Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez CHAPSOL S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAPSOL S A et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09418000532
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPSOL S A
Etablissement : 63205232000082 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société CHAPSOL S.A. ci-après désignée sous le terme l’Entreprise représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur Général dûment habilité à cet effet,
d’une part,
Et
L'organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXXX, salarié de l’Entreprise, Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXX, salarié de l’Entreprise, Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1. Durée du travail 3
Article 1. Définition 3
Article 2. Temps de pause (travail en équipe) 4
Article 3. Temps d’habillage – déshabillage 4
Article 4. Jours fériés 4
Article 5. Journée de solidarité 5
Chapitre 2. Dispositions relatives à la durée du travail 5
Article 1. Dispositions communes 5
Article 2. Modalités standards 5
Article 3. Autres modalités 5
Chapitre 3. Dispositions relatives aux horaires de travail 6
Chapitre 4. Heures supplémentaires et récupération 7
Article 1. Dispositions concernant la catégorie Ouvriers 8
Article 2. Dispositions concernant la catégorie ETAM 8
Article 3. Dispositions communes aux catégories Ouvriers & ETAM 8
Chapitre 5. Heures d’absences 9
Chapitre 6. Mesure du temps de travail effectif 10
Chapitre 7. Temps partiel 10
Chapitre 8. Rémunérations 11
Chapitre 9. Dispositions diverses 11
Chapitre 10. Application de l’accord 11
Chapitre 11. Publicité 11
PREAMBULE
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et du personnel de la société CHAPSOL.
Il est rappelé que la société relève de la convention collective des industries des carrières et matériaux de construction.
Il est le fruit de négociations entre les partenaires sociaux, après que les partenaires sociaux aient dénoncé le précédent accord d’entreprise de même objet, ce le 12 octobre 2017.
En effet, s'il est légitime pour chaque collaborateur de rechercher une rémunération stable, pour autant l'Entreprise doit rester compétitive et garantir son avenir dans un contexte de concurrence sans cesse plus difficile.
Cet accord doit :
tenir compte des particularités des établissements, des services voire des postes
répondre aux impératifs internes et externes liés notamment à la compétitivité, au développement, à la satisfaction du Client.
permettre l’adaptation des rythmes en cas de conjoncture fluctuante
Les salariés exclus du présent accord sont les cadres dirigeants tels que définis à l’article 3111-2 du code du travail, c’est à dire « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ».
En l’occurrence les cadres de niveau 10 de la convention collective des carrières et matériaux de construction dont relève l’entreprise, sont concernés par cette exclusion.
Durée du travail
Définition
La définition du travail effectif est celle donnée par le Code du Travail, articles L 3121-1 et suivants
La durée du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elle constitue la durée de référence.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause (travail en équipe)
Le personnel d’atelier, catégories Ouvrier et TAM, travaillant en équipe postée bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes, situé durant le temps de travail, et ce pour 6h minimum de temps de poste. Celui-ci ne constitue pas un temps de travail et n’est donc pas rémunéré mais donne lieu en contrepartie à une indemnité de panier fixée lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Temps d’habillage – déshabillage
Le personnel pour lequel le port d’une tenue spécifique de travail est obligatoire, catégories Ouvrier et TAM bénéficie d’un temps d’habillage & déshabillage, temps nécessaire au salarié pour mettre et ôter sa tenue de travail; le port de ces vêtements et équipements de protection individuelle telles que les chaussures de sécurité, est obligatoire. Des vestiaires sont mis à disposition de chaque salarié.
Ce temps est de 5 minutes en début et en fin de poste ceci à la seule condition que le salarié change de vêtements sur le lieu de travail.
Les appareils de pointage étant situés dans les ateliers, le pointage s’effectue donc obligatoirement en tenue de travail.
Jours fériés
A la condition que ceux-ci tombent un jour habituellement travaillé :
Les parties signataires conviennent que les jours fériés ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
Seule la journée du 1er Mai est assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Sont considérés comme jours fériés : le 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Sauf évolutions réglementaires
Journée de solidarité
Sauf modifications ultérieures de la réglementation relative à cette disposition, les partenaires sociaux conviennent que cette journée est affectée au Lundi de Pentecôte, mais ne sera pas travaillée car offerte par l’entreprise. Cette journée n’est pas non plus assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Dispositions relatives à la durée du travail
Dispositions communes
Si la loi venait à prévoir des durées maximales inférieures ou supérieures à celles prévues par le présent accord, celui-ci sera automatiquement aligné par l’Entreprise après information et avis des organisations syndicales et des représentants du personnel sur les dispositions légales jusqu’à établissement d'un nouvel accord dans le cadre de nouvelles négociations. Ces négociations devront s’ouvrir dans le mois suivant l’application de cette modification.
Modalités standards
Celles-ci concernent les personnels non-cadres.
Ils sont soumis à la durée hebdomadaire du travail de référence, soit 35 heures.
