Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours" chez ISRI-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISRI-FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06718000405
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ISRI-FRANCE
Etablissement : 62850223900062 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Entre la société ISRI France ayant son siège social situé rue Willenbach, 67250 MERKWILLER PECHELBRONN, représentée par XX, en sa qualité de Président, lui-même représenté par XX, en sa qualité de DRH :

Et les organisations syndicales suivantes en la personne de leur délégué syndical :

Monsieur XX délégué syndical CFTC

Monsieur XX délégué syndical CGT

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a été conclu en vue du décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfaits annuels en jours ainsi que du suivi d’une telle convention au sein de la société , conformément aux articles L.3121-53 du code du travail et suivants. Cette organisation du temps de travail a pour objet de prendre en considération l’autonomie dont dispose certains collaborateurs du fait de leur fonction afin de s’adapter au mieux aux exigences terrain :


ART 1. Les salariés concernés par les conventions de forfait en jours :

Peuvent être visés par les conventions de forfaits en jours les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Une convention individuelle de forfait en jours est établie entre le collaborateur et l’employeur
sur le fondement du contrat de travail ou d’un avenant audit contrat.
Cette convention précise notamment le volume de jours travaillés sur l’année civile, les durées minimales de repos et le temps de pause minimum quotidien.

L’autonomie inhérente à la fonction occupée par le collaborateur n’exclut pas de prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

ART 2. Volume de jours de travail dans l’année de référence :

Prenant en compte la spécificité de ces collaborateurs, il est convenu de comptabiliser leur temps de travail annuel par référence à un nombre de jours travaillés dans l’année. Le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est de 218 jours1 appréciés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est à noter que ce volume de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un collaborateur justifiant d'un droit intégral à congés payés légaux.

Dans le cas contraire, ce volume doit être réajusté au prorata sur l’année de référence.

Concernant les arrivées et les départs au cours de l’année civile, le volume de jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de jours échus ou restant à courir sur l’année de référence, sa rémunération sera régularisée en fonction.

Concernant les absences, sauf indemnisation d’absence dont les collaborateurs pourraient bénéficier, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du collaborateur au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence (exemple : sans solde).


ART 3. Jours de repos dits « repos forfait jours » :

Le nombre de jours de repos dits « repos forfait jours » est variable en fonction de l’année civile considérée.
Sous réserve que le collaborateur bénéficie d’un droit intégral à congés payés, il est obtenu par le calcul suivant :
Formule = nombre de jours dans l’année – (218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nb de repos hebdomadaire + nb de jours fériés2sur un jour ouvré)

En tout état de cause, le nombre minimal de jour de « repos forfait jours » est de 06 jours par année civile. Pour les collaborateurs arrivés ou ayant quittés la société en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé.

Prenant en compte les impératifs liés à l’activité, le manager ainsi que son collaborateur poursuivront une réflexion sur les mesures d’organisation à mettre en œuvre pour que la prise de ces jours soit répartie de manière uniforme et diffuse sur l’année considérée.
Il incombe au supérieur hiérarchique d’être vigilant quant à la prise effective de ces jours de repos par le collaborateur.


ART 4. Dépassement du volume annuel de jour de travail au cours de la période de référence :

Compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées et des conditions d'exercice associées, il pourra être convenu avec le collaborateur de renoncer à un certain nombre de jour de repos (hors congés payés). Cette renonciation sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Le dépassement du volume annuel de jour de travail devra demeurer exceptionnel. En tout état de cause, il ne pourra excéder 235 jours (plafond absolu) par année civile, sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Le jour supplémentaire travaillé est égal à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu entre les parties majoré de 10%.
Le jour supplémentaire majoré sera rémunéré, au plus tard, le mois suivant la période annuelle de référence, soit au mois de janvier de l’année N+1.

ART 5. Modalités de décompte des jours travaillés :

La comptabilisation du nombre de jours ou de demi-jours travaillés se réalise par un pointage du collaborateur en entrée.

Le nombre de jours ainsi déclarés est enregistré dans un compteur temps issu du logiciel de gestion des temps.












ART 6. Modalités de suivi et de contrôle de la répartition de la charge de travail des collaborateurs :


Dans un souci d’assurer la protection de la santé tant mentale que physique des collaborateurs en forfait jours, des modalités de suivi et de contrôle sont mises en place :

ART 6.1. Rappel des durées minimales de repos et du temps de pause :

Le collaborateur doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le collaborateur doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Dans l’hypothèse où ces temps minimaux de repos ne seraient pas respectés, le service RH en serait automatiquement averti via une alerte émanant du logiciel de gestion des temps.
Le service RH en informera alors immédiatement le manager.

La durée de travail journalière doit demeurer raisonnable.

