Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion au sein de Manitowoc Crane Group France SAS" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06922019762
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion au sein de Manitowoc Crane Group France SAS

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

Représentée par M XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par M XXXX, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par M XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par M XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,


PREAMBULE

Les technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie, réseaux sociaux, etc …) font partie intégrante de l’environnement de travail des salariés de Manitowoc.

Celles-ci ont considérablement évolué ces dernières années, et impactent aujourd’hui le quotidien des salariés ainsi que le bon fonctionnement de l'entreprise.

Utilisées à bon escient, ces technologies ont vocation à renforcer la performance et à faciliter l’activité des salariés.

Cependant, l’utilisation incontrôlées de ces outils peut avoir des incidences dommageables sur l’organisation du travail (urgences simultanées, interruptions intempestives, dépersonnalisation des relations du travail…) et être susceptible d’estomper l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés étant entrainés dans un état de disponibilité quasi-permanente, générateur de stress.

La correcte maitrise de l’ensemble des outils de communication est donc pour la Société Manitowoc un impératif de bonne organisation du temps, d’efficacité de communication et donc de qualité de vie au travail.

Il est nécessaire de réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques dans le cadre du respect des temps de repos et congés ainsi que de l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Les parties signataires de l'accord ont donc convenu de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail, en application avec l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Manitowoc, liés par un contrat de travail (que celui-ci soit en cours d’exécution ou suspendu), y compris lors de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, ainsi que l’ensemble des stagiaires et alternants de l’entreprise.

Article 2 – Le principe et l’exercice du droit à la déconnexion

Sensible au risque d’intrusion, volontaire ou subie, du domaine professionnel dans la sphère privée, la société souhaite formaliser et organiser, par le présent accord, les modalités du droit à la déconnexion.

  • Le principe du droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et à demeurer « inaccessible » (ou injoignable) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel ou de son matériel personnel, dans le respect du temps relevant de sa vie personnelle.

Le droit à la déconnexion a vocation à couvrir l’intégralité des supports de communication : messagerie, logiciels, application, intranet, téléphone, ordinateur portables, réseaux sociaux, etc.

Le temps de travail se définit comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, exécute sa prestation de travail et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, en sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

  • L’exercice du droit à la déconnexion :

Tout salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera, en dehors de son temps de
travail, à :

  • Se déconnecter du serveur de l’entreprise ;

  • Ne pas consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées ;

  • S’abstenir de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toutefois, en cas de circonstances particulières justifiées par l’urgence et l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront tolérées (accidents graves, « Plan de continuité d’Activité » (PCA), astreintes et interventions au sens de l’article L. 3121-9 du Code du travail, dérogation de plein droit au repos dominical au sens de l’article L. 3132-5 du Code du travail, etc …).

Dans ce cas, il conviendra que la nature des évènements puisse, sans équivoque, s’inscrire dans le cadre de cette exception.

  • Les périodes de déconnexion, hors temps de travail :

Le temps de déconnexion de référence démarre dès que le salarié quitte son poste à la fin de sa journée de travail et se poursuit jusqu’à la reprise du travail.

Il porte sur les périodes suivantes :

  • A titre indicatif, de 19h00 à 7h00 lors des jours ouvrés ;

  • Pendant la pause-déjeuner ;

  • Toute la journée des week-ends, jours fériés, congés-payés, récupérations et JR ;

  • Pendant le repos obligatoire quotidien d’une durée minimale de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • Lors d’absences autorisées ou justifiées du salarié (arrêt de travail ; jour non travaillé du fait d’un temps partiel, etc.).

  • Les périodes de déconnexion, pendant l’exercice de l’activité professionnelle :

Les salariés sont également invités, dans la mesure du possible, à user du droit à la déconnexion :

  • Lors de réunions de travail ;

  • Lors d’entretiens individuels ;

  • Pour se consacrer à une activité requérant de ne pas être dérangé.

