Accord d'entreprise "ACCORD DROIT SYNDICAL 2018" chez LABORATOIRES ALCON
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ALCON et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09218003993
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE ALCON S.A.S
Etablissement : 65200904400171
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09
Accord de Droit syndical
Laboratoires ALCON sas
ENTRE :
La Société Laboratoires ALCON SAS, au capital de 12 852 002,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 652 009 044, dont le siège social sise au 2/4 rue Henri Ste Claire Deville, 92 563 Rueil-Malmaison cedex, représentée par ...., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité à cet effet,
Ci-après dénommés « la Société » ou « la Direction »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le SECIF/C.F.D.T. représenté par ...., agissant en sa qualité de Délégué Syndical;
La C.F.T.C. représentée par ...., agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Sommaire
Chapitre 1 – Champ d’application 4
Chapitre 2 – Les représentants et délégués syndicaux 4
Chapitre 3 - Exercice du mandat syndical 5
Article 1 – Mesures d’organisation de l’exercice du mandat syndical 5
Article 2 – Heures de délégation 5
2.1 Décompte des heures de délégation 5
2.2 Prise des heures de délégation 6
Article 3 - Congés de formation 6
Article 5 - Négociation d’Entreprise 7
Chapitre 4 - Moyens matériels de fonctionnement 8
Article 1 - Affichage et diffusion des tracts 8
Article 2 - Matériel bureautique 8
Chapitre 5 - Evolution professionnelle 9
Article 1 - Déroulement du mandat 9
Chapitre 6 – Dispositions finales 12
Article 3 - Commission d’interprétation 12
Article 4 - Dépôt et entrée en vigueur 12
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique » pour laquelle un accord spécifique a été conclu.
Les parties signataires ont ainsi décidé de compléter les dispositions issues du nouvel accord de juin 2018, relatif au « Comité Social et Economique (CSE) dans l’entreprise, pour réaffirmer leur attachement à la liberté d’exercice du Dialogue social, et expriment leur volonté commune de développer au sein de l’Entreprise, une politique sociale de progrès, à travers l’établissement d’un dialogue permanent et constructif tenant compte du contexte social et économique.
Réciproquement, afin que les Organisations Syndicales représentatives restent des interlocuteurs représentatifs, proches des réalités, donc crédibles vis-à-vis du personnel et de la hiérarchie, les parties entendent favoriser la conciliation de l’engagement syndical et le maintien d’un lien étroit avec l’activité professionnelle, en prenant notamment en compte l’impératif de conciliation de l’activité professionnelle et l’exercice de mandats, déterminants au bon fonctionnement d’un dialogue social de qualité.
Ces dispositions arrêtées dans le cadre du présent accord visent à favoriser un meilleur accompagnement des délégations syndicales, tout en adaptant la pratique des relations sociales aux nouveaux modes de communication.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales régissant les droits et devoirs des Représentants du Personnel et du titre III « Droit Syndical et Institutions Représentatives du Personnel » de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
Chapitre 1 – Champ d’application
Cet accord est applicable à tout salarié des Laboratoires Alcon SAS.
Cet accord est également applicable aux salariés titulaires d’un mandat au niveau de la branche (1).
Chapitre 2 – Les représentants et délégués syndicaux
LE DELEGUE SYNDICAL (DS)
Le DS est désigné par une organisation syndicale représentative pour la représenter au sein de l’entreprise.
Attributions :
Expression et défense des revendications collectives.
Négociation des accords.
Au sein de la délégation, le délégué syndical peut nommer jusqu’à deux assistants qui participeront aux négociations collectives.
LE REPRESENTANT SYNDICAL REPRESENTATIF (RS)
Le RS représente son organisation syndicale auprès du CSE. Sa présence au sein du comité lui permet de faire connaître aux membres élus la position de son syndicat sur les questions examinées.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit Représentant Syndical au CSE (Article L2143-22).
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19
LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE (RSS)
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, désigner un Représentant de la Section Syndicale pour le représenter au sein de l’entreprise.
