Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07923003292
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERE DE LUCHE
Etablissement : 62652027400020
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE
DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
DE L’ENTREPRISE CARRIERE DE LUCHE
Entre les soussignés :
La Société CARRIERE DE LUCHE, S.A.S. au capital de 225 312 €, sise La Ménardière – 79330 LUCHE-THOUARSAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 626 520 274, représentée par Monsieur …, Directeur, dûment mandaté,
D’une part,
Et :
La majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (conformément à l’article L 2313-3 du code du travail),
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a pour rappel fusionné les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Dans le cadre de l’article L 2313-3 du code du travail, les parties se sont réunies afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise.
Il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors, un comité social et économique unique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le protocole d’accord préélectoral.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Luché-Thouarsais
en trois exemplaires originaux
Le 6 décembre 2022
Pour le CSE : Pour la Société :
Monsieur Monsieur
Madame
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