Dans ce cadre, l’objectif est de se consacrer pleinement à l’objet des situations précitées et en s’abstenant de consulter leur messagerie professionnelle pendant ce temps d’échange.

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Le respect du droit à la déconnexion implique un usage raisonné et raisonnable des outils numériques à usage professionnel.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Pour cela, il est nécessaire de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique ;

  • Mettre régulièrement à jour son agenda et identifier les créneaux indisponibles (préciser la nature des absences).

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, les règles de bon usage associées à celle-ci doivent être respectées au maximum.

En effet, le salarié doit notamment veiller à :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires de courriels et utiliser avec modération les fonctions « Cc » et « Cci » ;

  • Indiquer précisément le sujet et le degré d'urgence dans l'objet du message ;

  • Vérifier la neutralité et la concision du courriel ;

  • S’assurer de la pertinence et du volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Pendant les périodes de déconnexion, qu’elles soient (pendant l’exercice de l’activité professionnelle ou hors temps de travail), il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Par ailleurs, au cours des périodes hors temps de travail, il est recommandé de passer des journées sans connexion.

Article 6 - Actions menées par l'Entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, des mesures et des recommandations prévues par le présent accord, l’Entreprise prévoit des actions de sensibilisation et d’accompagnement des salariés, tels que :

  • Organiser des sessions de questions/réponses, plusieurs fois par an, ayant pour objectif une meilleure maîtrise des outils numériques mis à disposition dans le cadre du travail ;

  • Faire des rappels sur le contenu de la charte d’utilisation de la messagerie électronique (politique Manitowoc) ;

  • Fournir une synthèse des outils de communication disponibles, leur rôle et leur utilisation ;

Dans ce même objectif de sensibilisation des salariés au droit à la déconnexion, l’entreprise souhaite, par le biais d’une communication, proposer aux salariés de l’entreprise d’ajouter le texte suivant dans leur signature de message électronique :

« Dans l’hypothèse où vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail, ou pendant votre absence, il ne nécessite pas de réponse avant la reprise de votre poste ».

Article 7 –Mesures de contrôle

  • Dispositif d’alerte

En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, tout salarié pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie, des membres du CSE et/ou de la CSSCT et/ou de son Service Ressources Humaines. La confidentialité de la démarche sera assurée au salarié.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais.

Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’actions pour y remédier (allègement d’activités, aménagement de délais, nouvelles priorisations, adaptation des objectifs, prise de repos, mise en place d’une aide personnalisée, etc.).

La Direction s’engage à ce que le déclenchement de ce dispositif ne soit pas préjudiciable au salarié et garantit notamment qu’aucune conséquence n’interviendra ni sur l’évaluation ni sur l’évolution professionnelle ultérieure du salarié.

  • Mesures disciplinaires

Une fois mis en œuvre l’ensemble des mesures préventives et de contrôle exposé ci-dessus, le non-respect répétitif du droit à la déconnexion, tant par le manager que par le salarié, pourrait exposer son auteur, après le déploiement de mesure de rappel, à des sanctions suivant les circonstances.

A ce titre, les parties conviennent d’inscrire dans le règlement intérieur un volet relatif au droit à la déconnexion afin de lui consacrer une réelle effectivité.

Article 8 - Dispositions finales

Article 8.1 - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Cette dénonciation devra respecter un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de de l ’Unité Territoriale de Lyon de la DREETS AUVERGNE RHÔNE ALPES.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8.3 - Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties ;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

  • Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

  • Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 8.4 - Publicité

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dardilly, le 3 mars 2022 en 5 exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S

XXXX XXXX

Délégué syndical central Directeur des Ressources Humaines

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la C.G.T.

XXXX XXXX

Déléguée syndicale centrale Délégué syndical central

MCG France SAS MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS

MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

  • Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.

    • CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

  • Etablissement de Avermes.

    • MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

    • LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES

  • Etablissement de Dardilly.

    • DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX

  • Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

  • Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.

    • DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE

    • NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN

    • BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC

    • ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY

    • MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES

    • TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES

    • SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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