Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez CONSERVERIE DU LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVERIE DU LANGUEDOC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01123060025
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA BELLE CHAURIENNE
Etablissement : 64195008400054 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2023

Articles L 2242-1 L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail

Entre :

Entre la société CONSERVERIE DU LANGUEDOC « LA BELLE CHAURRIENNE »,

SAS au capital de 2 800 000 €,

Immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le Numéro 641.950.084,

Représentée par, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et, les organisations syndicales dont la représentativité a été établie lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE le ,

Le syndicats FO, , en qualité de délégué syndical,

Le syndicat SNI2A CFE-CGC, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Table des matières

Article 1 Objet 3

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Revalorisation des salaires 4

Article 3.1 - Montant de la revalorisation 4

Article 3.2 – Date d’effet et condition d’application 4

Article 4 – Mesures salariales complémentaires : répartition de la cotisation au titre des « garanties frais de santé » 4

Article 4.1 – Répartition de la cotisation 4

Article 4.2 – Date d’effet 5

Article 5 - Dispositions générales et finales 5

Article 5.1 – Durée 5

Article 5.2 – Interprétation de l’Accord 6

Article 5.3 – Adhésion 6

Article 5.4 - Révision – Rendez-vous 6

Article 5.5 - Dénonciation 7

Article 6.6 – Dépot et Publication de l’accord 7

Article 1 Objet

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du Code du travail, les parties ont décidé d’engager la discussion sur les modalités d’une revalorisation des salaires effectifs applicables en 2023 aux salariés de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC à partir des éléments suivants :

  • L’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE,

  • Le résultat de l’entreprise au jour de l’engagement des négociations,

  • Une réflexion relative à la protection sociale et avantages sociaux accordés aux salariés de l’entreprise.

A l’issue de ces discussions, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que compte tenu :

  • Après avoir passé un pic, l’inflation tend à décélérer pour atteindre 4.3 % sur une année en juillet 2023 ;

  • Que les résultats pour l’exercice clos au 30 juin 2023 sont très largement impactés par les conséquences de la grippe aviaire qui continuent à peser sur le niveau de l’activité et à faire peser des incertitudes les perspectives de résultats ;

ils disposent de peu de marge de négociation pour s’accorder sur une augmentation générale des salaires bruts au-delà de celle prévue par la négociation collective de branche. C’est ainsi, aux termes des discussions engagées, qu’il est décidé de consacrer un budget de 3.37 % de la Masse salariale aux mesures de revalorisation des salaires effectifs, ce pourcentage correspondant à la revalorisation de la grille des salaires décidé par la Branche au mois de mars 2023.

Dans le cadre de cette enveloppe les parties expriment la volonté commune de pouvoir agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés tout en prenant des mesures de nature à contribuer à l’amélioration du statut social des salariés de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

Ainsi, le présent accord contient des stipulations relatives à la revalorisation des salaires bruts des salariés de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC pour l’année 2023 et une mesure visant à augmenter le niveau de la prise en charge par l’employeur de la cotisation à la garantie frais de santé.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS La CONSERVERIE DU LANGUEDOC dans l’ensemble de ses établissements, quel que soit leur lieu d’affectation.

Article 3 – Revalorisation des salaires

Article 3.1 - Montant de la revalorisation

Il est convenu de revaloriser les salaires bruts, de 2.19 % sous déduction des effets induits par la revalorisation des salaires bruts du mois d’avril 2023 consécutive à la mise en œuvre de l’Accord n° 114 du 11 janvier 2023 portant sur les salaires 2023 conclu par la Branche des industries des produits alimentaires élaborés dont relève l’entreprise.

Article 3.2 – Date d’effet et condition d’application

La revalorisation salaires dans les conditions fixées à l’article 3.1 interviendra au mois de septembre 2023 sans effet rétroactif.

Article 4 – Mesures salariales complémentaires : répartition de la cotisation au titre des « garanties frais de santé »

Article 4.1 – Répartition de la cotisation

La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC dispose d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance, incluant les « garanties frais de santé ».

En particulier, la cotisation servant au financement des « garanties frais de santé » est prise en charge pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié. Au dernier état, l’employeur finance 50 % de la cotisation et le salarié 50 % de la cotisation.

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er septembre 2023, la répartition de la prise en charge de la cotisation « garanties frais de santé » entre l’employeur et le salarié, sans distinction de catégorie, est la suivante :

Garanties Part employeur Part salarié
Complémentaire frais de santé 65 % 35 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et le salarié.

Cet engagement en matière de répartition de la cotisation au titre des « garanties frais de santé » sera repris par ailleurs dans un accord collectif négocié dans les prochaines semaines par les partenaires sociaux afin d’adapter le support juridique portant le régime de prévoyance aux dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière ainsi qu’à la nouvelle structure de la représentation du personnel au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

Article 4.2 – Date d’effet

La répartition de la cotisation telle que définit à l’article 4.1 entrera en application à compter du 1er septembre 2023.

Article 5 - Dispositions générales et finales

Article 5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée s’agissant des mesures liées à la répartition de la cotisation au titre de la « garantie frais de santé ».

Toutefois les mesures relatives à la revalorisation des salaires n’ont vocation à s’appliquer qu’une seule et unique fois, au mois de septembre 2023 lors de leur mise en œuvre. Une fois cette mise en œuvre les stipulations de l’article 3 deviennent sans objet.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L 2231-5 du Code du travail).

Article 5.2 – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction des organisations syndicales ayant signées l’accord ou y ayant adhérées à l’accord ultérieurement.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.4 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Chaque année, à l’occasion de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie.

Article 5.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 6.6 – Dépot et Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CARCASSONNE.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Castelnaudary en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,

Le 18 septembre 2023

Les délégués syndicaux : La Direction :

Syndicat FO,

,

Syndicat SNI2A CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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