Accord d'entreprise "Accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires" chez GRIERE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRIERE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119002028
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRIERE DISTRIBUTION
Etablissement : 63204811200031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés
La Société Grière Distribution domiciliée 63 rue du Pérou 91300 MASSY
Représentée par XXX
D’une part,
Et
La Délégation Unique du personnel ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par XXX
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du XX XX 2019
D’autre part,
Préambule
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette loi donne en effet la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation de ces modalités.
C’est ainsi que la société Grière Distribution et les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel se sont réunis en vue de négocier et conclure le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des article L.2232-23-1 et L.3121-33 du Code du travail.
Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.
En effet, la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les sédentaires et à 195 heures pour le personnel roulant.
Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
Tant de l’activité, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,
Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Grière Distribution dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est, par nature, sujette à fluctuation.
Article 2 – Période de référence
La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à :
personnel sédentaire quai : 400 heures
personnel sédentaire bureau : 300 heures
personnel roulant: 400 heures
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1 ci-dessus.
Conformément à la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, en cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et de la délégation unique du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos
4-1 Contrepartie obligatoire au repos du personnel sédentaire
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.
4-2 Contrepartie obligatoire au repos du personnel roulant
Il est expressément rappelé que concernant le personnel roulant, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire n’engendre aucun droit particulier à repos compensateur supplémentaire autre que ceux définis à l’article R3312-48 du code des transports
4-3 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos se prend par demi-journée ou journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.
En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
4-4 Publicité des droits
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.
Article 5 : Durée, révision et dénonciation, dépôt
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Massy, le 13 02 2019
Madame XXX
Directrice Générale
LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XX
vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du XX XX 2019
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