Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 AU PLAN EPARGNE RETRAITE COLLECTIF CONCLU LE 22/07/2011" chez INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A07818008390
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ZODIAC AEROTECHNICS
Etablissement : 63980438400019 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) du 22 juillet 2011

ENTRE :

La Société ZODIAC AEROTECHNICS, SAS au capital de 20 399 408 € dont le siège social est 61 rue Pierre Curie 78373 PLAISIR Cedex, représentée par x, agissant en qualité de Président, d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par x agissant en qualité de délégué syndical ;

  • CFE CGC représentée par x, agissant en qualité de délégué syndical central;

  • CFTC représentée par x, agissant en qualité de délégué syndical ;

d’autre part,

Ci-après, ensemble désignées les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties rappellent qu’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif a été mis en place au sein de la société par un accord conclu le 22 juillet 2011.

Un Avenant à l’accord de Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif en date du 22 juillet 2011 a été signé le 28 février 2014 pour préciser le principe de l’abondement et les montants relatifs pour l’année 2014, 2015 et 2016. De même, il est rappelé qu’un Avenant n° 2 en date du 27 novembre 2017 a eu pour objet de définir le principe de l’abondement des sommes affectées issues des droits à participation au titre de l’exercice clos le 31 août 2017.

Les parties conviennent de modifier le règlement de PERCO mis en place par l’accord du 22 juillet 2011 et modifié par les avenants précités , afin de tenir compte des évolutions relatives à la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment en en modifiant les modalités de placement des droits en ajoutant un FCPE PME-ETI à la Gestion Pilotée.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord du 22 juillet 2011 et de l’avenant n° 1 du 28 février 2014 applicables au sein de l’entreprise. Les parties précisent que le présent avenant ne remet pas en cause les dispositions relatives à l’abondement des sommes affectées issues des droits à participation au titre de l’exercice clos le 31 août 2017 prévu par l’avenant n° 2 du 27 novembre 2017.

ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES DU PERCO

1.1 - Définition

Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au PERCO sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de trois mois.

Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail, quel que soit leur nature, exécutés au cours de l’année d’adhésion et des douze mois qui la précèdent.

L'adhésion individuelle prend effet dès le premier versement effectué au Plan qui vaut acceptation de du présent avenant de Plan d'Epargne et du règlement de chaque Fonds Commun de Placement d'Entreprise proposé dans le PERCO.

1.2 - Bénéficiaires quittant l’entreprise

Les Bénéficiaires qui quittent l'Entreprise ne peuvent plus effectuer de versements sur le PERCO. Ils peuvent toutefois y laisser investi tout ou partie de leurs avoirs.

Cependant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du Bénéficiaire au sein de l'Entreprise intervient après son départ de l'Entreprise, il peut affecter cette prime individuelle d'intéressement ou cette somme issue de la participation au PERCO.

Les Bénéficiaires qui quittent l’Entreprise et qui n’ont accès à aucun autre plan d’épargne pour la retraite collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCO de l’Entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l’abondement de l’Entreprise.

Les Bénéficiaires ayant quitté l'Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent PERCO et à bénéficier des mêmes avantages à condition toutefois :

-d'avoir effectué au moins un versement sur ledit PERCO avant leur départ de l'Entreprise,

-de ne pas avoir demandé le déblocage intégral de leurs avoirs au titre de leur départ en retraite.

Ces versements ne pourront donner lieu à des versements complémentaires de l’Entreprise.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU PERCO

2.1 - Nature des versements

Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants :

  • par les versements volontaires des bénéficiaires : 

Les versements volontaires devront être au minimum de 15 euros par support de placement.

Les versements volontaires des bénéficiaires seront directement adressés par les intéressés aux gestionnaires du PERCO.

Le montant total annuel des sommes versées par chaque salarié dans un plan d’épargne salariale ne peut excéder le plafond défini à l’article 2.2.

  • par les versements de tout ou partie des droits attribués au titre de l’intéressement :

Les Bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie de leur prime d’intéressement au PERCO. Les bénéficiaires devront faire part de ce choix dans les conditions définies par l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’Entreprise ;

  • par tout ou partie des droits attribués au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, y compris les droits affectés par défaut :

Les Bénéficiaires devront faire part de ce choix dans les conditions définies par l’accord de participation. Le montant du versement affecté au titre du PERCO devra être précisé.

