Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez SERTA - EXCENT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERTA - EXCENT FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03119003844
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : EXCENT FRANCE
Etablissement : 64203035700130 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord APLD : augmentation durée de recours (2023-05-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
Entre :
D’une part,
La société eXcent France,
Société par Action Simplifié au capital de 4 000 000 Euros
2 Avenue Léon Foucault, ZAC du Perget, 31 770 COLOMIERS
SIREN : 642 030 357 RCS Toulouse
APE : 7112B
Représentée par la Responsable des Ressources Humaines,
Et d’autre part,
Le Délégué Syndical nommé par la CFDT,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Compte tenu de ses engagements contractuels avec ses clients, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un régime d’astreinte.
Le présent accord a été conclu en vue de fixer les conditions de travail et de rémunération des salariés assurant l’astreinte technique, qu’elle donne lieu à une intervention sur site ou à une intervention à distance.
Le régime d’astreinte prévu par le présent accord collectif écrase et supprime tout usage et clause contractuelle ayant le même objet.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise eXcent France.
Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des collaborateurs dont les fonctions nécessitent un support technique chez le client et/ou pour lesquelles une intervention ininterrompue est indispensable à la bonne exécution de la mission et qui peuvent, à la demande de leur supérieur hiérarchique, être concernés par le présent accord :
Collaborateurs amenés à intervenir rapidement sur le site client
Collaborateurs amenés à intervenir à distance, à la demande du client, que ce soit dans le cadre d’une intervention téléphonique ou d’une prise en main à distance.
Dans le cadre d’une intervention à distance, le collaborateur bénéficiera du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail identifié par ordre de mission préalablement à l’astreinte. Le Directeur de Site ou de BU s’engage à mettre à la disposition du collaborateur concerné ce matériel.
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte dans un délai de 15 jours avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : Ordre de mission.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière relevant d’une demande express d’un client ou d’un imprévu entraînant un retard de livraison pouvant impacter la pérennité de l’entreprise, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon la modalité suivante : Ordre de mission.
L’entreprise veillera à organiser, dans la mesure du possible, un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Il convient de distinguer l’astreinte récurrente, liée à l’exercice des fonctions du collaborateur, de l’astreinte occasionnelle, liée à un besoin temporaire et immédiat d’un de nos clients.
La différence de régime entre ces deux catégories se justifie par les raisons objectives et pertinentes ci-dessous :
Le nombre de périodes d’astreintes plus élevé pour les emplois visés par « l’astreinte récurrente » ;
Le caractère intrinsèque aux fonctions des emplois visés par « l’astreinte récurrente », et le caractère plus exceptionnel pour les emplois visés par « l’astreinte exceptionnelle » ;
Les contraintes liées au délai de prévenance potentiellement plus court et à la mise en place plus exigeante pour les astreintes imposées aux emplois visés par « l’astreinte exceptionnelle ».
Ces dispositions s’appliqueront pour tous les salariés d’eXcent France.
Le régime de compensation des astreintes prévu par le présent accord collectif écrase et supprime tout usage et clause contractuelle ayant le même objet.
Astreinte récurrente :
Pour les collaborateurs dont la mission principale est effectuée chez l’un de nos clients et pour lesquels l’astreinte fait partie intégrante de la commande initiale, la compensation au titre du régime de l’astreinte sera de :
100 € brut par semaine d’astreinte déclenchée, du lundi au samedi, quelle que soit la durée de l’astreinte et le nombre d’interventions effectuées.
160 € brut par semaine d’astreinte déclenchée, du lundi au dimanche, quelle que soit la durée de l’astreinte et le nombre d’interventions effectuées.
Cela est justifié par la nature des missions et par une nécessité d’intervention régulière, sur site ou à distance, à toute heure du jour ou de la nuit. Dans ce cadre, un planning des semaines d’intervention sera établi et communiqué dans les délais impartis au collaborateur concerné par l’astreinte.
Astreinte occasionnelle :
Pour les collaborateurs dont la mission principale est effectuée au sein des locaux d’eXcent France et pour lesquels l’astreinte n’est pas liée directement à l’exercice de leurs fonctions, il conviendra de parler d’astreinte occasionnelle. A ce titre, la compensation au titre du régime d’astreinte sera de :
30 € brut par astreinte déclenchée sur une journée ou tranche de 24H. Ce montant passe à 60 € brut par astreinte déclenchée sur une journée ou tranche de 24H dans le cadre d’une astreinte se réalisant un dimanche ou un jour férié chômé ou non.
Cela est justifié par le caractère occasionnel de l’astreinte et par un besoin immédiat et urgent qui nécessite l’intervention du collaborateur auprès de nos clients.
Temps d’intervention durant l’astreinte
Le temps d’intervention et de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention constitue un temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel. Au surplus, le collaborateur bénéficiera des majorations définies ci-dessous applicables sur le taux horaire du salarié sans majoration. Les collaborateurs en forfait jours ne bénéficient pas de ces majorations.
Lesdites majorations du présent accord englobent et ne se cumulent pas avec les majorations conventionnelles visant le travail effectué sur les mêmes jours.
Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires dues au titre de l’intervention n’entrent pas dans l’assiette d’application des majorations ci-dessous et restent soumises à notre accord de modulation.
Les différentes majorations ci-dessous ne se cumulent pas entre elles et seule la plus favorable est appliquée.
Samedi | 125% |
Dimanche | 200% |
Jour Férié chômé ou non | 200% |
Nuit* (préciser horaires) | 150% |
*Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 5 heures, sauf travail posté.
Pour les collaborateurs devant utiliser leur véhicule personnel, une indemnité relative aux kilomètres effectués est due. Elle est versée en tenant compte des données personnelles et professionnelles présentes dans l’Ordre de Mission (Adresse personnelle, Adresse de l’intervention, Modèle de la voiture etc.)
Gestion de l’astreinte
7.1. Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
L’employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année. En effet, l’astreinte est une contrainte particulière dans l’organisation du temps de travail du salarié, qui n’est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l’année que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l’autonomie du salarié.
Lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d’une journée ou d’une demi-journée.
7.2. Modalités de suivi des temps d’astreinte
Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.
Conformément à l’article R.3121-2 du Code du Travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Il appartient au N+1 de suivre le détail des heures d’intervention du collaborateur. Un formulaire regroupant le nombre d’heures réalisées au titre de l’astreinte doit être complété à chaque fin de période d’astreinte et validé par le N+1.
A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L.2312-17 du Code du Travail, l’employeur informe le Comité Social et Economique sur le nombre de salariés concernés par les périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 août 2019.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-13 du Code du Travail.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte. La notification devra également être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux article L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Haute Garonne.
Fait à Colomiers le 04 juillet 2019
Le Délégué Syndical nommé par la CFDT Responsable des Ressources Humaines
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