Accord d'entreprise "ACCORD CARTE SOCIALE ELECTIONS CSE" chez HERVE THERMIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERVE THERMIQUE et le syndicat CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03723004707
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : HERVE THERMIQUE
Etablissement : 62722004900654 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ADOPTION VOTE ELECTRONIQUE (2023-07-12)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
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PREAMBULE
Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu de septembre à octobre 2023, le législateur a dorénavant exclu la réflexion de la carte sociale (découpage des établissements) de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) pour instaurer une propre négociation en la matière.
En effet : « concernant l'élection du CE et des DP, c'était également l'autorité administrative qui était compétente pour déterminer le caractère d'établissement distinct ou la perte de cette qualité, ainsi que le nombre des établissements distincts et la répartition des sièges. Pour le CSE, rappelons que ce n'est plus le protocole préélectoral qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (ou la perte de la qualité d'établissement distinct), mais un accord d'entreprise, à défaut un accord avec le CSE et à défaut une décision unilatérale de l'employeur sous le contrôle de l'administration (C. trav., art. L. 2313-1 et s.) ».
Il nous est donc obligé d’aborder ce sujet du nombre et du périmètre de CSE dans une phase antérieure à la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral.
Le présent accord fixe également les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel pour le mandat découlant desdites élections.
Dans ce contexte antérieur aux élections professionnelles, il a été défini les points suivants :
Entre
La Société « HERVE THERMIQUE », S.A.S au capital de 3 000 000 Euros, dont le siège social est sis Z.I N°1 – 14, Rue Denis PAPIN – B.P 105 – 37301 JOUE LES TOURS, immatriculée à l’INSEE sous le Code NACE 4322 B, au Registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le N° 627.220.049, et à l’URSSAF du LOIRET sous le N° 4510000035627220049,
Représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Directeur Général,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ………………, Délégué Syndical Central,
Se sont mis d’accord pour instaurer ce qui suit :
Partie 1 - Composition des CSE « territoire » - Carte sociale
Article 1 - Nombre et périmètre des territoires distincts
La société HERVE THERMIQUE est composée de 70 établissements avec les effectifs suivants au jour de la signature du présent accord :
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Dans leur gestion quotidienne, les salariés desdites agences sont regroupés en 21 territoires analytiques :
Anjou-Poitou
Hauts de France
Bretagne
Centre
Charentes
Dauphiné-Ardèche
Est
Les Savoie
Grands Projets IDF
Grands Projets Ouest
Ile de France Nord
Ile de France Sud
Loire-Auvergne
Loire-Océan
Massif-Central
Occitanie
PACA
Rhône
Siège
Sud-Ouest
Val-de-Loire
Il est décidé, d’un commun accord, de rattacher l’ensemble des salariés à des CSE « territoire » et non à des CSE « agence », et ce afin de répondre à un triple objectif :
Assurer une composition des CSE fidèle à l’organisation managériale en place ;
Assurer la représentativité de tous les salariés de la société HERVE THERMIQUE, même ceux appartenant à un établissement de moins de 11 salariés ;
Permettre aux élus CSE d’évoluer dans une dynamique identique à celle qu’ils vivent au quotidien dans l’organisation en place.
Les territoires de la société HERVE THERMIQUE bénéficient d’une autonomie de gestion. Les agences composant lesdits territoires sont placées sous l’autorité hiérarchique d’un Manager de Territoire (1 manager de territoire par territoire) lequel dispose d’un Délégation de pouvoir, notamment en matière sociale pour assurer la gestion des instances représentatives du personnel.
Par conséquent, il est convenu que les effectifs analytiques/managériaux des territoires servent de repère pour la composition des CSE « territoire ».
De ce fait, les salariés d’une même agence peuvent être amenés à ne pas participer à la même élection, si leurs équipes respectives appartiennent à des territoires différents. Aussi sur lesdites agences réparties sur plusieurs territoires, un même SIRET pourra de voir opérer plusieurs élections, chacune regroupant uniquement les salariés de l’agence rattachés au territoire d’appartenance.