Il est rappelé que le salarié qui ne déterminera aucun choix d’affectation de la Réserve Spéciale de Participation verra ses fonds versés pour moitié au PERCO selon les modalités arrêtées à l’article 4.1.3 et pour l’autre moitié au Plan d’Epargne Entreprise.

  • par les versements de droits inscrits à un compte épargne temps :

Chaque Bénéficiaire peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient sur le compte épargne temps mis en place au sein de l’Entreprise, dans le présent PERCO. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements.

Le nombre de jours pouvant être transféré sur le PERCO est fixé par l’accord sur le compte épargne temps.

Il est rappelé que conformément à l’article L 3153-3 du Code du travail, les droits inscrits à un compte épargne temps et transférés dans un PERCO sont exonérés, sous certaines conditions, de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  • par les sommes transférées visées au point 2-3 ;

  • par les produits du portefeuille et les avoirs fiscaux y afférents

Selon l’article R.3332-10 du Code du travail, les versements précités seront employés, dans un délai maximum de 15 jours suite à la mise en versement, à l’acquisition de parts de FCPE prévu(s) dans le présent PERCO.

2.2 - Plafond sur les versements individuels

Le montant annuel des versements individuels (versements volontaires1) effectués dans les différents Plans d’épargne salariale proposés aux bénéficiaires, ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute pour un salarié.

Un salarié bénéficiaire dont le contrat de travail est suspendu, et qui n’a perçu aucune rémunération d’activité dans l’Entreprise au titre de l’année de versement, peut effectuer des versements individuels dans la limite du quart du montant du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ces plafonds les sommes suivantes affectées au PERCO :

  • Les droits inscrits au compte épargne - temps (CET) mentionné à l'article L.3152-1 et suivants du Code du travail.

  • La somme issue de la participation aux résultats de l’entreprise

  • La prime d’intéressement

  • Le transfert des sommes issues d’un autre plan d’épargne salariale prévu à l’article 2.3.

Le respect de ces plafonds est de la responsabilité individuelle de chaque bénéficiaire.

2.3 - Transferts provenant d’autres plans

Les sommes (disponibles ou non) détenues dans un Plan d’Epargne prévus aux articles L.3331-1 (Plan d’Epargne Entreprise).

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel prévu par le Code du travail et rappelé à l’article 2.2 du présent avenant. .

Les sommes transférés du Plan d’Epargne Entreprise ZODIAC AEROTECHNICS correspondant à des avoirs disponibles pourront être abondées.

ARTICLE 3 : CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITÉS DE L’ABONDEMENT

3.1- Frais de tenue de registre et de tenue de compte

L’Entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation du présent PERCO.

Les frais de tenue des registre et de tenue de compte-conservation cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ du Bénéficiaire. L'Entreprise s'engage à communiquer à INTER EXPANSION-FONGEPAR la date de sortie des salariés concernés. Les frais seront prélevés sur les avoirs détenus par les salariés suivant le tarif en vigueur chez INTER EXPANSION-FONGEPAR.

3.2 - Abondement

3.2.1 Les retraités et préretraités

Les retraités et préretraités visés à l’article 1 ne peuvent plus bénéficier de l’abondement de l’Entreprise

3.2.2 Les salariés ayant quitté l’entreprise (autres que les retraités et préretraités)

Les Bénéficiaires quittant l’Entreprise peuvent affecter au PERCO la prime individuelle d’intéressement perçue au titre de leur dernière période d’activité au sein de l’Entreprise et versée après leur départ de l’Entreprise, ce versement ne faisant pas l’objet d’un abondement de l’Entreprise. De même, le versement de la participation dans le PERCO après le départ de l’Entreprise ne donnera pas lieu à abondement.

3.2.3 Les modalités d’abondement

Les parties rappellent que l’abondement (appelé également « Versement Complémentaire ») est lié à l’existence d’une épargne du Bénéficiaire.