Le mandat du Représentant de la Section Syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Chapitre 3 - Exercice du mandat syndical
Article 1 – Mesures d’organisation de l’exercice du mandat syndical
L’exercice du mandat syndical doit s’effectuer dans le cadre prévu par la Loi et/ou la Convention Collective Nationale applicable (à savoir à date la CCN de l’Industrie Pharmaceutique).
Des mesures d’organisation seront prises avec l’encadrement en concertation avec les intéressés et la Direction des Ressources Humaines, afin de rendre compatible l’exercice du mandat syndical et plus généralement de toute représentation avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Ces mesures d’organisation porteront notamment sur :
Une estimation du pourcentage de temps d’activité réparti entre le temps d’exercice de représentation dans l’entreprise et le temps de plein exercice de l’activité professionnelle.
Le fait que l’exercice du mandat des intéressés dans l’entreprise, influe ou non sur la charge de travail et/ou sur le résultat de leur équipe de travail.
Une planification des réunions, afin de limiter les déplacements en optimisant notamment la complémentarité entre éventuelles réunions préparatoires et réunions plénières.
Enfin, les modalités de détermination du pourcentage d’activité des Délégués Syndicaux élus aux CSE sont définies conjointement par les parties. Une évaluation de l’activité des Représentants du Personnel de l’année sera établie en début d’année, avec une réévaluation à mi- année, tenant compte de l’éventuelle mutualisation des temps de délégation au titre de représentant du CSE connue.
Article 2 – Heures de délégation
Les parties entendent rappeler les modalités de prise des heures de délégation des Délégués syndicaux:
2.1 Décompte des heures de délégation
Pour les salariés en heures, le temps de de délégation se décomptent en heures et pour les salariés en forfait jours, une demi-journée correspond à 4 h de mandat.
Pour rappel, nombre d'heures mensuelles allouées aux représentants du personnel.
Nombre de salariés dans l’entreprise | 151 à 499 |
---|---|
Délégué syndical | 18 heures |
Représentant syndicale au CSE (+ 300 salariés) | Pas de crédit d’heure |
Représentant de section syndicale | 4 heures |
Le crédit d’heures non consommé n’est ni reportable ni transférable sur un autre représentant du personnel.
Crédit d’heures : Chaque section syndicale représentative appelée à négocier, la convention ou les accords d'entreprise, dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise qui complètent sa délégation :
- d'un crédit supplémentaire de 12 heures par an en vue de la préparation des négociations
Ce crédit d’heures est à répartir entre le délégué syndical et les salariés de l'entreprise qui complètent la délégation
2.2 Prise des heures de délégation
Pour permettre une bonne organisation, une bonne marche des services et afin de faciliter le décompte des heures de délégation, avant de partir en délégation, le représentant en informe sa hiérarchie. Il indique également l’heure prévisible de son retour.
En tout état de cause, les parties rappellent que l’information préalable ne peut s’assimiler à une demande.
Les temps de délégation doivent être renseignés sur l’outil de gestion des temps.
Le temps passé en réunion à la demande de la Direction n’est pas imputable sur son crédit d’heures.
Absences liées aux Missions Syndicales (congés statutaires) :
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l’activité du service, des autorisations d’absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou aux réunions sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci (Titre III, article 15 5° de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique).
Conformément aux dispositions de la CCN, et sous réserve du respect d’un préavis d'au moins 15 jours, chaque organisation syndicale représentative bénéficie au maximum de 10 jours d'absences par an, sachant que ces absences ne peuvent se prendre que par journée entière.
Article 3 - Congés de formation
Les Formations Economique Sociale et Syndicales (FESS)
Le droit à ce congé est fixé par les dispositions des articles du Code du travail : L2145-5 à L2145-13.
Ce congé permet à tout salarié de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales.
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.
Le contingent annuel de droit à congé de Formation Economique et sociale et syndicale (FESS)
Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an.
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
À noter :
Les jours pris pour le congé de formation des représentants membres de la délégation du Comité Social et Economique sont déduits de la durée limite du congé de formation économique, sociale et syndicale
La demande doit préciser :
la date et la durée de l'absence sollicitée,
ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session,
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.