Dans le tableau suivant, les agences divisées sur plusieurs territoires sont identifiées par un numéro.
Par exemple une agence « X » répartie sur 3 territoires apparaitra sous « agence X 1/3 » pour le territoire A, « agence X 2/3 » pour le territoire B et « agence X 3/3 » pour le territoire C.
Ces rattachements et effectifs sont les suivants à la date de signature du présent accord :
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Les élections qui se tiendront de septembre à décembre 2023 seront donc organisées par territoire et non pas agence, soit 21 élections, subdivisées chacune, en fonction des effectifs correspondants des territoires, en collèges et sous-élection titulaires et suppléants.
Conformément au présent accord, des comités sociaux et économiques « territoire » et un comité social et économique central seront constitués.
La répartition des sièges entre les territoires et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 - Délégation aux CSE « territoire »
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE « territoire » est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Il est précisé que les territoires comptant des techniciens sécurité, peuvent être convoqués aux réunions portant sur la sécurité, santé et environnement.
Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE « territoire »
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE « territoire » est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par écrit au Président du CSE « territoire » concerné. Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants disposent de l'ordre du jour (dans l’application interne dédiée) et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon information écrite adressée au Président et secrétaire du CSE « territoire ». Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel.
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
Compte tenu des effectifs des territoires, aucune commission CSSCT n’est mise en place au niveau des établissements. En revanche, une CSSCT Centrale est constituée (Cf article 14).
Article 6 - Autres commissions
Il n’est pas prévu de commission particulière au sein des territoires.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE « territoire » sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement des CSE « territoire »
Article 8 - Réunions plénières
Les membres du CSE « territoire » sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant.
Cependant, compte tenu de la philosophie de l’entreprise et son organisation, l’utilisation de la visioconférence peut être envisagée, en cas d’impossibilité de présence physique de la part d’un des membres.
Les membres du CSE sont reçus à minima lors de 6 réunions par an.
Les réunions pour lesquels aucun ordre du jour n’a été porté feront l’objet d’un procès-verbal de carence.
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2,
est réuni dans le cadre des obligations légales.
8.1 – Condition de rattachement géographique
Le rattachement géographique des CSE des territoires de moins de 50 salariés, s’effectue, dans la mesure du possible, au regard de la délimitation géographique actuelle des différents territoires existants.
De ce fait, ceux-ci sont tous rattachés à un territoire « père » disposant d’un CSE d’établissement de plus de 50 salariés (cf annexe 1).
Bien entendu, cette répartition sera susceptible d’être modifiée en fonction des aléas inhérents à la vie d’une entreprise, notamment :
réorganisation de territoire ;
croissance externe ;
ouverture et fermeture d’agence,
etc.
En cas d’occurrence d’un évènement ci-dessus listé, la répartition sera automatiquement mise à jour sans formalisme particulier.
Le territoire « père » gère la trésorerie du territoire « fils », en lien avec un relai local (cf. Article 10 du présent accord).
Il est convenu entre les parties que les réunions des territoires « fils » pourront s’effectuer conjointement avec celles des territoires « pères ».
8.2 – Organisation des réunions
La programmation annuelle des dates et lieux des différentes réunions, est effectuée en fin d’année précédente par le Manager de territoire, via l’application interne dédiée, pour l’année suivante.
De ce fait, chaque membre du CSE « territoire » est informé de la date et du lieu de tenue des réunions via une alerte qui lui est adressée directement.
L’ordre du jour des réunions CSE « territoire » est établi par le Président et le secrétaire du CSE « territoire ».
Il est précisé que lorsque les sujets de ces réunions concernent en particulier, le domaine de la Santé, sécurité, l’hygiène et l’environnement, l’ordre du jour est communiqué avant la date de la réunion :
3 jours aux membres du(es) CSE « territoire », via l’application interne dédiée ;
15 jours à(ux) Inspecteur(s) du travail, à(ux) Médecin(s) du travail, au(x) contrôleur(s) de la CRAM et à(ux) agent(s) de l’OPPBTP, en charge des agences du territoire pourvues de cette institution, par courriers recommandés avec accusés de réception.