Il est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les Bénéficiaires. Il ne peut ni être individualisé, ni résulter de l’appréciation portée sur un Bénéficiaire. Il ne peut, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’Entreprise et celui du Bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. Enfin, l’abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du présent PERCO, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (Article L. 3332-13 du Code du travail).

Les parties rappellent que les modalités d’abondement des sommes issues des droits à participation au titre de l’exercice clos le 31 août 2017 ont été définies par l’avenant n° 2 du 27 novembre 2017.

Le présent avenant ne remet pas en cause les modalités d’abondement fixées par l’avenant précité et qui s’appliquent aux droits à participation issus de l’exercice 2017.

Par ailleurs, les parties conviennent que les droits à intéressement qui seront versées au titre de l’exercice 2017 (exercice clos le 31 août 2017) bénéficieront d’un abondement dans les conditions visées au présent avenant.

Au titre de l’exercice 2018 et de l’exercice 2019, les parties conviennent que font l’objet d’un abondement de l’Entreprise, les sommes suivantes affectées sur le PERCO :

  • les versements des sommes issues de la participation ;

  • les primes d’intéressement ;

  • les versements volontaires des bénéficiaires;

  • les transferts d’avoirs disponibles en provenance du plan d’épargne d’entreprise ZODIAC AEROTECHNICS à l’exclusion des avoirs indisponibles

Il est rappelé que les droits issus du CET ne sont pas éligibles à l’abonndement.

Les bénéficiaires ayant quitté l’Entreprise ne peuvent plus bénéficier de l’abondement de l’Entreprise.

L’abondement de l’employeur est calculé selon le principe et les tranches annuelles (au sens de l’année civile) suivants :

  • jusqu’à 100 € de versement du bénéficiaire, soit sur une tranche de 100€ : l’abondement est de 200 % ;

  • de 100 € à 400 € de versement du bénéficiaire, soit sur une tranche de 300 € : l’abondement est de 100 % ;

  • de 400 € à 1000 € de versement du bénéficiaire, soit sur une tranche de 600 € : l’abondement est de 50 % ;

  • de 1000 € à 2000 € de versement du bénéficiaire, soit sur une tranche de 1000 € : l’abondement est de 20%.

L’abondement de l’employeur est limité à 1000 € brut (c’est à dire avant prélèvement de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) par année civile et par Bénéficiaire.

Les sommes au titre de l’abondement sont versées par l’Employeur après prélèvement de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur.

Le principe de l’abondement et les montants fixés au présent article, sont valables jusqu’au 29 février 2020. Les sommes affectées au PERCO bénéficieront d’un abondement dans les conditions définies au présent article.

Il est également expressément convenu que les montants d’abondements fixés au présent article ne trouveront application que si le pourcentage du résultat d’exploitation de la société (RE) sur le Chiffre d’affaires de la société (CAHT) est supérieur ou égal à 5%.


Il est précisé que cette condition est remplie au titre de l’exercice fiscal 2017 (clos au 31 août 2017). Dès lors, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement dues au titre de l’exercice 2017 seront éligibles à l’abondement. Par ailleurs, cette condition est également remplie pour tous les versements volontaires et les transferts d’avoirs disponibles en provenance du plan d’épargne d’entreprise ZODIAC AEROTECHNICS qui interviendront au cours de l’année civile 2018.

Pour les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement qui seront éventuellement versées au titre de l’exercice clos au 31 août 2018 et de l’exercice clos au 31 août 2019, la société communiquera l’information aux salariés au moment de l’information sur les droits à participation et intéressement. Le ratio applicable RE / CAHT sera respectivement celui de l’exercice 2017/2018 et de l’exercice 2018/2019.

Si cette condition (RE / CAHT) est remplie au titre de l’exercice clos le 31 août 2018, les versements volontaires et les transferts d’avoirs disponibles en provenance du plan d’épargne d’entreprise ZODIAC AEROTECHNICS qui interviendront au cours de l’année civile 2019 bénéficieront de l’abondement dans les conditions définies au présent article.

Si cette condition (RE / CAHT) est remplie au titre de l’exercice clos le 31 août 2019, les versements volontaires et les transferts d’avoirs disponibles en provenance du plan d’épargne d’entreprise ZODIAC AEROTECHNICS qui interviendront du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 bénéficieront de l’abondement dans les conditions définies au présent article.