Modalités de gestion de droit à congé de Formation Economique et sociale et syndicale (FESS)
Le salarié en congé bénéficie du maintien total de sa rémunération par l'employeur.
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Le cout pédagogique et les frais de déplacement, logement et restauration seront à la charge de chaque du salarié.
À noter :
La prise en charge des frais de formation peut être négociée en amont du budget de fonctionnement du CSE, pour les élus.
Article 4 - Mise à disposition de salariés titulaires d’un mandat auprès de leur organisation syndicale
Les salariés titulaires d’un mandat ont la possibilité d’être mis à la disposition de leur organisation syndicale. Le contrat de travail d’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, appelé à exercer une fonction syndicale, est, sur sa demande suspendu jusqu’à l’expiration de sa mission, dans la limite d’une durée de 2 ans.
La suspension prend effet 1 mois après la réception de la demande faite par lettre avec accusé de réception précisant la durée prévue de la mission syndicale, sous réserve de la signature :
d’un avenant au contrat de travail du salarié
et de la convention de mise à disposition prévoyant les modalités du remboursement de la rémunération du salarié par l’organisation syndicale
Deux mois au moins avant l'expiration de cette mission, le salarié doit, par lettre avec accusé de réception, notifier à l'employeur son intention de reprendre son travail à la date prévue ou sa demande de prolongation de la suspension dans la limite d'une nouvelle durée maximale de 2 ans.
A l'issue de la suspension, l'intéressé retrouve son emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération au minimum équivalente à la moyenne de celle des salariés exerçant le même emploi ainsi que le bénéfice de tous les avantages liés à l'ancienneté dont il bénéficiait avant la suspension.
Il pourra bénéficier, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi confié.
Article 5 - Négociation d’Entreprise
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par le présent accord à 2 salariés maximum ;
En amont du démarrage des négociations, il fera connaitre, par écrit, à la personne en charge des relations sociales, les noms des salariés qui complètent sa délégation.
Chapitre 4 - Moyens matériels de fonctionnement
Article 1 - Affichage et diffusion des tracts
L’affichage des communications syndicales destinées au personnel est effectué sur les panneaux réservés à cet usage et selon la législation en vigueur.
Chaque organisation syndicale représentative du personnel dispose d’un panneau distinct et sécurisé dans des lieux accessibles aux salariés conformément à la loi pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
Un exemplaire de cet affichage ainsi que des tracts distribués est remis au plus tard simultanément en mains propres ou par mail au DRH ou au Responsable des Relations Sociales.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail (Art. L. 2142-4) et pour les populations itinérantes, lors de manifestation de type séminaire, réunion ventes en dehors des plénières, séances de travail et heures de réunion.
Elles obéissent aux spécificités des sites concernés et s’effectue dans le cadre de la règlementation existante. La pause déjeuner est comprise dans les heures d’entrée et de sortie du travail. Les distributions doivent avoir lieu à l’extérieur.
Depuis le 1er janvier 2017, les organisations syndicales seront autorisées à mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, Pour bénéficier de cette disposition, les organisations syndicales devront toutefois être légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques devra également :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.
Article 2 - Matériel bureautique
Le local syndical sera doté de matériel de bureau - chaises, tables – compatible avec l’exercice de l’activité syndicale, ainsi qu’une ligne téléphonique.
Un accès à une photocopieuse de l’entreprise doit être aménagé.
Les Délégués Syndicaux ou Représentant Syndicaux sédentaires peuvent :
Faire expédier leur courrier par le service habilité, dans les conditions d’usage normal excluant notamment les tirages et les envois en nombre.
Les Délégués Syndicaux ou Représentant Syndicaux représentatifs Itinérants pourront
Exposer des frais d’expédition, de fournitures et de photocopies, pris en charge par la Direction sur présentation de justificatifs (factures), pour un montant qui ne pourra excéder 100 euros/an. En tout état de cause, ils bénéficient de la faculté de faire expédier le courrier par le service habilité excluant les tirages et les envois en nombre.
