Accord d'entreprise "Accord sur le travail du samedi et dimanche" chez COVEPA-MICHELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVEPA-MICHELS et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03621000921
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : COVEPA-MICHELS
Etablissement : 64200251300033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17
Accord sur le travail du samedi et dimanche
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société COVEPA - MICHELS, dont le siège social est situé , enregistrée au registre , représentée par ;
ET
L’organisation syndicale représentative :
CGT représentée par
Préambule
Dans le but d’une plus grande souplesse ainsi que d’une adaptation plus fine de l’organisation du temps de travail en fonction de la fluctuation des volumes de production, il est nécessaire de pouvoir mettre en place exceptionnellement, en cas de besoin et en complément de l’aménagement du temps de travail sur l’année, du travail les samedis et dimanches.
En conséquence, le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités spécifiques d’organisation du travail des samedis et dimanches des personnels affectés à l’atelier.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société COVEPA MICHELS dont le siège social est situé à relevant de la catégorie des personnels affectés à l’atelier de production hors personnel administratif. Est concernée également l’équipe encadrante à savoir : les responsables des différents secteurs et le directeur de l’usine.
Les intérimaires ayant au moins une semaine d’expérience au sein de l’atelier pourront également être concernés par le présent dispositif dans la mesure où au moins un salarié en CDI est présent.
Les autres catégories de personnel ne sont pas concernées par ledit accord et continueront à relever de l’organisation du temps de travail qui leur est spécifique telle que prévue dans l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants.
Article 2 : Dispositions
Article 2.1. Modalités de mise en place
Le recours au travail du samedi et dimanche ne pourra se faire que de façon exceptionnelle.
Il sera planifié en fonction de la charge de production.
Deux cas de figures seront possible :
Cas n° 1 : par principe, le travail du samedi matin et du dimanche de nuit repose sur la base du volontariat,
Cas n°2 : par exception, le travail du samedi matin et après-midi pourra être imposé notamment en cas de circonstances exceptionnelles, lorsque du retard est à rattraper suite à une panne machine conséquente, une absence non prévue engendrant du retard et ou des retards de carton, et sous réserve :
de respecter un délai de prévenance de 3 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles et panne le vendredi à rattraper le samedi par exemple.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
de la présence obligatoire d’un membre de l’encadrement (responsable de secteur ou directeur d’usine) si des heures sont effectuées le samedi après-midi (12h – 19h).
La direction s’engage à garantir un roulement des salariés.
Afin de garantir la sécurité de chacun et de respecter le code du travail, un salarié ne sera jamais seul dans l’usine, il y aura obligatoirement et toujours la présence de deux salariés.
Concernant l’atelier Halopack®, les équipes seront obligatoirement composées au minimum de deux salariés.
Article 2.2. Horaires
Il est prévu les horaires de travail suivants dans le cadre de la mise en place du travail sur le samedi et le dimanche :
Samedi : 5h – 12h et 12h – 19h
Dimanche : 21h – 5h
Article 2.3. Durée du travail
Le recours au travail le samedi et/ou le dimanche ne pourra ni conduire le salarié à travailler plus de 6 jours par semaine et 48h hebdomadaire, ni le priver de son repos hebdomadaire de 35 heures (cette durée se compose de la durée légale du repos hebdomadaire, fixée à 24 heures, à laquelle s’ajoutent 11 heures de repos équivalent à la durée légale du repos journalier).
Article 2.4. Contreparties
Article 2.4.1. Majoration de salaire prévue par la loi
Les heures supplémentaires travaillées le samedi et le dimanche donneront lieu, en application de la loi, aux majorations de la rémunération horaire de base suivantes :
25 % jusqu’à la 43ème heure,
50 % pour les heures suivantes.
Article 2.4.2. Majoration de salaire pour le travail imposé du samedi après-midi
Il est expressément prévu que la majoration visée à l’article 2.4.1. (Majoration de salaire prévue par la loi) sera modifiée de la façon suivante en cas de travail imposé le samedi après-midi :
30 % jusqu’à la 43ème heure,
50 % pour les heures suivantes.
