Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée aux accords d'aménagement du temps de travail" chez GUINOT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GUINOT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09220021012
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GUINOT SAS
Etablissement : 63204187700143 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018-2019 (2018-10-25) Accord relatif à l'Aménagement & à l'Organisation du Temps de Travail de l'UES Guinot Mary Cohr du 27/10/2021 (2021-10-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-02

AVENANT A DURÉE DETERMINÉ AUX ACCORDS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE GUINOT- MARY COHR

ENTRE

Les entreprises composant l’Unité Economique et Sociale GUINOT- MARY COHR, dont le siège social se situe 120 avenue Charles de Gaulle – 92522 NEUILLY SUR SEINE cedex, représentées par Monsieur XXXX XXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’UES »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et GUINOT- MARY COHR représentées par :

  • Madame XXXX XXXXX, déléguée syndicale CFDT

  • Monsieur XXXX XXXXX, délégué syndical central CFDT

  • Monsieur XXXX XXXXX, délégué syndical CGT

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre de la migration des Sociétés de l’UES vers le système SAP au 1er janvier 2021, les Parties ont convenu de conclure un avenant à durée déterminée aux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail mis en place au sein des établissements de Dammarie-les-Lys et de Neuilly-sur-Seine.

Cet avenant a pour objet de d’accroitre le nombre de jours de repos pouvant être racheté par l’entreprise, à la demande des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année et de permettre aux salariés de travailler le samedi, dans le cadre de ce projet exceptionnel.

ARTICLE 1 – RENONCIATION AU JOURS DE REPOS

Les dispositions suivantes remplacent intégralement, pour la durée du présent accord, les dispositions de l’article 8.7.8 de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail conclu le 6 décembre 2012 (pour Dammarie-les-Lys) et les dispositions de l’article 6.7.8 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 décembre 2012 pour Neuilly-sur-Seine :

« En vertu de l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cet accord sera établi par écrit, le nombre de jours travaillés par an ne pouvant dépasser 235 jours.

Ces journées supplémentaires seront rémunérées sur la base d’un taux journalier de 10% dont le versement s’effectuera au plus tard sur la paie du mois de Janvier 2021.

ARTICLE 2 – TEMPS DE REPOS

Les dispositions suivantes remplacent intégralement, pour la durée du présent accord, les dispositions de l’article 8.7.2 de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail conclu le 6 décembre 2012 pour Dammarie-les-Lys et les dispositions de l’article 6.7.8 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 décembre 2012 pour Neuilly-sur-Seine :

« Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Les jours ouvrés dans l’entreprise s’entendent du lundi au samedi inclus »

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en application à compte de la date de son dépôt et prendra fin au 31 Janvier 2021.

Il ne pourra être renouvelé que sur accord express des parties signataires.

ARTICLE 4 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-29 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 2 octobre 2020

Pour l’UES GUINOT- MARY COHR

XXXX XXXXX - Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Madame XXXX XXXXX, Monsieur XXXX XXXXX,

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical central CFDT

Monsieur XXXX XXXXX,

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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