Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC" chez CONSERVERIE DU LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVERIE DU LANGUEDOC et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01119000304
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVERIE DU LANGUEDOC
Etablissement : 64195008400054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

Entre

La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC, LA BELLE CHAURIENNE,

Dont le siège social est situé à CASTELNAUDARY (Aude), 75 Rue Paul Sabatier

Immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 641 950 084

Représentée par xxx agissant en qualité de xxx, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • xxx, membre titulaire du CSE,

  • xxx, membre titulaire du CSE,

  • xxx, membre titulaire du CSE,

  • xxx, membre titulaire du CSE,

  • xxx, membre titulaire du CSE,

  • xxx, membre titulaire du CSE,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 4

Article 3.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT 4

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT 4

Article 3.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice 5

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 5

Article 3.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT 6

Article 3.6 : Modalités de la formation des membres des CSSCT 6

Article 3.7 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT 6

Article 3.8 : Utilisation des heures de délégation 6

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE 7

Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions 7

Article 4.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 7

Article 4.3 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire 8

Article 4.4 : Visioconférence 8

Article 5 : Délais maximum de consultation du CSE 8

Article 6 : Frais d’expertise 9

Article 7 : Consultations récurrentes 9

Article 7.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE 9

Article 7.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes 9

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSE 10

Article 9 : Base de données économiques et sociales 10

Article 9.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 10

Article 9.2 : Architecture et contenu de la BDES 11

Article 10 : Budget du CSE 14

Article 10.1 : Budget de fonctionnement 14

Article 10.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles 15

Article 11 : Domaines non traités par l’accord 15

Article 12 : Dispositions finales 15

Article 12.1 : Durée, entrée en vigueur et révision 15

Article 12.2 : Suivi et règlement des litiges 15

Article 12.3 : Adhésion 16

Article 12.4 : Révision 16

Article 12.5 : Dénonciation 17

Article 12.6 : Formalités de dépôt et de publicité 17

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Direction de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC a organisé les élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE).

Le mercredi 21 novembre 2018, les salariés de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC ont élu leurs représentants au CSE.

Après les élections, la Direction de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC et les représentants du personnel ont convenu de négocier les modalités de fonctionnement du CSE et en particulier la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail et les modalités dans lesquelles le CSE exerce certaines de ses attributions.

Suite à ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

Article 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’établissement unique de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Un secrétaire est désigné lors de la mise en place de la CSSCT parmi les membres du CSE faisant parti de la commission.

Il restitue en CSE les travaux de la commission et rédige les comptes rendus des séances de la commission.

Article 3.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 1° et 2° du Code du Travail ;

  • Et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, c’est la CSSCT qui devra se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Par exception au principe de délégation précité, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE, à la majorité de ses membres titulaires.

La commission CSSCT n’a pas la personnalité civile.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, et par principe, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur ou son représentant et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 3.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT

Les heures de délégation des membres de la CSSSCT sont de 2 heures par mois.

Les heures de délégation attribuées sont à utiliser par chaque membre de la CSSCT mensuellement, sans pouvoir être mutualisées avec les autres membres.

Article 3.6 : Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres élus de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat de la formation prévue par les textes en vigueur. Cette formation est organisée en concertation avec le secrétaire du CSE et le secrétaire de la CSSCT

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 3.7 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 3.8 : Utilisation des heures de délégation

Le crédit d’heures doit être utilisé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des fonctions de la CSSCT.

Notamment, les réunions de la CSSCT, en dehors de la présence de l’employeur, en principe, entre dans le cadre du crédit d’heures dont bénéficient les membres.

En revanche, le temps passé aux réunions de la CSSCT en présence de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail, ce temps n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Egalement le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégations.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le CSE tient au moins 6 réunions ordinaires par an.

Toutefois, selon les circonstances, le CSE peut se réunir exceptionnellement plus de 6 fois par an.

Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les élus titulaires et suppléants siègent aux réunions du CSE.

