Accord d'entreprise "ACCORD PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE LABORATOIRES ALCON SAS" chez LABORATOIRES ALCON
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ALCON et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : A09217028109
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ALCON
Etablissement : 65200904400171
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG
AVENANT N° 1 A l’ACCORD PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DU 19/09/2017 (2017-12-14)
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19
ACCORD PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE
LABORATOIRES ALCON SAS
ENTRE :
La Société Laboratoires ALCON SAS, au capital de 12 852 002,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 652 009 044, dont le siège social sise au 2/4 rue Henri Ste Claire Deville, 92 563 Rueil-Malmaison Cedex, représentée par .., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,
Ci-après dénommés « la Société » ou « la Direction »
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le SECIF/C.F.D.T. représenté par .., agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;
La C.F.T.C. représentée par …, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part
PREAMBULE
La Société Laboratoires ALCON SAS et les Organisations Syndicales Représentatives, ont conclu le présent règlement (ci-après le « Règlement ») établissant à l'attention du personnel de la société ci-dessus désignée, un Plan d'Epargne d’Entreprise (ci-après dénommé le « Plan ») régi par les dispositions du Titre III du Livre III du Code du travail et plus particulièrement de l’article L. 3331-1 et suivants dudit Code.
Il a pour objet de permettre au personnel de l’Entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective.
Ce Plan annule et remplace le plan d’épargne entreprise du 27 janvier 2010 et ses avenants.
NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan d’Epargne d’Entreprise, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.
Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.
Article 1 – EPARGNANTS
Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au Plan.
Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé.
Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au Plan, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur départ.
La demande de versement du bénéficiaire est établie sur un formulaire mis à disposition par l’Entreprise.
Le versement d’un épargnant dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l’« Epargnant »). Le fait d'effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommé(s) « FCPE »).
Article 2 – ALIMENTATION DU PLAN
Le Plan est alimenté par les versements ci-après :
Versements volontaires des Epargnants ;
L’Epargnant s’engage notamment à ce que le montant annuel de ses versements volontaires dans le Plan ne soit pas inférieur à 160 euros.
Aucune périodicité n'est imposée aux versements volontaires.
Plafond des versements volontaires :
Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié.
Et
Versements effectués par l’Entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité1
Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, les primes d'intéressement versées au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 du présent accord.
L’intéressement versé au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
Et
Versements par l’Entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité2.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 du présent accord.
Et
Versement complémentaire périodique aux sommes issues de l’intéressement (abondement) de l’Entreprise tel que défini à l’article 3 ci-après.
Et
Versements correspondants aux droits inscrits sur le compte épargne temps de l’Epargnant dans l’Entreprise.
Et
Transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un accord de participation ou d’un plan d’épargne salariale, qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.
Les sommes transférées sur ce Plan :
Ne sont pas prises en compte dans le plafond du quart mentionné à l’article L.3332-10 du Code du travail ;
Ne peuvent donner lieu à abondement
Article 3 – AIDE DE L’ENTREPRISE ET ABONDEMENT
En application de l'article L. 3332-1 CT, les Plans d’Epargne entreprise (PEE) doivent comporter une aide apportée aux bénéficiaires par leur employeur en vue de faciliter la constitution à leur profit d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières.
Frais de tenue de compte :
L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 5 et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.
Abondement périodique de l’entreprise sur les sommes issues de l’intéressement alimentant le Plan :
Par ailleurs, l’Entreprise peut effectuer un versement périodique complémentaire sur les sommes issues de l’intéressement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise au bénéfice des Epargnants.
Sommes issues de l’intéressement des exercices 2017 à 2019 inclus versées au Plan (en 2018, 2019 et 2020 inclus) :
Un principe d’abondement est mis en place afin de donner à l’abondement un rôle d’ « homogénéisateur », c’est-à-dire inciter les collaborateurs à améliorer les indicateurs moins performants.
• Abondement : les sommes issues de l’intéressement des exercices 2017 à 2019 inclus versées au Plan (en 2018, 2019 et 2020 inclus) seront abondées à 100% par l’entreprise dans la limite de 300€.
• Un abondement supplémentaire sera versé sur ces mêmes sommes si 5 des indicateurs sur les 7, tels que définis à l’article 10-1 et annexe 1de l’Accord d’intéressement signé le 13 juin 2017 atteignent un minimum de 90%.
Les sommes versées – à hauteur de 300€ complémentaires - seront alors abondées à x% (% d’atteinte défini au tableau ci-dessous) par l’entreprise dans la limite de 300€
Atteinte minimum des 5 indicateurs sur 7 |
Ratio de versement | Abondement suppl. |
---|---|---|
90% | 50% | 150€ |
95% | 60% | 180€ |
100% | 70% | 210€ |
105% | 80% | 240€ |
110% | 90% | 270€ |
115% | 100% | 300 € |
Exercices suivants :
La détermination du montant exact d’un éventuel abondement fera l'objet d'un Avenant au Plan d’Epargne d’Entreprise, qui sera communiqué à l'ensemble du personnel conformément aux usages de l’Entreprise.