Le collaborateur bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs : le samedi et le dimanche.
Le travail le samedi ou le dimanche devra demeurer exceptionnel et motivé par des nécessités de service.
Le cas échéant, le travail le samedi ou dimanche devra, dans la mesure du possible, être compensé par un jour de récupération3.

Le collaborateur est tenu de respecter un temps minimal de pause déjeuner de 60 minutes consécutives par jour travaillé.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que son collaborateur respecte ces temps minimaux de repos et de pause, ainsi qu’une durée de travail journalière raisonnable.


ART 6.2. Suivi et analyse de la charge de travail du collaborateur :

Pour assurer l’objectivité du suivi, la charge de travail sera notamment suivie par le biais du système de badgeage et de l’intranet.

Concernant le badgeage en sortie, il sera obligatoire pour tous les collaborateurs à partir de 18h.
Cependant, le collaborateur pourra pointer en sortie avant cet horaire, s’il estime, notamment, que sa charge de travail actuelle ne revêt pas un caractère raisonnable, ou s’il veut alerter son manager et le service RH sur un point.
Il est à noter que le collaborateur qui ne souhaite pas pointer après 18h privera l’entreprise d’un outil objectif de mesure du temps de travail et de sa charge de travail.

L’obligation de badger en sortie n’est pas de nature à remettre en cause l’autonomie inhérente à la fonction occupée par le collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Cette obligation a vocation à permettre de suivre le temps de travail du collaborateur en forfait jours afin de s’assurer qu’il demeure raisonnable.

Ce contrôle permettra de comptabiliser le nombre de jours de travail accompli dans le cadre de ce forfait.

Ainsi, le manager a accès à tout moment, via son intranet « Manager » à une interface du logiciel de gestion des temps permettant de visualiser :
- la date des journées ou des demi-journées travaillées,
- le volume d’heures pour chaque jour travaillé (pour les jours ayant fait l’objet d’un badgeage en sortie)
- le nombre de jours ou de demi-journées de repos ainsi que le type de repos (repos hebdomadaires, congés payés…)
- les compteurs de jours de repos (acquis et pris)

Sur cette base, il incombe à chaque manager de réaliser un contrôle de la charge de travail de son collaborateur en forfait jours, de constater d’éventuelles dérives et le cas échéant de les traiter.
Parallèlement, le service RH réalisera tous les deux mois sur la base du logiciel de gestion des temps ce type de contrôle sur les deux mois glissants.

Ce double contrôle doit permettre d’exercer un suivi optimal de la charge de travail du collaborateur sur la période donnée et à intervalle régulier, afin d’agir rapidement en cas de constat de dérive.
S’il est constaté un temps de travail déraisonnable sur la période analysée ou si le collaborateur a pointé plusieurs fois en sortie avant l’horaire indiqué, le manager s’entretiendra avec le collaborateur et fera un point sur les tâches et missions qui lui sont dévolues, sur l’organisation qui en découle, ainsi que sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle.

Le collaborateur pourra à tout moment être à l’initiative de cet entretien (notamment par le badgeage en sortie). Le manager sera alors tenu de le recevoir dans les meilleurs délais.
Un compte-rendu de l’échange sera rédigé, sous la forme d’un courriel, par le manager (copie salarié + service RH). Le manager s’assurera, ensuite, de l’application effective de ce qui aura été décidé pour l’avenir.


ART 6.3. Entretien annuel :

Il est organisé à l’initiative du manager un entretien avec le collaborateur en forfait jours en vu d’analyser les points suivants :

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude de travail et la charge de travail

  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle

  • La rémunération

ART 6.4. Rappel du droit à la déconnexion :

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
Ce principe est décliné au sein d’un accord collectif d’entreprise4 portant sur cette thématique dans lequel il est notamment indiqué que la société se déclare défavorable à l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail, ceci afin de permettre au salarié de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle. Ce principe est un droit pour chacun des collaborateurs mais aussi une obligation.
Il incombe à chaque manager de respecter et de veiller à l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque collaborateur en forfait jours notamment en veillant à ce que la charge de travail et les échéances correspondantes ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques.


ART 7. Suivi de l’accord :

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement du recours aux conventions de forfait annuel en jours et des modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs prévues par le présent accord.





ART 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive le 01/01/2018.

ART 9. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ART 10. Formalités de publicité et de dépôt :

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DIRRECTE du Grand Est et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Haguenau.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Merkwiller, le 03 mai 2018, en six exemplaires

Pour la Direction :

Mme - DRH

Pour les Organisations Syndicales :

M. - CFTC

M. - CGT


  1. Journée de solidarité comprise
    Les congés pour ancienneté et évènements familiaux viennent en déduction du volume de 218 jours.

  2. Hors journée prévue pour la journée de solidarité, cette journée étant comptée comme un jour ouvré

  3. Le jour de récupération n’aura pas la nature d’un jour de congé ou de repos forfait jours

  4. Ou, le cas échéant, d’un plan d’action

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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