Le CSE est présidé par un représentant de l’employeur, lequel pourra se faire assister d’au maximum 3 personnes lors des réunions.

Article 4.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES). Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le secrétaire du CSE, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Pour ces réunions, le Président leur transmet également l’ordre du jour.

Article 4.3 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du comité d’entreprise qui l’affiche sur le tableau prévu à cet effet.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 4.4 : Visioconférence

Le Président pourra choisir d’organiser, sans limite de nombre, toutes ou partie des réunions annuelles du CSE et y compris celles de la CSSCT en visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE devra rendre un avis au plus tard lors de la réunion suivante.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 6 : Frais d’expertise

Les expertises sont prises en charge en totalité par l’employeur dans les conditions fixées par l’article L.2315-80-1° du Code du Travail.

Pour les consultations visées à l’article L.2315-80 2°, les expertises sont prises en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l'employeur, à hauteur de 80%.

En dehors des cas visés par la loi, le CSE peut faire appel à un expert libre pour la préparation de ses travaux. Il finance alors la totalité de l’expertise à l’aide de son budget de fonctionnement.

Article 7 : Consultations récurrentes

Article 7.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté une fois par an sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En revanche, le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 7.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 7.1 est limité à une sur une période de 3 ans.

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSE

Conformément à l’article L.2312-37 du Code du Travail, le CSE est consulté dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE peuvent être mises à disposition des représentants du personnel par le biais de la BDES.

Le CSE rend son avis dans les conditions et délais prévus à l’article 5 du présent accord.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

Article 9.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les données nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle peut également contenir les données nécessaires aux informations et consultations ponctuelles du CSE.

Elle est organisée selon les trois grands thèmes de consultations récurrentes (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) et dispose d’un volet informations et consultations ponctuelles.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 9.2 : Architecture et contenu de la BDES

La BDES, dans sa nouvelle structuration, est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019.

Dans les parties consacrées aux thèmes sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et sur la situation économique et financière de l’entreprise, les données portent sur les trois années précédentes.

Dans la partie consacrée au thème sur les orientations stratégiques de l’entreprise, les données portent sur l’année précédente et sur les projections établies.

Toutefois, à titre transitoire :

  • pour la première année d’exploitation de la BDES, seuls les éléments portant sur l’année précédente sont versés ;

  • pour la deuxième année d’exploitation de la BDES, seuls les éléments portant sur les deux années précédentes sont versés.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social
  1. Salariés présents par type de contrat, CSP et sexe au 31 décembre (équivalent temps plein)

  2. Effectif permanent par type de contrat, CSP et sexe (équivalent temps plein)

  3. Effectif mensuel moyen de l’année

  4. Répartition de l’effectif par tranche d’âge, par sexe et par nationalité

  5. Age moyen par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  6. Ancienneté moyenne par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  7. Nombre de stagiaires sur l’année

  8. Nombre d’embauches par type de contrat, CSP, âge et par sexe

  9. Nombre d’évolutions par CSP et par sexe sur l’année

  10. Nombre de départs par motifs, par CSP et par sexe

  11. Nombre de temps partiel choisi

  12. Nombre de travailleurs handicapés

  13. Nombre de jours d’absences par motif, par CSP et par sexe

  14. Nombre de réunions du CSE et CSST par an

  15. Nombre de salariés formés à la sécurité par CSP et par sexe et le montant des dépenses de formations liées à la sécurité

  16. Nombre d’heures travaillées par CSP et par sexe

  17. Nombre de temps partiel en ETP, par CSP et par sexe et nombre de temps partiel annualisé

  18. Nombre de jours fériés / dimanches payés et travaillés par CSP et par sexe

  19. Nombre de travailleurs de nuit

  20. Nombre de salariés travaillant le dimanche / jours fériés

  21. Nombre de salariés étant d’astreinte le dimanche

  22. Plan de formation

  23. Nombre de salariés formés par CSP et par sexe

  24. Nombre de contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation)

  25. Taux de participation aux élections par collège

  26. Volume global du crédit d’heures des élus sur l’année

  27. Accords conclus durant l’année

  28. Nombre d’entretiens annuels professionnels réalisés

  29. Nombre de managers formés aux entretiens annuels professionnels

  30. Part patronale de la mutuelle et de la prévoyance par CSP et par sexe

  31. Part patronale de la retraite complémentaire et supplémentaire par CSP et par sexe

2° Eléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
  1. Frais de personnel par CSP et par sexe

