Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez WOLF LINGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WOLF LINGERIE et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06718006928
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : WOLF LINGERIE
Etablissement : 63850210400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés

La société WOLF LINGERIE S.A.S, dont le siège social est situé 2 rue Alfred Kastler – 67610 LA WANTZENAU, en la personne de son représentant légal

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1 : Rappel des textes

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société WOLF LINGERIE S.A.S dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2018.

Article 2 : Validité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Le 31 décembre 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 : Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 : Salaires effectifs

Les éléments ci-dessous concernent les salaires fixes, hors rémunérations variables telles que, notamment, les primes conventionnelles ou d’usage, les primes commerciales ou les bonus.

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31 janvier 2018 sont majorés dans les conditions suivantes, à compter du 1er février 2018 :

1. Augmentations Individuelles :

Ces augmentations ont été attribuées sur proposition des Responsables de service au regard des performances, des changements de postes et promotions mais aussi des salaires des autres services et de l’ensemble des collaborateurs afin de garantir à tous, un traitement équitable :

.

  • Nombre de salariés concernés : 36 personnes

Au total, 25% des effectifs bénéficient d’une augmentation de rémunération pour un effort global sur la masse salariale de c. 1%

2. Tickets restaurant :

Il est convenu d’augmenter la valeur des tickets restaurant de 0.50€ soit une valeur nominale totale de 8.00€ l’unité sur la base de la répartition suivante :

  • 4.50€ à la charge de l’employeur

  • 3.50€ à la charge du salarié

L’augmentation est mise en place à partir des tickets versés au titre du mois d’avril 2018.

Article 5 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Article 6 : Organisation des temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord en date du 7 décembre 2000 sont maintenues.

Article 7 : Egalités professionnelles Hommes/Femmes – Droit à la déconnexion

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions telles que décrites dans les accords signés le 10 avril 2017.

Article 8 : Qualité de vie au Travail

Les parties ont convenu d’évoquer ce point à l’occasion de rencontres spécifiques. Des RDV seront organisés à l’issue de l’analyse de l’enquête réalisée par l’institut Great Place to Work.

Article 9 : Dispositions

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à La Wantzenau, le 22 février 2018

L’Organisation syndicale La Direction

CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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