Les membres du CSE « territoire » appartenant à des agences différentes, ils peuvent participer à la réunion par le biais de la visioconférence, notamment en cas d’impossibilité de présence physique de la part d’un des membres.
Le secrétaire est en charge d’établir le compte-rendu de celle-ci, et de le mettre à la disposition du président du CSE, pour validation dans l’application interne dédiée.
8.3 – Attributions du CSE « territoire »
Les attributions du CSE « territoire » sont définies en fonction de l’effectif du territoire.
Dans les territoires de moins de 11 salariés, les attributions des membres du CSE, relèvent de l’ancienne instance des Délégués du Personnel et sont les suivantes :
présentation des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires,
promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise (avec possibilité de réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et/ou de maladie professionnelle),
possibilité de saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des dispositions légales.
Dans les établissements comptant au moins 50 salariés, il incombe aux membres CSE, en sus des attributions ci-dessus mentionnées, les attributions suivantes :
Expression collective des salariés relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise / à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
Information et consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,
Protection de la santé et de la sécurité des salariés, améliorations des conditions de travail, analyse et prévention des risques professionnels prévention des situations (avec possibilité de réaliser des enquêtes).
Article 9 - Délais de consultation
9.1 - Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
9.2 - Consultation conjointe du CSE-Central et d'un ou plusieurs CSE « territoire »
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE « territoire », les délais de consultation des CSE « territoire » sont applicables au CSE Central.
Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 19 du présent accord.
Article 10 – Budgets
Il appartiendra à chaque trésorier de CSE « territoire » de s’assurer de l’existence ou de procéder à l’ouverture d’un compte par budget et par agence relevant de son territoire. Le trésorier du CSE central versera les fonds sur le compte des agences, selon la répartition analytique des effectifs les composant.
Lorsqu’une agence est composée de salariés de plusieurs territoires, plusieurs comptes seront ouverts pour la même agence.
Exemple : NANTES – Territoire Loire-Océan et NANTES – Grands projets Ouest
Concernant les territoires dont l’effectif est inférieur 50 salariés, et ne disposant pas de trésorier, un rattachement sera fait à un territoire dit « père » disposant d’un effectif supérieur à 50 salariés. Il appartient au trésorier du CSE territoire « père » de gérer les subventions accordées par l’entreprise (budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles) pour chacun des CSE territoires « fils » qui lui est rattaché. Toutefois, ce budget n’est en aucun cas globalisé, et chaque territoire, qu’il soit « fils » ou « père », dispose de son propre budget.
De ce fait, il appartient au trésorier du CSE « territoire » de chaque territoire « père » d’ouvrir autant de comptes bancaires que de besoin, ce qui permet, en cas de modification du rattachement initial, de transférer les fonds au nouveau territoire « père » après clôture du compte bancaire par le territoire « père » d’origine. Deux comptes dissociés sont ouverts pour chaque structure du fait des 2 budgets à gérer de manière distincte à savoir les budgets œuvres sociales et fonctionnement.
Les comptes relèvent de la seule et entière responsabilité du trésorier du CSE territoire « père ».
Le Président du CSE donne son quitus pour les comptes, et ce, chaque début de nouvelle année calendaire au titre de l’exercice passé.
10.1 -Budget de fonctionnement
L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel calculé sur la masse salariale brute dans les entreprises tel que défini par les dispositions légales.
10.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
L'employeur verse au comité social et économique une subvention des Activités Sociales et Culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,80 % de la masse salariale brute.
Partie 3 - CSE Central
Article 11 - Composition du CSE Central (CSEC)
11.1- Nombre de membres du CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, chaque territoire, choisit parmi ces membres CSE « territoire », 2 titulaires et 2 suppléants qui seront membres du CSEC.
Ceux-ci sont élus par territoire, par les membres titulaires de chaque CSE « territoire », réunis au sein d'un collège unique.
11.2 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Un membre titulaire du CSE « territoire » peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC.
