Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°2018-01 RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2018" chez SANEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANEF et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : A09218031085
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SANEF
Etablissement : 63205001900447 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise n°2019-02 relatif aux mesures salariales 2019 (2019-01-30) Accord d’entreprise n°2021-01 relatif aux mesures salariales 2022 (2021-12-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

Accord d’entreprise n° 2018-01 relatif aux mesures salariales 2018

Entre la société Sanef, représentée par …………………………

en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et les organisations syndicales soussignées :

  • CFTC représentée par dûment mandaté

  • CFE-CGC représentée par dûment mandaté

  • CGT représentée par dûment mandaté

  • CGT-FO représentée par dûment mandaté

  • UNSA AUTOROUTES représentée par dûment mandaté

  • SUD AUTOROUTES représentée par dûment mandaté

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 12, 19 et 26 janvier 2018.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales pour le personnel n’ayant pas une rémunération forfaitaire

L’augmentation globale moyenne est 1,46 % des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire.

Elle sera répartie comme suit :

  • 0,87 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, ce qui porte la valeur du point à 6,6055.

L’indemnité de panier fera l’objet d’une revalorisation spécifique de 1 %, et sera portée en conséquence à hauteur de 7.4820 €.

  • 0,37 % au titre de l’avancement à l’ancienneté, dont le versement a été effectué en janvier 2018 (Article 45-1 de l’accord inter-entreprises)

soit 1,24 % au titre de des mesures collectives avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • 0,22 % au titre de la valorisation de la performance (art. 45-2 accord interentreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'art. 45-3 accord interentreprises)

Article 3 – Examen des situations individuelles particulières

Il sera porté une attention plus particulière aux situations individuelles suivantes :

  • les salariés qui n’auraient pas fait l’objet d’une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2013 

  • les salariés positionnés en échelle 6-1 depuis 20 ans

  • les salariés positionnés en échelon 1 de leur échelle depuis plus de 15 ans.

Par ailleurs, au 1er janvier 2018, la situation de tous les collaborateurs dont la rémunération de base est positionnée au minimum conventionnel sera réexaminée par rapport au SMIC.

Un bilan de ces mesures sera réalisé à la fin de l’année 2018.

  1. Article 4 – Mesures salariales pour le personnel ayant une rémunération forfaitaire

    Article 4.1 – Personnel Agents de Maîtrise ayant une rémunération forfaitaire

La hausse moyenne de la rémunération des salariés agents de maîtrise bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de 1,47 %. Une augmentation minimale de 0,35 % sera appliquée.

Article 4.2 – Personnel Cadres ayant une rémunération forfaitaire

La hausse moyenne de la rémunération des salariés cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de 1,45 %.

Article 5 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Article 6 - Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord est conclu pour l’année 2018. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Toute organisation syndicale représentative au niveau central de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.

Article 7 - Dépôt

Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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