Article 3 - Frais de déplacement à l’occasion des réunions organisées à l’initiative de la Direction
Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.
La déclaration de ces frais devra se faire sur un centre de cout spécifique et sera validée par le service des Relations Sociales, selon les procédures et support en vigueur dans l’entreprise.
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise.
Article 4 - Dispositions particulières concernant les Représentants du Personnel travaillant hors Ile de France
Dans la mesure où le temps de trajet n’est pas du temps de travail et afin de tenir compte des contraintes familiales occasionnées aux Représentants du Personnel par le temps de trajet lors des réunions à l’initiative de la Direction, une compensation de ce temps, sera assurée selon les modalités suivantes :
Représentants du Personnel – Domicile Siège >= 650 km
temps forfaitaire de 3 heures par trajet
Représentants du Personnel - Domicile Siège < 650 km et >200 km
temps forfaitaire de 2 heures par trajet
Ces temps sont déclarés à l’issue de chaque réunion.
Pour les représentants du personnel en heures, les heures seront créditées au compteur pour récupération, et n’entrent pas dans le calcul du décompte de la durée effective du travail.
Pour les représentants du personnel en forfait jour, il devra en être tenu compte au-delà du temps de repos de 11h.
Ces dispositions particulières ne s’appliqueront pas en cas :
de venue la veille sur le temps de travail
ou de réunions planifiées à partir de 9h30
ou de réunions se terminant avant 17h30.
Chapitre 5 - Evolution professionnelle
Les parties rappellent l’importance de veiller à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des représentants, particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunérations des titulaires de mandat.
Article 1 - Déroulement du mandat
Les parties conviennent de mettre l’accent sur la bonne gestion du mandat et en particulier sur le développement professionnel pendant et à l’issue du mandat.
Au début du mandat, un entretien est organisé entre le représentant et la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Le représentant peut être accompagné lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Pour les élus titulaires exerçant un mandat syndical et représentant du Comité Social et Economique, prenant une grande partie de leur temps (au moins 30% de leur temps de travail), l’entretien professionnel, concomitant d’une fin de mandat, sera étendu pour permettre de recenser les compétences acquises dans le cadre de leurs fonctions syndicales ou représentatives, et de voir comment les valoriser :
soit au sein de l’entreprise
soit en vue de l’obtention d’une certification reconnue qui permet d’obtenir des dispenses dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE)
La liste de compétences liées à l'exercice d’un mandat est dressée par l'État. Ces compétences font l’objet d’une certification après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Article 2 – Rémunération
Dans le cadre de l’évaluation professionnelle, il est rappelé l’interdiction de prendre en considération l’existence d’un mandat syndical ou électif pour apprécier l’activité professionnelle d’un salarié conformément à l’article L. 2141-5 du Code du Travail, ainsi que l’obligation de garantir aux représentants du personnel l’absence de perte de rémunération du fait de leur mandat.
De fait, l'entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Afin de garantir une égalité de traitement en matière de salaires, et que la situation des salariés exerçant un mandat soit exclusive de toute discrimination dans l’évolution de leur salaire, le niveau de rémunération des salariés mandatés bénéficiaires du présent accord fera l’objet d’une analyse décrite ci-après :
1 – La rémunération de base, des salariés de l’entreprise, titulaires d'un mandat électif ou syndical, dont l’activité de Représentation du Personnel sur l’année dépassent 30 % de leur temps de travail, bénéficient d’une garantie en matière d’évolution salariale, au moins égale sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable.
A défaut de tels salariés, la comparaison se fera au vu de l’évolution moyenne des rémunérations dans l’entreprise.
2 - La méthodologie de l’étude de la rémunération variable des salariés mandatés ou élus sera fonction de l’activité liée aux mandats dans l’entreprise pour les temps d’activité syndicale supérieur à 30%; pour ce faire un bilan de l’activité syndicale sera réalisé conformément à l’article 1 du chapitre 3 du présent accord.