  2. Salaire moyen par niveau, par CSP et par sexe

  3. Grille des rémunérations des salariés en CDI à temps complet présent au 31 décembre

  4. Montant moyen des avantages en nature

  5. Hiérarchie des rémunérations

  6. Masse salariale et cotisations sociales par CSP et par sexe

  7. Participation financière des salariés

3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
  1. Salariés présents par type de contrat, CSP et sexe au 31 décembre (équivalent temps plein)

  2. Effectif permanent par type de contrat, CSP et sexe (équivalent temps plein)

  3. Répartition de l’effectif par tranche d’âge, par sexe et par nationalité

  4. Age moyen par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  5. Ancienneté moyenne par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  6. Nombre d’embauches par type de contrat, CSP, âge et par sexe

  7. Nombre d’évolutions par CSP et par sexe sur l’année

  8. Nombre de départs par motifs, par CSP et par sexe

  9. Nombre de jours d’absences par motif, par CSP et par sexe

  10. Nombre de salariés formés à la sécurité par CSP et par sexe et le montant des dépenses de formations liées à la sécurité

  11. Nombre d’heures travaillées par CSP et par sexe

  12. Nombre de temps partiel en ETP, par CSP et par sexe et nombre de temps partiel annualisé

  13. Nombre de jours fériés / dimanches payés et travaillés par CSP et par sexe

  14. Part patronale de la mutuelle et de la prévoyance par CSP et par sexe

  15. Part patronale de la retraite complémentaire et supplémentaire par CSP et par sexe

4° Investissement matériel et immatériel
  1. L’évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles

  2. Eventuellement, les dépenses de recherche et de développement

  3. Les investissements

5° Fonds propres, endettement et impôts
  1. Les capitaux propres

  2. Les emprunts et les dettes financières dont échéances et charges financières

  3. Les impôts et les taxes

6° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
  1. La rémunération des actionnaires (revenus distribués)

  2. Sous réserve d’en bénéficier : les aides publiques, les réductions d’impôts, les exonérations et réductions de cotisations sociales, les crédits d’impôts, le mécénat, les partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise, les partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise

  3. Les résultats financiers

7° Activités sociales et culturelles
  1. Contribution financement du CE aux œuvres sociales et culturelles

  2. Versement transport

Article 10 : Budget du CSE

Article 10.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 10.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0,80 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Dispositions finales

Article 12.1 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 12.2 : Suivi et règlement des litiges

Au terme de la deuxième année d’application du présent accord, il sera procédé par les parties signataires à une évaluation des mesures d’organisation qu’il définit.

Cette évaluation pourra avoir lieu lors d’une réunion ordinaire du CSE, après inscription à l’ordre du jour.

Egalement, les parties signataires pourront se réunir, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à apporter à cet accord.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel.

Ainsi, afin de tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise (CSE).

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 12.3 : Adhésion

Toute organisation syndicale qui deviendrait représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification de cette adhésion est faite dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12.4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de l’Aude de la DIRECCTE.

Article 12.6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire remis à la Direction ;

  • Un exemplaire sera remis à chaque membre élu titulaire du CSE ;

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de l’Aude ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Castelnaudary, le 16 janvier 2019.

En 10 exemplaires originaux.

Pour la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

xxx

xxx

Les membres titulaires du CSE

xxx, membre titulaire du CSE,

xxx, membre titulaire du CSE,

xxx, membre titulaire du CSE,

xxx, membre titulaire du CSE,

xxx, membre titulaire du CSE,

xxx, membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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