Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS LEDERER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS LEDERER et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023241
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LEDERER
Etablissement : 65201324400049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LEDERER
Société par Actions Simplifiée, au capital de 47.748,00 euros, Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 652 013 244,
Dont le siège social est situé au 14 rue Martel- 75010 PARIS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège d'une part,
ET,
Mme en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 09 décembre 2019
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L
2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE:
Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative sans que les dispositions de l'accord de branche ne soient susceptibles d'apporter des solutions adaptées à l'organisation du travail.
Le présent accord a pour objectif de définir l'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société et de permettre une organisation adaptée du temps de travail au fonctionnement de l'entreprise.
Ce faisant les parties entendent permettre une plus grande souplesse dans l'organisation du travail tout en garantissant les droits au repos des salariés et leur capacité à voir reconnaitre leurs heures supplémentaires.
Allant plus loin il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l'activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l'entreprise et d'assurer aux salariés une garantie de revenus
C'est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu avec les élus du CSE suite
à l'organisation des élections en décembre 2019.
Cet accord annule et remplace l'ensemble des mesures, décisions unilatérales de l'employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société et modifie et complète, en tant que de besoin, les dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles applicable dans l'entreprise et notamment à l'accord d'aménagement du temps de travail signé le 04 mai 1999 (étendu par arrêté du 04 aout 1999, JO 8 out 1999) (complété par l'avenant n°1du 16 mars 2000 étendu par arrêté du 10 novembre 2000, JO 22 novembre 2000) par les organisations syndicales et patronales nationales de la branche.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés de la société sauf ceux visés par un accord forfait jours s'il devait en exister et les salariés ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
En effet, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Sont donc notamment concernés :
les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. les salariés sous contrat en alternance et les apprentis
les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, sous réserve des dispositions particulières visées au présent accord.
les salariés à temps complet
les salariés à temps partiel dont la durée de travail annuelle sera proratisée en fonction de l'engagement contractuel.
ARTICLE2 - DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1 - Durée effective de travail
Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l'article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. li est, en outre, la référence des parties signataires pour l'appréciation en particulier des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 2-2 - temps de pause dont temps de restauration
Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l'article L. 3121-2 du code du travail.
Le temps de pause n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n'est pas rémunéré.
La durée minimale du temps de pause méridienne est de trente (30} minutes. Sa durée maximale ne saurait excéder trois (3) heures.
Article 2-3 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. L'amplitude journalière maximale est de treize (13) heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l'article L. 3 132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations particulières dont notamment les dimanches dits « du maire » ou toute autre autorisation de travail résultant de la localisation géographique du magasin (zone touristique et station balnéaire) au sein duquel intervient le salarié concerné.
Le travail autorisé un dimanche donne droit pour le salarié au report de son repos hebdomadaire un jour de la semaine calendaire suivante sauf demande de sa part pour fixer cette compensation un autre jour de son choix.
Ce report ne pourra cependant excéder trois (3) mois.
Article 2-4 - Durée du travail de référence
Le salarié exerce ses fonctions sur une base hebdomadaire horaire contractuelle de 35 heures ou de 39 heures.
ARTICLE 3-HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 315 heures.
Article 3-1 - déclenchement et mise en œuvre
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est constitué par le dépassement de la durée légale de travail.
Certains salariés effectuent contractuellement 39 heures de travail par semaine
Les salariés pourront effectuer jusqu'à 12 heures supplémentaires de travail par mois, pour les besoins de leur emploi sans avoir à recueillir au préalable l'accord de la direction générale.
Ces 12 heures mensuelles s'apprécient donc comme étant celles pouvant être effectuées au delà de la durée contractuelle de travail de 35 ou 39 heures.
Au-delà de ces 12 heures mensuelles ils devront impérativement avoir obtenu un accord préalable de la part de la Direction Générale.