En tout état de cause, un même bénéficiaire ne peut percevoir au total, par an, plus du plafond fixé à l’article R. 3334-2 du Code du travail au titre des Versements Complémentaires dans un PERCO2.

L’abondement de l’Entreprise sera versé au PERCO au plus tard à la fin du mois suivant la fin du trimestre du versement du bénéficiaire, au titre de l’année civile correspondante. Lors du versement de la Réserve Spéciale de Participation ou de la prime d’intéressement, l’abondement de l’entreprise au PERCO interviendra dans le mois suivant ces versements.

L’abondement est investi selon la même clé de répartition que les versements auxquels ils se rattachent.

Toute modification de la règle d’abondement fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent PERCO et préalablement déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen. Une information sera effectuée auprès du teneur de registre.

ARTICLE 4 : GESTION FINANCIERE DES AVOIRS

4.1 - Les modes de gestion financière

Les sommes versées au PERCO sont placées au choix parmi plusieurs Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé « FCPE » ou « Fonds »).

Selon les articles L.3334-11 et L3334-13 du Code du travail, le présent PERCO doit obligatoirement offrir au moins trois fonds d’épargne salariale présentant différents profils d’investissement et la possibilité aux bénéficiaires de pouvoir investir dans un FCPE solidaire, visé à l’article L.214-164 du Code monétaire et financier.

Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler 2 modes de gestion : une gestion libre ou une gestion pilotée présentées ci-après.

Le passage, en cours d’épargne, d’un mode de gestion à l’autre (libre ou pilotée) est possible à tout moment, pour tout ou partie des avoirs, sachant que la vocation de la gestion pilotée est de réduire progressivement l’indicateur rendement risques des avoirs investis.

Les documents d’information clé pour l’investisseur de chacun de ces fonds sont annexés au présent avenant.

Chacun des fonds comprend un conseil de surveillance dont la composition et les missions sont fixées par le règlement de chaque fonds.

4.1.1 – La gestion libre

Lors de chaque versement individuel, le bénéficiaire choisit lui-même son allocation d’actifs parmi les différents FCPE suivants :

-FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR» 

(Fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;

-FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE OFFENSIF ISR » 

(Fonds « mixte ») ;

-et le FCPE « HUMANIS TAUX SOLIDAIRE» 

(Fonds solidaire classé par son règlement en « Obligations et autres titres de créance libellés en euro », Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier)

Le nom du ou des FCPE choisi(s) par le bénéficiaire lors de chaque versement ainsi que la répartition entre les FCPE apparaîtra sur le bulletin individuel de souscription.

Lors de chaque versement, le bénéficiaire pourra conserver ou modifier ses choix de répartition. Le salarié pourra effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment entre les FCPE disponibles dans le cadre de ce mode de gestion.

4.1.2 – La gestion pilotée

Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :

-FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR » 

(Fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;

-FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE OFFENSIF ISR » 

(Fonds « mixte ») ;

-et le FCPE « HUMANIS TAUX SOLIDAIRE» 

(Fonds solidaire classé par son règlement en « Obligations et autres titres de créance libellés en euro », Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier)

-FCPE « FCPE ACTIONS PME-ETI »

(Fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro »)

Pour la grille « prudente » :

Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d’allocation d’actifs dite grille « prudente », annexée au présent avenant, établie par la société de gestion à partir des quatre FCPE listés ci-dessus – appartenant aux classifications AMF suivantes : monétaire, obligataire, actions.

Cette grille d’allocation prévoit un investissement en titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

En conséquence, le présent PERCO est éligible à la réduction du forfait social de 20% à 16% telle que prévue par l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale et précisé par décret.

La grille d’allocation proposée en annexe répond aux exigences suivantes :

1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;

2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

Cette gestion repose ensuite sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l’ordre au teneur de comptes conservateur de parts d’investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies dans la grille de répartition et de désensibilisation.

Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque Bénéficiaire d’adresser au teneur de comptes conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d’ajustement de son année de départ à la retraite.