Un membre suppléant du CSE « territoire » ne peut être que suppléant au CSEC. Les candidats se font connaître par le dépôt de leur candidature lors de la première réunion du CSE « territoire ».
11.3- Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
La composition du CSEC est accessible dans l’annuaire de l’entreprise.
11.4- Membres suppléants
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent sur information écrite au président et secrétaire du CSEC. Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel.
Sauf en l'absence du titulaire, il est convenu que les membres suppléants au CSEC ne participent pas aux réunions.
Article 12 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour une durée de mandat identique à celui des membres des CSE « territoire ».
Article 13 - Fonctionnement du CSEC
13.1- Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins 3 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
13.2 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 19 du présent accord.
13.3 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi dans l’application interne dédiée.
Article 14 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
14.1 - Composition de la CSSCTC
Compte tenu des effectifs des territoires de la société HERVE THERMIQUE, la mise en place de CSSCTC est prévue au niveau de l’entreprise, en lien avec le CSE Central, en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCTC est composée de jusqu’à 9 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE Central.
La désignation des membres s'effectue lors de la première réunion du CSE Central.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
14.2 - Fonctionnement de la CSSCTC
14.2.1 - Heures de délégation
Les membres de la CSSCTC disposent de 20 heures par an de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE « territoire ».
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
14.2.2 - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :
- le médecin du travail ;
- le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il est également prévu qu’un Manager de Territoire de l’entreprise puisse participer à ces réunions.
Les réunions sont initiées par l'employeur selon l’ordre du jour établi dans l’application interne dédiée. Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans cette même application interne, par le secrétaire.
14.2.3 - Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
14.3 - Attributions de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC dispose de tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En revanche, elle ne peut pas recourir à un expert et n’a pas les attributions consultatives du comité social économique.
La Commission peut donc prendre en charge l’analyse des risques professionnels.
Elle peut aussi proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Si la CSSCTC n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, elle peut cependant faire des propositions d’expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité, après information et validation de l’employeur.
Article 15 - Autres commissions du CSEC
Est créée au sein du CSE central une commission sociale couvrant les thématiques suivantes : mutuelle, déplacement, astreinte, et formation.
La commission sociale est composée de membres élus désignés lors de la première réunion du CSE Central.
Elle est présidée par le Président du CSE Central ou son représentant.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Ses attributions sont l’analyse et le traitement de toute problématique liée aux thématiques susvisées.
Elle se réunit à minima 1 fois par an.
Elle rend compte de ses travaux par un compte rendu de réunion disponible dans l’application interne dédiée et par une synthèse présentée lors de la réunion du CSE Central, conformément à l'article L. 2315-45.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Partie 4 - Attributions des CSE Territoire/CSE Central
Article 17 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
sa situation économique et financière;
sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
17.1- Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE « territoire »
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;
la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des « territoire » (CSET) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
17.2 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 1 fois par an.
Article 18 – Expertise
18.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSEC et des CSET est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
18.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ces consultations récurrentes.
Article 19 - Consultations ponctuelles
Les CSET et CSEC peuvent faire l’objet de consultations ponctuelles sur les problématiques relevant de leur périmètre d’attribution.
En cas de consultation conjointe entre CSET et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
l'avis de chaque CSE « territoire » est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSE « territoire » est réputé négatif ;
l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans les mêmes délais que le CSE « territoire ».
DIPOSITIONS FINALES
APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant de sa date de signature au terme des mandats électifs, soit le 26 novembre 2027.
REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Les échanges interviendront alors que l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les règles de conclusion de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur le site TéléAccords de l’administration et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com
Fait à JOUE LES TOURS, le ……………………..
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction
……………… ………………
ANNEXE 1 – RATTACHEMENT DES TERRITOIRES « FILS » AUX TERRITOIRES « PERES »
Territoires de moins de 50 salariés, dits territoires "fils" | Rattachement au territoire "père" |
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LES SAVOIE | RHÔNE |
GRANDS PROJETS IDF | CENTRE |
GRANDS PROJETS OUEST | LOIRE-OCEAN |
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