Accord d'entreprise "Accord entreprise sur les astreintes" chez NITRATES & INNOVATION (NITRATES ET INNOVATION)

Cet accord signé entre la direction de NITRATES & INNOVATION et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010285
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : NITRATES ET INNOVATION
Etablissement : 65204245800024 NITRATES ET INNOVATION

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

Accord entreprise sur les astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société NITRATES & INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 25.740 € dont le siège social est situé Tour Initiale 1 - Terrasse Bellini – CS70222 - 92935 Paris La Défense Cedex sous le numéro RCS Paris 652 042 458

Représenté par en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les représentants du Comité Social Economique ( CSE ) :

  • Monsieur

  • Monsieur

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Préambule

Pour des besoins de services et répondre à une demande croissante des clients internes ou externes, NITRATES & INNOVATION a souhaité mettre en place un système d’astreintes permettant de traiter, hors de ses heures d’ouverture, divers travaux urgents liés à son activité.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte, de définir les collaborateurs éligibles à l’astreinte et leurs conditions de compensation.

D’une manière générale, NITRATES & INNOVATION s’engage à ce que les prestations assurées ainsi que l’organisation retenue, concourent à minimiser les temps de travail effectif lors des périodes d’astreinte.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise NITRATES & INNOVATION dont les compétences sont définies à l’article 5-2. Au fur et à mesure de la montée en compétence des collaborateurs, qui seront accompagnés sur le sujet, le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes sera étendu.

Le présent accord n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés au présent article. En effet, la mise en place d’un régime d’astreinte par voie d’accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, l’astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié.

L’astreinte pourra être imposée au salarié.

Article 4 – Définition astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir à distance pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte concerne la période séparant deux périodes de travail effectif et allant de la fin du travail effectif à l’heure de la reprise du travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir dans le délai défini par les présentes.

L’astreinte impose aux salariés (i) de pouvoir être joints à tout moment au cours de leur période d’astreinte sur le téléphone mobile que l’entreprise a mis à leur disposition ou également, à la demande du salarié, sur un numéro personnel quand cela est possible et (ii) d’avoir accès à une connexion Internet leur permettant de réaliser l’intervention.

L’astreinte en elle-même n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme telle.

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 5- Organisation de l’astreinte

Paragraphe 5.1 – Type de travaux

Le collaborateur effectuant une période d’astreinte, appelé plus simplement « le collaborateur d’astreinte » sera amené à réaliser des travaux à distance en appui des filiales du Groupe EPC ou de clients externes.

Ces travaux doivent répondre à des situations imprévisibles et ponctuelles nécessitant d’accomplir un travail au service de l’entreprise ou des filiales du Groupe EPC et/ou d’assister en urgence un ou plusieurs clients de l’entreprise. Le collaborateur d’astreinte n’est pas appelé à effectuer d’interventions planifiées ou à traiter des travaux récurrents ou prévisibles.

Il s’agira d’une astreinte par téléphone avec éventuellement des échanges informatiques avec une prise en main à distance. Cela ne nécessitera pas de déplacement sur site.

L’objectif du collaborateur d’astreinte est de trouver une solution à distance au problème technique posé.

Paragraphe 5.2 – Collaborateurs concernés

Tout collaborateur répondant à l’ensemble des compétences suivantes pourra effectuer une période d’astreinte :

  • Savoir faire fonctionner un UMFE (Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs), une EMP (Euro Modular Plant) ou un SPUR (Smart Process for Underground Repumping) ;

  • Être capable de faire des diagnostics mécaniques ou hydrauliques sur des systèmes automatisés;

  • Avoir des connaissances des produits EPC ;

  • Se faire comprendre en anglais.

Paragraphe 5.3 – Responsabilité des collaborateurs d’astreinte

Le collaborateur d’astreinte réalisera les actions prévues par son astreinte comme définie à l’article 5 du présent accord.

Il devra systématiquement renseigner le cahier d’astreintes sous la forme d’un fichier au format Excel et il y détaillera ses interventions : date, heure de début, heure de fin, nature de l’intervention. Ces données seront remises par chaque collaborateur concerné à son supérieur hiérarchique qui pourra ainsi valider les durées d’intervention réalisées, ainsi qu’à la personne en charge de gérer ce cahier.

Paragraphe 5.4- Période et durée d’astreinte

L’astreinte a nécessairement lieu en dehors de la période de travail normale du salarié.

Les règles de repos hebdomadaires doivent être impérativement respectées (35h de repos consécutif). Si un salarié était amené à ne pas pouvoir respecter les 35h de repos consécutif, il devrait décaler la reprise du travail le lundi matin de telle sorte qu’il aurait bénéficié de 35h de repos consécutif.