4.1.3 – Affectation des versements à défaut de choix explicite du bénéficiaire

Conformément à l’article L3324-12 du code du travail, les sommes attribuées au titre de la participation, et dont le Bénéficiaire ne demande par la perception immédiate ou ne décide pas de les placer selon l’un des modes de gestion prévu par l’accord de participation, seront investies d’office à hauteur de 50% dans la grille « prudente » de la gestion pilotée.

4.2- La prise en charge des commissions de souscription

L’Entreprise prend en charge les commissions de souscription sur les versements aux FCPE mentionnés ci-dessus.

4.3 - Les FCPE et la société de gestion

Les FCPE proposés sont gérés par la société de gestion HUMANIS GESTION D’ACTIFS, conformément aux règlements desdits fonds et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le règlement de chacun des FCPE contient les informations sur l’orientation de gestion et le profil de risque du FCPE, sur le conseil de surveillance et sur la tarification (notamment commission de souscription et frais de gestion). Chaque règlement est approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le DICI de chaque FCPE est annexée au présent Plan et diffusée aux bénéficiaires préalablement avant toute souscription.

Les droits et obligations des bénéficiaires propriétaires indivis de chacun des FCPE, de la banque dépositaire et de la société de gestion sont fixés par le règlement qui est tenu à la disposition des bénéficiaires par l’Entreprise. HUMANIS GESTION D’ACTIFS agira pour le compte des copropriétaires indivis et les représentera à l'égard des tiers pour tous les actes concernant le FCPE.

Sous réserve de conformité, les capitaux provenant des versements du bénéficiaire et de l’abondement sont investis à la valeur liquidative suivant la réception du versement.

Les revenus des sommes investies dans le PERCO ainsi que le cas échéant l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières sont automatiquement réinvestis dans le Plan.

4.4 - Le conseil de surveillance de chaque FCPE

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des F.C.P.E., le conseil de surveillance de chaque F.C.P.E. est composé de représentants de la direction de l’Entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le Comité Central d’Entreprise. L’Entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du F.C.P.E. et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.

4.5 - Le dépositaire des FCPE

Le dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est renseigné dans les DICI figurant en annexe 2 du présent règlement.

Le dépositaire doit :

  • conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;

  • exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;

  • assurer tous les encaissements et paiements ;

  • veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;

  • certifier l’exactitude de l’inventaire des actifs du fonds ainsi que l’évaluation qui en est faite.

4.6 - Le teneur de compte

L’entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au présent Plan. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir.

La fonction de teneur de compte et teneur de registre (art. R.3332-15 du Code du travail) est assurée par INTER EXPANSION-FONGEPAR dont l’adresse postale est 46 rue Jules Meline - 53098 Laval Cedex.

ARTICLE 5 - LE Régime fiscal et social

Les versements, y compris les versements complémentaires de l’entreprise, affectés sur les différents supports et les sommes liquidés sont soumises aux régimes social et fiscal en vigueur.

ARTICLE 6 : PERIODE D’INDISPONIBILITÉ DES DROITS EN COMPTE

Conformément à l’article L.3334-14 du Code du travail, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires doivent être détenues jusqu’au départ à la retraite.

A cette échéance et jusqu’à la liquidation de ses droits, le bénéficiaire peut conserver les droits inscrits à son compte au titre du présent PERCO et effectuer de nouveaux versements sans versement complémentaire de l’Entreprise possible, et ce dans les modalités visées à l’article 2 du présent avenant.

Les droits des adhérents au PERCO pourront exceptionnellement faire l'objet d'un déblocage anticipé lors de la survenance de l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur qui sont à ce jour les suivants :

  1. Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

  2. Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;

  3. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personnel qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

  4. Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  5. Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de des avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les avoirs en compte dans le PERCO peuvent être débloqués.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE DEBLOCAGE

A l'issue du délai d'indisponibilité, lorsque l’adhérent liquide sa pension de retraite celui-ci peut :

  • maintenir ses droits au sein du PERCO et en demander, postérieurement, à tout moment, la liquidation. Dans cette hypothèse, les frais de tenue de compte-conservation, dont un état sera adressé annuellement à l’adhérent sont prélevés sur les avoirs ;

  • demander immédiatement la liquidation de ses droits.