Article 2.4.3. Cumul avec la majoration pour le travail de nuit
Il est expressément prévu que la majoration visée à l’article 2.4.1. (Majoration de salaire prévue par la loi) se cumulera avec la majoration pour le travail de nuit, soit 20 % du taux horaire de base. Cette majoration s’appliquera uniquement pour la faction 21h – 5 h du dimanche.
Cette majoration salariale est indépendante du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.4.4. Cumul avec la majoration pour le travail du dimanche
Il est expressément prévu que la majoration visée à l’article 2.4.1. (Majoration de salaire prévue par la loi) se cumulera avec la majoration pour le travail du dimanche, soit 100 % du taux horaire de base. Cette majoration s’appliquera uniquement pour la faction 21h – 0h du dimanche.
Cette majoration salariale est indépendante du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.4.5. Cumul avec la majoration pour le travail sur un jour férié
Il est expressément prévu que la majoration visée à l’article « 2.4.1. Majoration de salaire prévue par la loi » ci-dessus se cumulera avec la majoration de 100 % du taux horaire de base pour un travail sur un jour férié.
Cette majoration salariale est indépendante du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Aucun autre cumul de majoration, à quelque titre que ce soit, ne sera applicable.
Article 2.4.6. Contreparties pour les cadres forfait jours
Le paiement de la journée de travail effectuée le samedi pour les salariés dont le temps de travail est décompté en journées ou en demi-journées travaillées est inclus dans le forfait cadre donc ne donnera pas lieu à un paiement supplémentaire.
Article 2.5. Astreinte
L’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le personnel de maintenance, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise
Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, de pouvoir être joint par téléphone et d’être en mesure de pouvoir intervenir sous un délai d’une heure.
Les plages d’astreinte sont les suivantes : le samedi de 5h à 12h ou le samedi de 12h à 19h ou le samedi de 5h à 19h.
Sont concernés par l’astreinte, les techniciens de maintenance ainsi que le responsable maintenance.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 3 jours avant le jour concerné sauf en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de panne le vendredi nécessitant une équipe sur la journée du samedi.
L’astreinte ne sera pas systématiquement imposée lorsque la production sera amenée à tourner le samedi et/ou le dimanche. La direction jugera en amont de la nécessité ou non d’ouvrir une plage d’astreinte.
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire. La durée du repos quotidien, conformément à la réglementation en vigueur, est obligatoire lorsque le salarié est intervenu sur site.
En conséquence, en cas d’intervention, la période de repos commencera à courir à compter de l’heure de fin de l’intervention.
Si plusieurs interventions sont effectuées pendant l’astreinte, il conviendra de tenir compte de l’heure de fin de la dernière intervention.
En contrepartie du temps d’astreinte, une prime sera versée à hauteur de 4€ brut par heure d’astreinte.
Les heures d’intervention sont les heures de travail effectuées lorsque le salarié est sous astreinte et que son intervention est nécessaire.
Ces heures d’intervention constituent du temps de travail effectif, rémunéré au même titre que les heures de travail effectuées en dehors des périodes d’astreinte.
En conséquence, les heures d’intervention sont rémunérées au taux horaire de base, conformément au contrat de travail du salarié concerné et aux dispositions citées dans l’article 2.4 du présent accord.
Les heures d’intervention rémunérées sont celles badgées dans le système de gestion des temps, auxquelles s’ajoute le temps de déplacement.
Le temps de déplacement retenu sera celui identifié par le site viamichelin. Dans un objectif de sécurité routière, il sera retenu le trajet le plus rapide proposé en empruntant les axes principaux.
De plus, les frais kilométriques seront remboursés sur présentation d’une note de frais aux conditions en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.6. Informations représentants du personnel
Afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une vision du plan de charge, chaque mercredi la direction communiquera par mail au CSE sur ce dernier.
En cas de recours à du travail le samedi et/ou le dimanche, la Direction informera le CSE par courrier au moins 48 heures avant.
Ce délai de 48 heures pourra être raccourci à 10 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou à une panne le vendredi à rattraper le samedi.
Article 3 : Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation
Article 3.1. Entrée en vigueur et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.
Article 3.2. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Indre.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DIRECCTE de l’Indre.
L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Indre par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Montierchaume, le 9 septembre 2021 (en 4 exemplaires)
Pour la Direction, | Pour l’organisation syndicale, |
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