En tout état de cause, un collaborateur ne peut être appelé à travailler plus de 6 jours consécutifs. Si un collaborateur est appelé à intervenir alors que du fait de son horaire quotidien de travail et/ou de ses interventions d'astreinte il risque de se trouver en infraction avec les règles de repos hebdomadaire, il est automatiquement remplacé pour une durée de 24 heures consécutives avant de pouvoir reprendre son service d'astreinte.

Les règles de repos quotidien (11h consécutives) doivent également être respectées.

La période d’astreinte est hebdomadaire et découpée comme suit :

  • Astreinte de semaine : du lundi 6h au vendredi 22h en dehors de la période normale de travail du salarié.

  • Astreinte du week-end : du vendredi fin de poste au lundi 6h (incluant les jours fériés).

L’astreinte sera prise pour une période de 7 jours du lundi matin 6H au dimanche soir 22h dans les conditions définies plus haut.

La plage horaire 22h-6h heure française ne fera pas l’objet d’astreinte pour le salarié et le collaborateur d’astreinte ne sera pas tenu de répondre au téléphone.

Paragraphe 5.5 – Moyens

Un numéro unique sera mis en place et renverra automatiquement les appels vers le téléphone du collaborateur d’astreinte. Il sera diffusé aux filiales et aux clients.

Article 6 – Planning d’astreinte

Paragraphe 6.1- Planification et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de concertation avec le salarié, celui-ci peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Une personne ne peut pas être d’astreinte plus d’une semaine d’affilée.

Un document récapitulant les astreintes et les durées d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis chaque fin de mois aux salariés concernés. Ce document est conservé pendant un an et il est tenu à la disposition de l’inspection du travail conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Paragraphe 6.2- Modification du planning à l’initiative du collaborateur

Pour des raisons de convenance personnelle, les collaborateurs d’astreinte pourront demander la modification des plannings établis.

NITRATES & INNOVATION autorise les échanges d'astreinte et exceptionnellement les cessions sous réserve de validation par les responsables de services, de respect du repos hebdomadaire et des règles édictées au paragraphe 6.1.

Afin de préserver l'équilibre des astreintes, les collaborateurs d’astreinte préféreront l'échange à la cession et s'efforceront de conserver les échanges au sein d'un même cycle d'astreinte.

Article 7 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :

  • Téléphone portable affecté au salarié

  • Ordinateur portable affecté au salarié et connexion internet sur les logiciels indispensables à la prise en main à distance.

Article 8 – Indemnisation des périodes d’astreinte et des durées d’intervention


8.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

Afin de compenser la contrainte pour les salariés concernés d’être impérativement joignables pendant les périodes d’astreinte une compensation leur sera donnée selon les modalités suivantes :

Personnel Période Compensation
Tout salarié en astreinte, quel que soit son statut Jour de semaine Prime de 20 € bruts par jour
Week-end Prime de 50 € bruts par jour

8-2 Durée d’intervention

La durée d’intervention constitue du travail effectif.

Ainsi, elle est compensée comme suit :

  • Collaborateurs soumis à l’horaire collectif ou au décompte en heure : le temps d’intervention est décompté et rémunéré en heure. Les heures d’intervention s’ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées au taux horaire normal du salarié auquel s’ajoutera le cas échéant les majorations pour les heures effectuées un jour férié ou les majorations liées aux heures supplémentaires.

  • Collaborateurs soumis au forfait jour : Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime de décompte du temps de travail, leur temps d'intervention est décompté en heures.

L'intervention du salarié déterminée dans les conditions prévues au présent accord est alors rémunérée selon une prime « rémunération intervention-astreinte» dont le montant est fonction de l'équivalent taux horaire (rémunération mensuelle brute de base divisée par 151.67), auquel s’ajoutent, le cas échéant, les majorations liées au travail un jour férié.

Il est précisé que le régime de l’astreinte ne saurait remettre en cause l’autonomie dont disposent les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 9 – Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission est composée des 2 membres du CSE et du Directeur Général.

Elle se réunit 2 fois par an pour la première année d’application de l’accord puis à la date anniversaire de cet accord.

Elle est chargée de dresser un bilan semestriel pour la première année puis annuel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Article 10 – Conditions d’application de l’accord

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour avis au CSE dans sa réunion du 03 Février 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mars 2021.

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 11 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait à Saint Martin de Crau , le 03 Février 2021

La direction : , Directeur Général

Le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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