Dans les conditions prévues par la réglementation, la liquidation des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERCO s’effectue à l’expiration de la période de blocage :

  • soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : dans ce cas-là, les avoirs du PERCO seront confiés à la compagnie d’assurances du groupe HUMANIS, ou à un autre assureur selon le choix du Bénéficiaire ;

  • soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée.

  • soit pour partie en rente et pour partie en capital.

Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les Bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts - teneur de registre.

A défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des Bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DES EPARGNANTS

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place du Plan, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage ou par note d’information.

Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, un ou plusieurs plan(s) d’épargne salariale) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

A la suite de versement ou de retrait, un avis récapitulant la ou les opérations et comportant le nombre de parts et fractions de parts venant d’être souscrites ou rachetées est établi et adressé aux porteurs de parts par le teneur de compte.

Chaque bénéficiaire détenteur de parts, même lorsqu’il n’a pas effectué de versement ou de retrait dans l’année, reçoit, au moins une fois par an, une situation de compte indiquant le nombre de parts détenues dans les FCPE ainsi que les dates auxquelles ces parts sont disponibles.

Un rapport annuel concernant l'activité de chaque FCPE est tenu à disposition des épargnants au PERCO par le service du personnel ou par la société de gestion.

Selon l’article L.3341-5 du Code du travail, tous les dispositifs d’épargne salariale dans l’Entreprise peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des dispositifs.

ARTICLE 9 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

9.1 - Etat récapitulatif

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

  • L’identification du bénéficiaire,

  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans le Plan d’épargne,

  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,

  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,

  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,

  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.

L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :

  • conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise (avec possibilité de faire de nouveaux versements dans les conditions visées à l’article 2-2) ;

  • demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs (dans les cas visés à l’article6) ;

  • obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

Il sera en outre demandé au bénéficiaire quittant l’Entreprise de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les informations et sommes qui lui reviennent, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l’expiration du délai d’indisponibilité, la conservation des parts de fonds communs de placement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Si l’épargnant décide de transférer ses avoirs vers le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi, il s’engage à informer son nouvel employeur, le teneur de compte ainsi que son ancien employeur dudit transfert et de l’affectation de son épargne. Il devra préciser à l’Entreprise :

  • les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ;

  • l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis ;

  • le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.

Les conditions tarifaires et un bulletin de transfert sont disponibles auprès du teneur de compte.

Les sommes faisant l’objet du transfert ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé à l’article à l’article L.3332-10 du Code du travail (voir article 2-2) et ne donnent pas lieu au versement de l’abondement.

En vertu de l’article R.3332-17 du Code du travail, les épargnants ayant quitté l’Entreprise, y compris les retraités et préretraités, n’ayant pas demandé leur déblocage (par anticipation ou à l‘échéance) ou notifié le transfert éventuel de leur Plan, et qui le cas échéant continuent à effectuer de nouveaux versements individuels visés à l’article 2.2, se verront facturer, à compter de l’année suivant la notification par l’Entreprise au teneur de compte, des frais annuels de tenue de compte au titre de leurs avoirs en gestion, dans les conditions diffusées par le teneur de compte (par prélèvement sur les avoirs en compte).

ARTICLE 10 : DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 11 : MODIFICATION – DÉNONCIATION DU PLAN

En cas de dénonciation, un préavis de trois (3) mois sera respecté pendant lequel les versements et les retraits continueront à être effectués. La dénonciation sera portée à la connaissance de l’ensemble du personnel et l’Entreprise en informera la DIRECCTE.

Le présent avenant peut être révisé à tout moment dès sa conclusion. La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié. L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

Toutes les modifications impératives d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent avenant.

ARTICLE 12 : LITIGES

Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent PERCO feront l’objet d’une tentative de règlement amiable avant tout recours contentieux devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

ARTICLE 14 : DEPOT

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires à la diligence de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans le ressort de laquelle il a été conclu :

  • un exemplaire au format papier, par dépôt manuel contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • un exemplaire au format électronique (le cas échéant non signé mais identique au premier), par email à l'adresse type suivante :

dd-n°du département.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait Plaisir, le 20 décembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Zodiac Aerotechnics,

Président

Pour les Organisations Syndicales,

CGT

CFE CGC

CFTC

ANNEXE 1 Grille d’allocation dans le cadre de la gestion pilotée avec Fonds profilés

Article 1 – Changements concernant les FCPE de la gestion pilotée

Dans le cadre de la gestion pilotée du PERCO, les signataires du présent avenant décident de remplacer la grille actuelle par la grille d’allocation répondant aux exigences du PERCO+.