La méthode de calcul décrite garantit aux représentants du personnel une absence de pénalisation, en opérant une distinction selon l'activité du salarié, de manière à calculer le montant de la prime globale en deux temps :
Pour la partie de son activité correspondant à ses mandats dans l’entreprise
Pour la partie de son activité correspondant à son temps d’activité professionnelle
2.1. Calcul de la prime annuelle quantitative
La partie qualitative évaluée sur les Valeurs et Comportements est exclu du calcul.
= xirp % X Moyenne des primes des salariés comparables + (100 – xirp) % X Prime Performance
Exemples en annexe
Sont exclus du calcul de la garantie de prime quantitative les « actions spéciales » : qui seront traités comme suit :
Temps mandats < 50% = versement minimum de la moyenne des salariés comparables
Temps mandats > 50% = versement de la moyenne des salariés comparables.
2.2. Calcul du Bonus annuel hors BPF :
L’impact éventuel d’un Business Performance Factor (BPF) sera le même que pour tous les salariés de la même Business Unit.
= xirp % X Moyenne des IPF des salariés comparables + (100 – xirp) % X IFP
Exemples en annexe
Les parties au présent accord réaffirment l’importance du principe selon lequel les salariés ayant un rôle de représentation du personnel ne soient, ni dans une situation de discrimination négative, ni dans une situation de discrimination positive.
Chapitre 6 – Dispositions finales
Article 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et se substitue à tout autre accord ou usage existant ou ayant existé au sein des Laboratoires ALCON SAS, relatif aux Institutions Représentatives du Personnel et à l’implantation syndicale dans la Société.
Article 2 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,
selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 - Commission d’interprétation
En cas de litige quant à l’application du présent accord, les parties signataires ou adhérentes conviennent de réunir, préalablement à une éventuelle instance judiciaire, une commission composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ainsi que par des représentants de la Société dont le nombre pourra être fixé de manière à ce que les représentants des deux parties soient égalitaires.
Article 4 - Dépôt et entrée en vigueur
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Rueil-Malmaison, le 9 juillet 2018
Pour les Laboratoires Alcon SAS :
...
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales:
Pour la SECIF/C.F.D.T. ... |
|
ANNEXE
Chapitre 5 – Article 2 – Point 2.1
Calcul de la prime annuelle quantitative :
= xirp % X Moyenne des primes des salariés comparables + (100 – xirp) % X Prime Performance
Exemples 1 :
L’activité de représentant du Personnel de Pierre et de Paul occupe 25% de leur temps de travail, la prime annuelle sera :
[CHART]
Pierre a réalisé 110% de son objectif, soit 14300 €
Paul a réalisé 70% de son objectif, soit 9100 €
Exemples 2 :
L’activité de représentant du Personnel de Jacques occupe 55% de son temps de travail, la prime annuelle sera :
[CHART]
Jacques a réalisé 70% de son objectif, soit 9100 €
Chapitre 5 – Article 2 – Point 2.2
Calcul du Bonus annuel hors BPF :
= xirp % X Moyenne des IPF des salariés comparables + (100 – xirp) % X IFP
Exemples 1 :
L’activité de représentant du Personnel occupe 25% de leur temps de travail, en fonction de la réalisation des objectifs et en fonction de la moyenne de l’IPF de la population comparable, les IPF ne pourront pas être inférieurs à :
Exemples 2 :
L’activité de représentant du Personnel occupe 55% de leur temps de travail, en fonction de la réalisation des objectifs et en fonction de la moyenne de l’IPF de la population comparable, les IPF ne pourront pas être inférieurs à :
Participation aux instances paritaires constituées en application de la convention collective applicable :
- commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
- conseils de perfectionnement des CFA LEEM apprentissage ;
- groupe tripartite LEEM apprentissage ;
- comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO de l'industrie du médicament ;
- comité de gestion du régime de prévoyance ;
- conseil d'administration des caisses de retraites complémentaires ;
- comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) ;
- conseil d'administration, bureau ou comité paritaire de section, commission financière, commission de contrôle de l'OPCA interbranches chimie, pétrole, pharmacie ;
- jury de certification (jury CQP) ;
- comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation ;
- mission handicap de la branche.↩
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