Accord d'entreprise "Accord relatif aux suspensions de contrat dans le cadre de potentiels départs volontaires anticipés des salariés de SOGEFI Filtration pendant la procédure de consultation sur le projet de réorganisation et de PSE" chez SOGEFI FILTRATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEFI FILTRATION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T07820006895
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI FILTRATION
Etablissement : 64202039000109 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD RELATIF AUX SUSPENSIONS DE CONTRAT DANS LE CADRE DE POTENTIELS DEPARTS VOLONTAIRES ANTICIPES DES SALARIES DE SOGEFI FILTRATION PENDANT LA PROCEDURE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE REORGANISATION ET DE PSE
Entre
La Société SOGEFI Filtration,
D’une part,
Et
Les Délégués Syndicaux Centraux :
Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Délégué Syndical Central CFDT,
Délégué Syndical Central CGT,
Délégué Syndical Central SUD INDUSTRIES.
D’autre part.
PREAMBULE
Au cours d’une première réunion qui s’est tenue le 15 octobre 2020, la société SOGEFI FILTRATION S.A a présenté à son Comité Social et Economique Central un projet de réorganisation ainsi qu’un projet de licenciement collectif susceptible d’en découler avec un projet de PSE.
Dans ce cadre, un accord de méthode a été conclu et signé par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et la Direction le 15 octobre 2020, fixant la dernière réunion de consultation du CSE Central au 20 janvier 2021.
Compte tenu des délais inhérents à la DIRECCTE pour valider ou homologuer le projet de PSE selon la forme qu’il prendra, les mesures envisagées ne seront probablement pas mises en œuvre avant le mois de mars 2021.
Certains salariés ont déclaré avoir déjà identifié une solution ferme de retour à l’emploi se concrétisant avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel et la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation par la DIRECCTE du document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Soucieuses d’éviter que les salariés soient privés d’une solution de reclassement potentiellement pérenne, les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité permettre, à titre conservatoire, la suspension du contrat de travail de salariés qui souhaiteraient, à terme bénéficier d’un départ volontaire, alors même que, devant attendre le terme de la consultation des IRP, l’homologation ou la validation du PSE par la DIRECCTE, et la décision définitive de la Direction, aucun départ définitif n’est actuellement possible sauf à faire le choix d’une démission.
Les parties précisent néanmoins que le présent accord ne peut être interprété comme une quelconque acceptation du projet présenté et des conséquences qu’il emporte, ou comme une renonciation à discuter les suppressions d’emplois envisagées.
En tout état de cause, il ne pourrait être mis en œuvre que sous réserve de sa signature par la majorité des Organisations Syndicales représentatives ET après avis favorable du CSEC de SOGEFI Filtration S.A.
Ceci étant RAPPELE, IL A été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de permettre et d’organiser, à titre conservatoire, la suspension du contrat de travail de salariés qui souhaiteraient, à terme bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre du projet de PSE actuellement présentés aux représentants du personnel
Article 2 - ELIGIBILITE A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La suspension du contrat de travail est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
Le salarié doit être volontaire, et avoir présenté une demande expresse auprès de la direction de l’entreprise (cf. Article 3 – Dépôt des candidatures) ;
Le salarié doit occuper un emploi relevant d’une catégorie professionnelle dans laquelle des suppressions d’emploi sont envisagées ;
Le salarié doit justifier d’un projet professionnel réel et identifié sous la forme d’une offre ferme d’embauche en CDI, ou de CDD de six mois et plus.
Article 3 - DEPÔT DES CANDIDATURES
Le salarié éligible pourra présenter sa candidature à compter de la signature de l’Accord et jusqu’à la date à laquelle la décision de la DIRECCTE sera rendue.
A cet effet, le salarié devra adresser à la Direction des Ressources Humaines (courrier remise en main propres avec décharge ou recommandé ou courriel avec accusé de réception), :
une demande de suspension du contrat de travail précisant la date à laquelle il souhaite que sa candidature prenne effet. Cette date devra être approuvée par la Direction des Ressources Humaines. La suspension interviendra au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de suspension de contrat de travail, étant entendu que la Commission de suivi se réunira dans un délai maximal de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En tout état de cause, la Direction fera ses meilleurs efforts pour libérer le salarié au plus tôt dans ce délai, sous réserve de la passation des dossiers au sein du service ;
tout élément de nature à apprécier la réalité et le sérieux de son projet professionnel (contrat de travail ou promesse d’embauche signée). A défaut de produire ces éléments de justification quant à la réalité du CDI ou du CDD de 6 mois et plus, la Commission de suivi se devra de refuser la demande de suspension.
Article 4 - VALIDATION DES CANDIDATURES
La demande du salarié est examinée par la Commission de Suivi du présent accord, qui se réunira au moins tous les 15 jours à compter de la signature du présent accord, sur convocation de la Direction, ou sur demande de la majorité des organisations syndicales signataires...
La Commission de suivi :
examine le dossier et peut entendre le salarié volontaire si ce dernier en fait la demande ;
statue sur la demande présentée après avoir vérifié que les conditions définies à l’article 2 du présent accord sont réunies.
La décision de la Commission de suivi lie l’Entreprise.
En toute hypothèse, les candidatures ne seront acceptées que dans la limite du nombre de postes à supprimer dans la catégorie professionnelle concernée.