Grille d’allocation dans le cadre de la gestion pilotée avec Fonds profilés.

Les fonds proposés comme support d’investissement dans toutes les grilles d’allocation sont les suivants :

  • support monétaire : FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR »

  • support obligations : FCPE « HUMANIS TAUX SOLIDAIRE »

  • support actions : FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE OFFENSIF ISR »

  • support actions (ajout) : FCPE « ACTIONS PME-ETI », dont le DICI est annexé au présent avenant.

La grille de gestion pilotée du présent PERCO répond aux exigences du PERCO+.

Article 2 – Transfert collectif des avoirs au sein des grilles de gestion pilotée

Les signataires du présent avenant décident de transférer les avoirs des porteurs de parts salariés et anciens salariés vers la nouvelle grille de Gestion Pilotée.

La grille de gestion pilotée actuelle du PERCO est remplacée pour répondre aux exigences du PERCO+ et les avoirs en compte feront l’objet d’un transfert collectif, pour les épargnants concernés, sur une date de Valorisation, à convenir, suivant la réception complète et conforme de l’avenant signé adressé au Teneur de comptes du PERCO.

L’orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisés à l’article « Orientation de la gestion » de leur règlement.

L’investissement dans les FCPE ne donne lieu à aucune commission de souscription.

Les Epargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment pour tout ou partie de leur avoirs, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, entre les FCPE désignés au sein de la gestion libre ou parmi les différents profils de gestion pilotée.

Cette opération est sans frais et s’effectue en liquidité ; elle est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Grilles de gestion pilotée PERCO+
Grille Prudente
Durée
d'investissement
SUPPORTS D'INVESTISSEMENT
Monétaire Obligations Actions PME-ETI TOTAL
42 et plus 0 25 68 7 100
41 0 25 68 7 100
40 0 25 68 7 100
39 0 25 68 7 100
38 0 25 68 7 100
37 0 25 68 7 100
36 0 25 68 7 100
35 0 25 68 7 100
34 0 25 68 7 100
33 0 25 68 7 100
32 0 25 68 7 100
31 0 25 68 7 100
30 0 28 65 7 100
29 0 31 62 7 100
28 0 34 59 7 100
27 0 37 56 7 100
26 0 39 54 7 100
25 0 41 52 7 100
24 0 44 49 7 100
23 0 46 47 7 100
22 0 48 45 7 100
21 0 51 42 7 100
20 0 54 39 7 100
19 0 56 37 7 100
18 0 59 34 7 100
17 0 61 32 7 100
16 0 64 29 7 100
15 0 67 26 7 100
14 0 70 24 6 100
13 0 73 21 6 100
12 0 76 18 6 100
11 0 79 16 5 100
10 0 81 14 5 100
9,5 0 83 14,5 2,5 100
9 0 85 12,5 2,5 100
8,5 0 87 10,5 2,5 100
8 0 89 8,5 2,5 100
7,5 0 91 6,5 2,5 100
7 0 92 5,5 2,5 100
6,5 3 91 5 1 100
6 9 85 5 1 100
5,5 14 81 5 0 100
5 22 73 5 0 100
4,5 30 65 5 0 100
4 33 62 5 0 100
3,5 36 60 4 0 100
3 43 53 4 0 100
2,5 50 47 3 0 100
2 59 39 2 0 100
1,5 67 31 2 0 100
1 83 16 1 0 100
0,5 100 0 0 0 100

Annexe 2 

DICI des FCPE ouverts aux adhérents


  1. L’intéressement n’est plus assimilé à un versement volontaire pour l’appréciation du plafond individuel (lettre circulaire prise en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.)

  2. L’abondement versé par l’entreprise ne peut excéder, par année civile et par bénéficiaire, 16% du plafond annuel de ni être supérieur au triple du versement du Bénéficiaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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