitation est établie par l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2009.
Les zones commerciales sont définies en tenant compte d’une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante. A ce titre, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone commerciale, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L.3132-3 du code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’aux salariés de la boutique de Marseille et aux salariés hors statut VRP de la boutique-agence de Plan-de-Campagne, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.
ARTICLE 3 – Contreparties pour les dimanches travaillés
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 novembre 2011 relatif à l’ouverture du dimanche et à la dérogation au repos dominical, modifié partiellement par avenant du 24 juillet 2017, définit les modalités, les garanties et les compensations liées au travail du dimanche concernant la zone touristique de Marseille.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 27 novembre 2009 relatif au travail dominical, modifié partiellement par un avenant du 13 juin 2013 et un avenant du 10 juillet 2017, définit les modalités, les garanties et les compensations liées au travail du dimanche concernant la zone commerciale Plan-de-Campagne.
Le présent accord a pour objet de définir les contreparties communes applicables au sein de l’entreprise pour les salariés éligibles, dans le conditions définies par le présent accord, travaillant le dimanche.
3.1 – Contrepartie financière
Par le présent accord, les parties conviennent de fixer une contrepartie en majoration de salaire à 100%.
3.2 – Frais garde d’enfant
La société VORWERK France s’engage à prendre en charge 50% des frais de garde d’enfant de moins de 10 ans (moins de 16 ans dans le cas d’un enfant atteint de handicap). La prise en charge est limitée à la moitié des dimanches effectivement travaillés sur l’année civile et s’effectue sur la base du taux horaire brut du SMIC en vigueur majoré de 15%.
Le montant de la participation aux frais de garde est indépendant du nombre d’enfants concernés, et s’apprécie par foyer.
Seules les dépenses directement liées aux frais de garde sont prises en compte ; sont exclus, notamment, les dépenses annexes, telles que les frais de nourriture, les frais d’activités sportives, culturelles.
Cette participation de l’entreprise sera accordée au salarié sur justification de sa part des frais engagés par lui, à savoir :
En cas de recours à une garde d’enfant(s) : présentation de la déclaration de salaire établie auprès du CESU, ou l’attestation récapitulative des salaires délivrés par le CESU ou organisme équivalant.
En cas de recours à un organisme dûment déclaré et habilité à la garde d’enfants conformément à la réglementation en vigueur : la facture dudit organisme établie dimanche par dimanche.
3.3 – Dimanches de repos
Chaque salarié volontaire pourra bénéficier, s’il le souhaite, de 8 dimanches de repos par an, hors congés payés, pris par roulement, en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.
Pour tenir compte des contraintes d’organisation des entreprises et des établissements, les salariés devront formuler leur demande par écrit sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
ARTICLE 4 – Entretien professionnel
Dans le cadre de l’entretien professionnel, un temps d’échange sera consacré au travail dominical afin d’aborder éventuelles difficultés que les salariés pourraient éprouver pour concilier leur vie personnelle et familiale.
ARTICLE 5 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt pour la boutique de Marseille et dès son ouverture pour la boutique-agence située à Plan-De-Campagne.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.
Il sera disponible sur le portail de Vorwerk France.
Fait à Nantes, le 17 Décembre 2020, en 4 exemplaires originaux.
Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,
Monsieur XXXX Madame XXXX
Directeur Général Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Madame XXXX Madame XXXX
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com