Accord d'entreprise "avenant de révision de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail - convention individuelle de forfait jour" chez DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION et le syndicat CGT-FO le 2018-08-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06418000521
Date de signature : 2018-08-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCOMIX HOTEL DU PALAIS
Etablissement : 62272015900012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-08
Avenant de révision de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail – Convention individuelle de forfait jour
(Absences, arrivées et départs en cours de période des salariés en forfaits jour)
Entre les soussignés :
La ……………………..
………………. au capital de ………….. euros, dont le siège social est situé à …………, , immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ……… sous le numéro ………………,
Représentée par ………………..,
Agissant en qualité de ……………….
Et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
d'une part,
Et Monsieur …………… délégué syndical………………., désigné par courrier du ……………..,
Madame ………………. déléguée syndicale ………….., désigné par courrier du ……………...
d’autre part.
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
.................................... a conclu le 8 août 2016 un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation en forfait jour pour les salariés cadres.
La branche des …………………. a refondu par avenant n° 22 du 07 octobre 2016 ce dispositif de branche. Cet accord a été étendu par arrêté du 09 mars 2018, stipulant que l’accord d’entreprise doit notamment mentionner la rémunération des salariés en forfait jour en cas d’absences, d’arrivée et de départ en cours de période.
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord du 8 août 2016 relatif aux salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de prendre en compte ces dispositions.
Le présent avenant se substitue aux dispositions relatives à la prise en compte de l’absence ou des jours d’arrivée et de départ en cours de période de référence, existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les conséquences sur la rémunération des salariés en forfait des absences, entrées et sorties en cours de période. Il complète l’accord du 8 août 2016.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail.
Article 3 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 5 Formalités
Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera télétransmis auprès de la Direccte Nouvelle Aquitaine– Unité territoriale des Pyrénées atlantiques et du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Titre II :
Incidence des absences, des arrivées et des départs
en cours de période de référence
Article 6 Incidence des absences en cours de période
Les périodes d’absence pour congé maternité, congé paternité et adoption et pour maladie ou accident et maladie d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective nationale des Hôtels cafés restaurant à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés (ces périodes s’imputent donc sur le nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait) et ne devront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective nationale des ……………… ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absence non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Article 7 Arrivée ou départ en cours de période de référence
Le plafond du forfait jour est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes ;
en cas d’arrivée en cours de période de référence : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 mai / 365) x 214
en cas de départ en cours de période de référence : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er juin et la date de départ / 365) x 2014
L’employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre de jours effectivement travaillés.
Fait à …………………., en quatre exemplaires originaux,
L'an deux mille dix huit
Et le : 08 Août
Pour la ………………..................., Monsieur ………….
Madame …………………………., Délégué syndical……,
Madame ……………….
Déléguée syndicale …..
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