ARTICLE 5 – ACCEPTATION DES CANDIDATURES
Le salarié, dont la demande aura été acceptée, bénéficiera d’une suspension de son contrat de travail par l’Entreprise dans un délai compatible avec les exigences éventuelles de son projet professionnel et conformément à la date convenue avec la Direction, dans les limites exposées ci-avant.
Il conclura à cet effet un avenant à son contrat de travail, avec dispense d’activité et autorisation expresse d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit chez un autre employeur.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence et/ou d’exclusivité pourront s’engager durant la période de suspension de leur contrat de travail auprès de n’importe quel employeur. L’entreprise s’engage à lever la clause de non concurrence au jour de la rupture de contrat de travail résultant de la mise en œuvre du PSE validé ou homologué par la DIRECCTE.
Durant cette période, le salarié est dispensé de travail et de présence dans l’entreprise, et sa rémunération est suspendue, ainsi que l’acquisition des congés payés et RTT le cas échéant.
Le salarié restera cependant inscrit dans les effectifs de l’entreprise, et la période de dispense d’activité sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Le salarié continuera de bénéficier des prestations du Point Information Conseil mis en place par l’Entreprise.
La suspension du contrat de travail prendra fin dans les hypothèses suivantes :
En cas de validation ou d’homologation du PSE par la DIRECCTE :
conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique ;
reprise effective du poste de travail résultant de la rupture de la période d’essai dans les conditions exposées ci-après ;
reprise effective du poste de travail résultant du refus par le salarié de signer la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique.
En cas de refus de validation ou d’homologation du PSE par la DIRECCTE :
volonté du salarié de réintégrer son poste de travail ;
démission du salarié.
Dans l’hypothèse où le PSE est validé ou homologué par la DIRECCTE et que le projet de réorganisation peut être mis en œuvre
L’ensemble des salariés concernés par le projet d’accord bénéficiera des mesures associées au PSE (dans le cadre des départs volontaires ou départs contraints, selon la situation).
Période d’essai chez le nouvel employeur rompue avant l’homologation/validation du PSE | Période d’essai non rompue | Période d’essai chez le nouvel employeur rompue après la date d’homologation/validation du PSE |
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Le salarié réintègre les effectifs de l’Entreprise à son poste de travail occupé avant la suspension de son contrat. Il sera traité comme l’ensemble des salariés de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. A l’instar de l’ensemble des salariés occupant un emploi relevant d’une catégorie professionnelle dans laquelle des suppressions d’emploi sont envisagées, l’application des critères d’ordre déterminera s’il bénéficie ou non d’une proposition de modification de son contrat de travail, voire d’une mesure de licenciement |
Le contrat du salarié sera rompu selon les formes prévues dans le PSE (rupture d’un commun accord pour motif économique) dès la validation/homologation et le salarié bénéficiera de l’ensemble des mesures associées (sauf OVE). | Le contrat du salarié sera rompu selon les formes prévues dans le PSE (rupture d’un commun accord pour motif économique) dès la validation/homologation. Il bénéficiera des mesures associées (notamment congé de reclassement et OVE comprises). |
Le salarié refusant de signer la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique dans les hypothèses précitées verra la suspension de son contrat de travail prendre fin immédiatement et devra, à ce titre, reprendre son poste de travail.
Dans l’hypothèse où le PSE n’est pas validé ou homologué par la DIRECCTE et que le projet de réorganisation ne peut donc être mis en œuvre
Dans cette hypothèse, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, sera informé de la décision de la DIRECCTE par la Direction des Ressources Humaines. Il aura alors la possibilité :
De réintégrer l’Entreprise au poste occupé au moment de la suspension de son contrat ;
Ou d’indiquer à l’Entreprise qu’il souhaite démissionner Dans cette hypothèse, son préavis ne sera pas effectué mais payé aux échéances normales de paie.
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI
Sans préjuger de la composition de la commission de suivi paritaire du plan de sauvegarde de l’emploi, la commission de suivi du présent accord sera composée paritairement :
D’un représentant par Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord,
D’un représentant du CSE central,
De représentants de la Direction de SOGEFI Filtration S.A dans la limite du nombre de représentants du personnel.
En cas d’absence, chaque membre pourra être remplacé par un suppléant. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes dispositions que les membres titulaires.
Les représentants du personnel et de la direction disposent d’un nombre de voix équivalent en vue de remettre un avis conforme validant l’existence des conditions préalables définies au présent accord pour les départs anticipés.
En cas d’égalité de voix, l’avis est réputé non-conforme et la demande est refusée, faute pour le salarié de remplir les conditions au présent accord.
Les membres de la commission de suivi seront tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des dossiers évoqués. Le membre de la commission de suivi dont le dossier serait évoqué ne pourra pas siéger et devra laisser sa place à son suppléant.
La commission se réunira, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés, à compter de la réception de la demande de suspension du contrat de travail.
Elle cessera ses fonctions au jour de la décision de la DIRECCTE sur le projet de réorganisation et le projet de PSE.
ARTICLE 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1. Il prendra fin au terme du PSE, dans la mesure où les mesures prévues dans le cadre de cet accord ont vocation à s’appliquer pendant toute la durée du PSE au bénéfice des salariés en suspension de contrat.
Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par les avis du CSE central sur le projet soumis à sa consultation.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
ARTICLE 8 - Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier, une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Guyancourt le 25 novembre 2020
Pour la Société SOGEFI Filtration
Et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux ci‑après signataires :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour SUD INDUSTRIES
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