Le versement de l’abondement intervient concomitamment aux versements de l’Epargnant.
Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements – maximum en vigueur à la date de signature du présent règlement -, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne auquel ce dernier participe.
Article 4 – SUPPORT D’INVESTISSEMENT
4.1 Affectation selon le choix individuel des sommes versées au Plan
La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel de l’Epargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE désignés ci-après.
« Impact ISR Monétaire»,
Et/ou
« Impact ISR Rendement Solidaire», fonds investi, entre 5 et 10 % de son actif, en titres émis par des entreprises solidaires (titres non cotés d’entreprises définies à l’article L. 3332-17-1 du Code du travail).
Et/ou
« Impact ISR Equilibre (Oblig Euro)»,
Et/ou
« Avenir Actions Euro PME »,
La commission de souscription perçue à l’entrée du FCPE « Impact ISR Monétaire », « Impact ISR Rendement Solidaire », « Impact ISR Oblig Euro », « Avenir Actions Euro » receveur est à la charge de l’Entreprise.
Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, l’Epargnant peut modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont à la charge de l’Epargnant (à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation et commission de souscription dans le FCPE receveur)
.
4.2 Affectation par défaut des sommes versées au Plan
En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord de participation ou d’intéressement, à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE « Impact ISR Monétaire ».
Article 5 – COMPTABILISATION DES VERSEMENTS
Les FCPE désignés ci-avant sont gérés par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13.
CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Il s’engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.
NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur des parts des Epargnants au Plan pour chaque FCPE composant le portefeuille.
Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise :
Prise en charge obligatoire par l’Entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
- l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
- l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
- une modification annuelle de choix de placement ;
- l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
- l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes (pour les salariés présents dans l’entreprise).
Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant. Dès lors que l’Entreprise en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 6 – INDISPONIBILITE - DISPONIBILITE ANTICIPEE
6.1 Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois de l’année d’acquisition de ces parts3.
Au-delà de ce délai, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
6.2 Exceptionnellement et conformément aux articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du Code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;
Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail ou du mandat social ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des FCPE ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du Code général des impôts.
6.4 En cas de départ de l’entreprise, l’Epargnant peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.
Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant notamment le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.
Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’Epargnant au titre du Plan.
Article 7 – REVENUS
Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le Plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Entreprise, non signataire du Règlement, pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DIRECCTE.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, le Plan continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation doit être notifiée tant à la DIRECCTE, qu’aux partenaires sociaux et aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le règlement du Plan, à savoir que celui-ci continue d’être géré aux conditions de la convention de tenue de comptes signée, jusqu’aux transferts des fonds.
Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.
Le personnel est informé du Règlement par voie d'affichage dans l’Entreprise et par mail.
Toute modification du règlement du Plan fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le Règlement initial et déposé à la DIRECCTE, l’Entreprise s’engageant par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.
Par ailleurs, toute modification du Plan ou des modalités d’abondement applicables dans l’Entreprise sera immédiatement communiquée par l’Entreprise à l’ensemble de son personnel par communication électronique.
Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le Plan, l’Epargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d’acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d’acquisition.
En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte qui fera office de relevé annuel.
Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer l’Entreprise et NATIXIS INTEREPARGNE de ses changements d’adresse.
La conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par NATIXIS INTEREPARGNE auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai mentionné au 2° de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 10 – REGLEMENTS DES FCPE – CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les droits et obligations des Epargnants, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Au sein du conseil de surveillance de chacun des FCPE, les membres salariés porteurs de parts représentant les salariés de l’Entreprise sont désignés par le comité d’entreprise de celle-ci.
Les membres représentant l’Entreprise sont désignés par la direction de celle-ci.
Article 11 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera adressé, en vue de son dépôt, par la Direction :
- à la DIRECCTE, en 1 exemplaire original. Il lui sera par ailleurs adressé une version électronique,
- au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre en 1 exemplaire.
Le dépôt interviendra après un délai de 8 jours, délai courant à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales.
Article 12 – LITIGES
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 septembre 2017
Pour les Laboratoires Alcon SAS :
…
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la SECIF/C.F.D.T. ... |
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Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont également soumises au forfait social, à la charge de l’employeur (cf. article L. 137-16 du code de la sécurité sociale).↩
Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats sont également soumises au forfait social, à la charge de l’employeur (cf. article L. 137-16 du code de la sécurité sociale).↩
Date limite en cas de versements issus d’accords de participation et/ou d’intéressement applicables aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).↩
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