Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE L’ORÉAL SA" chez L'OREAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'OREAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519011335
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : L'OREAL
Etablissement : 63201210000012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES (2017-09-26)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES AU SEIN DE L’ORÉAL SA (2019-04-30)
Accord relatif au dialogue social et à la valorisation des parcours professionnels des salariés détenteurs de mandats représentatifs et/ou syndicaux (2022-06-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE CENTRAL
AU SEIN DE L’ORÉAL SA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la Société L’Oréal Société Anonyme, au capital de 112 079 330,40 € dont le siège social est situé 14 rue Royale 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 632 012 100, représentée par XXXXXXXXX,
D’une part,
et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail au sein de L’Oréal SA, ci-après « Les Organisations Syndicales » :
CFDT, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
CGT, représentée par M. XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
D’autre part,
Désignées ci-après « les Parties signataires »
PREAMBULE
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Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant le Comité Social et Economique (CSE), en remplacement des institutions représentatives du personnel actuelles (CE, CHSCT et DP).
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de L’Oréal SA se sont rencontrées et ont conclu un accord fixant le périmètre et les modalités de fonctionnement des différents Comités Sociaux et Economiques d’établissement mis en place au sein de la société L’Oréal SA.
Elles ont poursuivi la négociation en déterminant des modalités relatives à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC) et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC).
C’est l’objet du présent accord.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 :
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société L’Oréal SA pour ce qui concerne le fonctionnement de son CSEC.
Il complète l’accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement. Pour rappel, la société L’Oréal SA comporte 4 établissements distincts.
CHAPITRE 2 :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 2.1 : Attributions
Les attributions du CSEC sont celles définies par les articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail.
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Article 2.2 : Composition
Le Comité Social et Economique Central d'entreprise est composé :
De l’employeur ou de ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
D'une délégation de membres titulaires et suppléants appartenant aux différents CSE d’établissement et désignée par chaque CSE d’établissement ;
D'une représentation des Organisations Syndicales constituée d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Ils peuvent être choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ;
Lorsque les réunions portent sur des sujets relevant de la CSSCTC, les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 2316-4 du code du travail.
Des intervenants extérieurs, appartenant à l’entreprise, pourront par ailleurs assister aux réunions du CSEC en accord avec la Direction en fonction des sujets sur lesquels ils peuvent apporter leur éclairage.
Les parties s’engagent à se conformer, dans les futures négociations sur le protocole d’accord préélectoral, aux dispositions suivantes relatives au nombre de sièges : 13 titulaires & 13 suppléants.
Chaque établissement aura au moins 1 siège titulaire.
Les membres du CSEC sont nécessairement désignés parmi les élus des CSE d’établissement. Ainsi, les titulaires élus aux CSE peuvent être désignés titulaires ou suppléants au CSEC. Les suppléants élus aux CSE ne peuvent être désignés que suppléants au CSEC. Cette désignation aura lieu dans le mois suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles.
Article 2.3 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres élus des CSEC est fixée à 4 ans.
Article 2.4 : Heures de délégation
Le temps passé en réunion du CSEC sur convocation de la Direction sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSEC.
Les membres du CSEC peuvent utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membres du CSE d’établissement.
Par ailleurs, à la suite des échanges, il est convenu d’accorder pour chaque réunion convoquée par la Direction :
3 heures de délégation pour les membres titulaires et suppléants du CSEC pour la préparation et le suivi des sujets à l’ordre du jour ;
5 heures de délégation complémentaires pour le Secrétaire de l’instance ;
3 heures par mois pour le Trésorier, dans l’éventualité où une gestion centralisée des Activités Sociales et Culturelles au niveau du CSEC serait mise en place et concernerait au moins trois CSE.
En outre, les membres de la CSSCTC bénéficieront également d’un crédit d’heure annuel de 5 heures. Ces heures s’ajoutent aux heures accordées ci-dessus et au crédit d’heures dont bénéficient les membres du CSEC au titre de leur fonction d’élu au CSE d’établissement dont ils relèvent.
Article 2.5 : Bureau
Les parties conviennent de la constitution, au cours de la première réunion, d’un bureau composé des membres suivants :
D’un Secrétaire (élu titulaire au CSEC),
D’un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (élu titulaire au CSEC), membre de droit de la CSSCTC.
Le CSEC peut désigner parmi ses membres titulaires un trésorier et un trésorier adjoint, notamment en cas de gestion centralisée de tout ou partie des Activités Sociales et Culturelles.
Article 2.6 : Fonctionnement
Le CSEC est présidé par l'employeur ou ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSEC tient au moins deux réunions par an, dont au moins une réunion portant sur les attributions du CSEC en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSEC.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSEC.
Seuls les titulaires du CSEC siègent aux réunions du CSEC, le suppléant CSEC assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire.