A défaut pour eux de pouvoir justifier d'un tel accord ces heures supplémentaires ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif et n'ouvriront donc pas droit aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
ARTICLE 3-2 - Heures supplémentaires et pointage
Pour être valablement prise en compte une heure supplémentaire devra avoir été effectuée lors d'une journée correctement pointée par le salarié.
Aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte si les règles de pointage n'ont pas été respectées et notamment les règles de respect du pointage des pauses.
Il est rappelé que :
Le pointage se fait sur l'outil informatique dédié (Fastmag à ce jour, serait susceptible de changer dans le temps)
Au début de son travail: le salarié pointe sur l'outil informatique dédié
A la fin de son travail : le salarié dépointe sur l'outil informatique dédié
Chaque pause doit être correctement pointée : dépointée au départ, repointée au retour.
Respect impératif de la durée maximale légale de travail sans pause
En cas d'oubli/erreur de pointage, signalement le jour même ou au plus tard le lendemain par mail à pointage@lederer.fr ainsi qu'à son responsable de service
ARTICLE 3-3 - Heures supplémentaires et majoration
Les parties conviennent que les 4 premières heures supplémentaires seront bonifiées au taux légal de 25% et peuvent donner lieu à maintien de salaire plutôt qu'à récupération.
C'est notamment le cas des heures supplémentaires contractualisées pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à 39 heures.
Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de ces 4 premières heures seront majorées à 10%.
ARTICLE 3-4- Heures supplémentaires et repos compensateurs
Il est expressément convenu que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, soit des 4 premières heures supplémentaires, et les majorations y afférentes, sera remplacé par la prise d'un repos compensateur équivalent et ne donnera donc pas lieu à majoration de salaire.
Les heures supplémentaires ainsi récupérées ne seront pas prises en compte dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
La seule exception à cette règle concernera les salariés, telles les vendeuses notamment, qui peuvent être amenées à effectuer exceptionnellement un 6ème jour de travail dans la semaine (dimanche de braderie, fêtes de fin d'année, remplacement exceptionnelle d'une collègue absente...).
Ces heures supplémentaires leurs seront payées et non récupérées.
ARTICLE 4 -REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Les repos compensateurs ne pourront être pris que par demi-journée de 4 heures dans un délai maximum de 4 mois commençant à courir dés que le salarié à acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une demi-journée de repos soit 4h00.
Les heures supplémentaires sont calculées par semaine civile soit du lundi au dimanche. Toute heure supplémentaire effectuée durant une semaine débutant sur un mois M et se terminant en M+l pourra donner lieu à récupération jusqu'en M+5.
Le droit à repos compensateur sera définitivement perdu à l'expiration de ce délai de 4 mois, sans aucune contrepartie financière possible.
Les date de repos seront demandées par le salarié moyennant le respect de la procédure applicable dans l'entreprise pour toute demande de congé soit:
une demande faite sur l'outil de planning informatique dédié (ou, en cas d'outil inaccessible, directement par mail à la direction générale)
au plus tard une semaine avant la date concernée
l'absence de réponse vaut refus
Toute demande de récupération devra donc être validée au préalable par la Direction générale. A défaut toute récupération prise sans autorisation préalable sera traitée comme une absence injustifiée.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion pourra être organisée chaque semestre à la demande des représentants du personnel et à défaut par les salariés concernés afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application qui auront été préalablement formulées auprès de la direction ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement proposées.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 27/07/2020 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions légales et conventionnelles de la convention collective dont relève la société LEDERER relatives au temps de travail et notamment aux heures supplémentaires.
ARTICLE 13 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 14- DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société LEDERER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 16 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société LEDERER transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Paris le 20 Juillet 2020,
Pour la Société LEDERER Monsieur , Directeur Général
« Signature »
Pour le personnel Mme / M.
en sa qualité d'élu titulaire au CSE
« Signature »
Monsieur / Madame
En sa qualité d'élu titulaire au CSE
« signature »
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