Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur la mise en place des équipes de suppléance" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06919007018
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise portant sur la mise en place des équipes de suppléance (2018-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-30

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 4 mai 2018 portant sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein des établissements industriels de Manitowoc Crane Group France SAS

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,

PREAMBULE

Par accord collectif d’entreprise en date du 4 mai 2018, a été conclu un accord instaurant la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2019.

L’accord précité du 4 mai 2018 précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance au sein des sites industriels concernés, à savoir l’établissement de Moulins et l’établissement de Charlieu, cités en Annexe 1.

En raison de nécessités opérationnelles, des adaptations apparaissent nécessaires aux modalités initialement prévues.

Le présent avenant a donc pour objectif de :

  • modifier l’accord initial en fonction des ajustements concernant certaines modalités de fonctionnement des équipes de suppléance,

  • de mettre en place un dispositif destiné à éviter de recourir systématiquement à la conclusion d’un avenant à l’accord pour les modalités d’application dépendant du pouvoir de direction de l’employeur.

Le présent ne modifie aucunement le dispositif global des équipes de suppléance, mais a pour objet de préciser les modifications de certains éléments concernant le site de Charlieu.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’article 4 de l’accord du 4 mai 2018 précise les besoins cibles identifiés au jour de la conclusion de l’accord.

Au sein du site de Charlieu, les besoins cibles identifiés et concernant le périmètre des équipes de suppléance étaient limités au secteur usinage.

Compte tenu des besoins identifiés, le périmètre des équipes de suppléance pour ce site est étendu selon les dispositions ci-dessous précisées.

Cependant, il est rappelé que l’extension ou la modification des secteurs concernés par les équipes de suppléance ainsi que le nombre de postes concernés ne nécessite pas la conclusion systématique d’un avenant à l’accord du 4 mai 2018, étant rappelé que celui prévoit en cas d’évolution des besoins une simple information des organisations syndicales signataires et une information du comité d’établissement concerné.

L’article 4 de l’accord du 4 mai 2018 est modifié comme suit, les autres dispositions restant inchangées :

Pour le site de Charlieu, outre le secteur usinage, seront également concernés les secteurs suivants : roulage, découpe et soudage treuil dans les conditions suivantes :

  • roulage : 1 poste d’opérateur,

  • découpe : 1 poste d’opérateur et 1 poste de magasinier,

  • soudage treuil : 3 postes.

L’extension ou la modification des secteurs concernés par les équipes de suppléance ainsi que le nombre de postes concernés fera l’objet d’une consultation du comité d’établissement concerné et d’une information aux organisations syndicales signataires de l’accord du 4 mai 2018.

ARTICLE 2 : EQUIPE DE SUPPLEANCE – ORGANISATION – HORAIRE DE TRAVAIL

L’article 5 de l’accord du 4 mai 2018 est modifié comme suit, les autres dispositions restant inchangées.

Pour le site de Charlieu :

  • Le dimanche, les horaires sont 19 heures – 5 heures, soit 10 heures par poste

Aucune modification pour les journées du vendredi et du samedi.

A l’avenir, pour les sites de Moulins et Charlieu, les équipes de suppléance travaillent sur 3 jours, soit 10 heures par jour pour un total de 30 heures. Toutefois, la répartition des horaires au sein de la journée pourra être modifiée par la direction de chaque établissement concerné après consultation des institutions représentatives du personnel de l’établissement et d’une information aux organisations syndicales signataires de l’accord du 4 mai 2018, sans que cela nécessite la conclusion d’un avenant à l’accord initial du 4 mai 2018.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, par remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 4 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 5 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera joint au dépôt une version anonyme du présent avenant.

ARTICLE 6 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Rhône) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque établissement concerné par ses dispositions.

Fait à Dardilly, le 30 mai 2018 en six exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Délégué syndical central DRH France

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale

MCG France SAS

Pour la C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central

MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES SITES MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

CHARLIEU : route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

MOULINS/LUSIGNY : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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