Les suppléants du CSEC, membres de la CSSCTC, pourront participer à la réunion du CSEC traitant des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail. Si une des réunions porte en partie sur des sujets de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, alors ces suppléants n’assisteront qu’à la partie de la réunion traitant de ces sujets.
Les autres modalités de fonctionnement pourront être définies dans un règlement intérieur du CSEC.
CHAPITRE 3 :
COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)
Article 3.1 : Compétence de la CSSCTC
La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l'ensemble des attributions du CSEC en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, relevant de son périmètre (analyse, enquête, inspections), à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSEC.
Dans le cadre des consultations du CSEC relevant de ses attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la CSSCTC peut, pour faciliter l’avis du CSEC, élaborer des recommandations par écrit.
Ces recommandations sont transmises par la CSSCTC aux membres du CSEC avant la réunion au cours de laquelle le CSEC devra rendre son avis.
En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n'emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSEC.
La CSSCTC est dépourvue de la personnalité morale et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du CSEC.
Article 3.2 : Désignation des membres de la CSSCTC
Le nombre de membres de la commission est fixé à 3. Il est convenu entre les parties que le Secrétaire adjoint du CSEC, conformément à l’article 2.5 du présent accord, est un membre additionnel de droit à cette commission et sera à ce titre son référent/ rapporteur au CSEC.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, titulaires ou suppléants.
La désignation des membres de la CSSCTC résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSEC après sa constitution ou son renouvellement. Ce vote intervient à la majorité des membres titulaires du CSEC présents.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. Par exception, les mandats des membres de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du CSEC ou de la commission.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCTC cesse ses fonctions, il est remplacé par un nouveau membre désigné par le CSEC à l’occasion de la réunion suivante du CSEC, pour la période du mandat restant à courir.
Article 3.3 : Fonctionnement de la CSSCTC
La CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant qui peuvent être assistés par des collaborateurs apportant un éclairage sur les thèmes traités par la commission.
Elle se réunit ordinairement une fois par an, avant la réunion du CSEC consacrée aux sujets de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
En dehors de la réunion ordinaire, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSEC ou du CSEC à la majorité de ses membres.
Elle est réunie à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.
Un document « transmission des travaux préparatoires » est établi lorsque les membres de la commission souhaitent transmettre leurs travaux/ recommandations au CSEC et formaliser leurs débats et/ou décisions. Ledit compte rendu peut être transmis au Secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens aux membres du CSEC.
Article 3.4 : Formation des membres de la CSSCTC
Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation prévue par les dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail au titre de leur mandat au CSE d’établissement.
CHAPITRE 4 :
AUTRE COMMISSION DU CSEC
Article 4 :
Le Comité Social et Economique Central est composé d’une Commission Economique en plus de la CSSCTC.
Cette commission ne dispose pas de la personnalité morale.
Ses attributions sont celles définies par le Code du travail.
Le nombre de membres de cette commission ainsi que les modalités de son fonctionnement seront définies dans le règlement intérieur du CSEC.
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA REPRESENTATION DES SALARIES DE COSMETIQUE ACTIVE FRANCE (CAF) ET L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE (OAPLF) AU SEIN DU CSE CENTRAL SUITE AU PROJET ONE FRANCE
Article 5 :
Dans le cadre du projet One France, qui consiste à regrouper les sociétés OAPLF et CAF au sein de la société L’Oréal SA et dont la mise en œuvre est prévue au 31/12/2019, il serait fait une application de l’article L.2316-12 du code du travail (anciennement L.2327-11) pour ce qui concerne la représentation de OAPLF et CAF au sein du CSE central de L’Oréal SA.
En application stricte de ce texte, à l’issue de la première année suivant l’opération juridique, les mandats des représentants issus des sociétés CAF et OAPLF au niveau du CSE central de L’Oréal SA devraient tomber jusqu’aux prochaines élections professionnelles à intervenir au sein de L’Oréal SA.
Suite aux échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales, il a néanmoins été convenu entre les parties qu’à titre dérogatoire, à l’issue de la première année suivant l’opération juridique et jusqu’au renouvellement du CSEC de L’Oréal SA, les sociétés OAPLF et CAF pourraient chacune désigner 1 titulaire et 1 suppléant au sein du CSEC de L’Oréal SA et ce afin d’assurer, de manière transitoire, la représentation des collaborateurs issus de ces deux sociétés au sein de l’instance centrale.
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour une période de 4 ans correspondant à la durée des mandats.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 6.2 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Clichy, le 30 avril 2019
Nom et qualité des signataires Signatures
XXXXXXXXX
Pour L’Oréal
XXXXXXXXX
Délégué Syndical Central CFDT
XXXXXXXXX
Délégué Syndical Central CFE-CGC
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