Les heures supplémentaires effectuées sans accord explicite de la hiérarchie ne sont pas considérées comme telles et ne pourront donc, de fait, pas faire l’objet :
ni de récupération,
ni d’alimentation dans le Compte Epargne Temps,
ni d’un paiement.
Autres modalités
Conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, des conventions de forfait pourront être conclues :
Soit en heures sur l’année
Soit en jours sur l’année
Forfait annuel en heures :
Cette possibilité est ouverte :
Soit aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service
Soit aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Cela pourra alors concerner les cadres de niveaux 8 et 9 et les TAM de niveaux 6 et 7
Ce forfait ne pourra dépasser la durée maximale annuelle de 1780 heures conformément à l’accord professionnel du 22 décembre 1998, soit un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures. La rémunération ne pourra alors pas être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable majoré de la valeur des heures supplémentaires comprises dans le forfait annuel.
Forfait annuel en jours :
Cette possibilité est ouverte :
Soit aux cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service
Soit aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Cela pourra alors concerner les cadres de niveaux 8 & 9, ainsi que les TAM de niveaux 6 et 7 de la convention collective.
Ce forfait ne pourra dépasser la durée maximale annuelle en vigueur à ce jour, conformément à l’accord professionnel du 22 décembre 1998, soit 218 jours. Ce nombre pourra être dépassé en cas d’accord entre l’entreprise et le salarié qui souhaiterait renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Le nombre maximum de jours travaillés ne pourra pas alors dépasser 235 jours par période de 12 mois.
Pour ce personnel, l’entreprise doit, conformément à la loi du 20 août 2008, organiser au minimum un entretien annuel individuel. Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre la vie professionnelle et privée du salarié.
Dans tous les cas, ces forfaits seront examinés individuellement : cet accord d’entreprise sera doublé d’un accord individuel formalisé par un avenant au contrat de travail.
Dispositions relatives aux horaires de travail
Les horaires de travail sont définis par établissement, par l’employeur ou le responsable d’établissement, personne à laquelle il a été délégué les pouvoirs à cet effet.
Ils peuvent suivant les nécessités internes (techniques par exemple) ou externes (relations clients, logistiques par exemple) être différents par atelier, service, équipe.
Chaque horaire sera clairement affiché dans chaque établissement aux endroits expressément prévus à cet effet.
En cas de modification temporaire de l’horaire collectif de base et – ou – de la durée du travail d’un service ou atelier, une période de prévenance devra être respectée par l’entreprise égale à 14 jours calendaires ; cette modification ne pourra être inférieure à une semaine civile.
Heures supplémentaires et récupération
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà de l’horaire collectif de référence.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie de l'Entreprise.
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser le contingent annuel fixé par la loi, la convention collective ou un accord de branche; il est au jour du présent accord de 180 heures par salarié.
Les majorations applicables pour chaque heure supplémentaire sont celles définies par les textes en vigueur à ce jour soit :
25% pour les huit premières heures
50% pour les suivantes dans les limites ci-dessous énoncées
Les décomptes étant pratiqués par semaine civile du lundi au dimanche.
Si les heures supplémentaires sont récupérées ou versées au Compte Epargne Temps, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent défini ci-dessus.
L’option de récupération effective des heures supplémentaires est à la seule initiative du salarié.
Les modalités de récupération sont définies individuellement avec la hiérarchie.
Suivant les textes en vigueur à ce jour :
La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures maximum.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
De même, la durée minimale de repos est de 11 heures consécutives par jour, 24 heures par semaine, soit 35 heures de repos hebdomadaires.
Dispositions concernant la catégorie Ouvriers
Il est convenu que :
les heures seront payées automatiquement, ou mises dans un compteur de récupération à la demande expresse du salarié, celle-ci devant être formulée auprès du chef de service avant le 20 du mois.
un délai de prévenance suffisant sera respecté pour instaurer des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel.
Un délai de prévenance pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sera respecté d’une durée de 24 heures.
le crédit d’heures ne pourra pas dépasser 35 heures cumulées (5 jours). Au-delà les heures seront automatiquement payées.
Dispositions concernant la catégorie ETAM
Il est convenu que :
La plage horaire de travail est ouverte sur 37h à discrétion du salarié et ce dans un contexte d’activité économique jugée habituelle par la direction ; Dans un cas d’activité ralentie, la direction de chaque établissement se réserve le droit de ramener cette plage horaire à 36 heures hebdomadaires, analyse faite par service, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.
La première heure effectuée au-delà de l’horaire de référence ne sera pas rémunérée et sera affectée au compteur de crédit d’heures permettant ainsi un cumul ne pouvant excéder 42 heures sur l’année civile soit une moyenne de 6 jours suivant la disposition des jours fériés dans le calendrier de l’année concernée.
Le temps complémentaire au-delà sera rémunéré par défaut ou viendra alimenter, à la demande du salarié, un crédit d’heure qui ne pourra pas dépasser 21 heures cumulées (3 jours).
