Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'un supplément de participation de l'UES RTCF" chez RTCF - RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RTCF - RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T06918003408
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE
Etablissement : 65203030500989 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION DE
L’UES RTCF
Entre les soussignés :
Les Sociétés composants l’unité économique et sociale RTCF, dont le siège social est 99 route de Lyon – 69800 Saint Priest , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
ci-après dénommée « l’UES »,
et
Les Organisations syndicales
Pour la CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,
Pour la CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,
Pour la FO, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,
d’autre part,
Préambule
Un accord de participation a été conclu le 27 juin 2003 entre l’UES et les Partenaires Sociaux
Au titre de son dernier exercice clos le 31 décembre 2017, l’UES a dégagé une réserve spéciale de participation positive.
A cet effet, il a été conclu le présent Accord portant sur l’attribution de ce supplément de participation au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2017 (ci-après dénommé « l’Accord »).
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
article 1 – objet de l’Accord
Conformément à l’article L. 3324-9 du code du travail, l’UES a décidé de verser, en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre de dernier exercice clos le 31 décembre 2017, un supplément de participation.
L’ensemble de la réserve spéciale de participation (comprenant le supplément de participation) dégagée au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l’article D. 3324-12 du code du travail.
Ainsi, les droits de participation, y compris le supplément de participation, attribués à un salarié au titre du dernier exercice clos ne peuvent excéder, par an, les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le supplément de participation ne doit pas conduire à porter l’ensemble des droits à participation attribués au titre de l’exercice clos, au-delà des plafonds définis à l’article L. 3324-2 du code du travail.
Dans la mesure où l’accord de participation du 27 juin 2003 applique la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, l’ensemble de la réserve spéciale de participation se rapportant à l’exercice clos, y compris le supplément de participation, ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés ci après : soit la moitié du bénéfice net comptable, soit le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres, soit le bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres soit la moitié du bénéfice net fiscal.
Le montant global du supplément de participation attribué au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2017 est 386 304,00 euros..
article 2 – repartition du supplement de participation
A l’exception de l’article 4 relatif aux modalités de répartition de la participation, les autres dispositions de l’accord de participation du 27 juin 2003 et avenants s’appliquent au présent Accord.
Le présent Accord retient les modalités de répartition prévues ci-après.
Le supplément de participation est réparti proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans la Société au cours de l’exercice.
Il est précisé qu’il est tenu compte de la date d’entrée et sortie, et que les salariés à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur durée de travail contractuelle.
Pour tout salarié employé en dehors du périmètre de l’UES dont le contrat de travail est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, au service d’une société comprise dans ce périmètre, la durée de présence est calculée à partir de la date d’effet du transfert.
article 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique, à l’ensemble des Sociétés composant l’UES RTCF en 2017.
RENAULT TRUCKS GRAND LYON
RENAULT TRUCKS GRAND PARIS
RENAULT TRUCKS MARSEILLE
article 4 – dispositions finales
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de la Société , adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Saint-Priest, le 16 avril 2018
En 7 exemplaires
Signatures
L’UES RTCF
Représentée par :
Directeur des Ressources Humaines
Les Organisations Syndicales
Pour la CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central
Pour la CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central
Pour la FO, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central
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