De fait, le total ne pourra excéder 63 heures au-delà desquelles les heures seront automatiquement payées.
Dispositions communes aux catégories Ouvriers & ETAM
Il est convenu que :
les heures supplémentaires demandées par le chef de service seront par défaut payées et majorées. Il est précisé que le crédit d’heure est alimenté par ¼ d’heure, et sera diminué par fraction minimum de 1h et maximum de 21 heures : le cumul des journées prises pour ce motif ne peut être supérieur à 3 jours
Basée sur une logique d’acquisition, la récupération d’heure ne pourra être effective qu’après acquisition du crédit d’heures minimum.
Les jours de récupération ne pourront pas être accolés aux congés payés légaux
La demande de prise de ce crédit d’heures devra respecter un délai de prévenance :
Jusqu’à une absence demandée de 0.5 jour : 3 jours de prévenance
Pour une absence supérieure à 0.5 jour : 5 jours de prévenance
Pour une absence de 3 jours cumulés : 15 jours de prévenance
Le prise de crédit temps ne peut se faire qu’en début ou en fin de poste
Exceptionnellement, la demande pourra être formulée a postériori pour raison de santé sur justification et présentation d’un arrêt de travail afin de combler la période de carence, totalement ou partiellement.
Si ce crédit n’est pas soldé en fin d’année civile (31 décembre) quel qu’en soit le motif, il sera automatiquement payé majoré au taux en vigueur soit 25% à ce jour; il peut exceptionnellement être payé avant cette échéance sur demande expresse écrite du salarié et sur accord spécifique de la direction, demande qui ne peut être formulée qu’une fois par année civile.
le crédit d’heure ci-dessus défini pourra être versé au compte épargne temps en vigueur dans la société.
En tout état de cause, en fin d’année civile, l’employeur ne pourra refuser que le salarié prenne jusqu’à 50% de son crédit d’heure cumulé.
Heures d’absences
Conformément à l’accord de branche du 22 décembre 1998 modifié par avenants du 04 juillet 2000 et du 20 décembre 2002
En cas d’absence non assimilée à un temps de travail mais donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, tels qu’arrêts de travail pour maladie ou accident par exemple, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération moyenne de base quel que soit l’horaire réel pendant la période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération moyenne de base.
Cette base est celle de la durée légale en vigueur soit 35h, le décompte des heures effectuées en sus sur la semaine correspondante en tenant compte.
Mesure du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail effectif repose sur un système d’enregistrement d'horaires et de gestion du temps, matérialisé par le badgeage individuel des temps d’activité de chaque salarié de catégories Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise.
Une badgeuse (ou pointeuse) horaire sert à l'identification et l'enregistrement du temps de travail et de présence des salariés.
Il en découle que le badgeage est obligatoire.
Pour les personnels de catégorie Cadre autres que de niveau 10, un système déclaratif individuel d’horaires ou de jour travaillés, selon le cas, est instauré et sera effectif soit manuellement soit par un processus de badgeage informatisé (intranet).
La procédure et les modalités de mise en place seront définies parallèlement avant le 31 décembre 2013.
Temps partiel
Les personnes travaillant à temps partiel sont celles qui effectuent une durée de travail inférieure à la durée de référence.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat ; cette limite peut être portée à 33% avec l’accord du salarié, sans que celles-ci aient pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail, sauf à requalifier le contrat.
Ces heures sont majorées de 25% lorsqu’elles dépassent 10% de la durée du travail prévue au contrat.
A compter du 01 janvier 2014, les heures complémentaires seront majorées de 10% dès la première heure, suivant l’ANI du 11 janvier 2013, sauf évolution de la réglementation en vigueur.
Rémunérations
La rémunération individuelle de base de chaque salarié non soumis au forfait jour annuel à la date d’application du présent accord est modifiée comme suit. Il s’agit de la rémunération identifiée sur le bulletin de salaire sous la rubrique « salaire base 35 heures » et pour un nombre d’heures mensuelles de base égal à 151.67 heures.
Elle sera augmentée de 2.857 % arrondi à 2.86% (correspondant au calcul « 35 heures payées 36 heures ») au jour d’application du présent accord figurant au chapitre 10.
Dispositions diverses
Les parties constatent que le présent accord détermine la durée du travail qui s’impose à tous au sein de l'Entreprise.
Application de l’accord
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2014.
Il constitue un tout indivisible. L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle et concernera donc l'accord dans sa globalité.
Les dispositions contenues aux présentes se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d'accords antérieurs ou d'usages.
Les parties conviennent que pendant les 6 premiers mois, des réglages seront nécessaires pour tenir compte des délais pratiques de mise en œuvre ; elles feront donc preuve pendant cette période de tolérance réciproque et de mise en garde formelle préalable avant toute saisine des Tribunaux.
Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail et articles R2231-1 à R2231-9, y compris en télé-dépôt sur la plateforme en ligne à destination de la Direccte
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt
Fait à Soissons le
C.G.T. C.F.D.T . Pour la société
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