Accord d'entreprise "Accord sur la composition du Comité Social et Economique Central au sein de la Société Vallourec Tubes France" chez VALLOUREC TUBES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALLOUREC TUBES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219008760
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : VALLOUREC TUBES FRANCE
Etablissement : 65204499100303 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD SUR LA COMPOSITION

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE VTFR

ENTRE :

La société Vallourec Tubes France, « VTFR », représentée par

  • M.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-après représentées par les représentants suivants dûment mandatés :

  • CFDT : représentée par M.

  • CGT : représentée par M.

  • FO : représentée par M.

  • CFE-CGC : représentée par M.

D’autre part,

Il est convenu les dispositions suivantes :

Compte tenu de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’ensemble des établissements de la société VTFR en mars 2019, la société a invité les organisations syndicales intéressées à discuter de la nouvelle composition du Comité Social et Economique Central (« CSEC ») de la société VTFR.

Les parties conviennent de modifier le protocole d’accord du 9 décembre 2014 fixant la composition du comité central d’entreprise de VTFR et de fixer la composition du comité social et économique central de VTFR comme suit :

Article 1 – Nombre d’établissements distincts

Le nombre d’établissements distincts qui disposent d’un comité social et économique d’établissement et qui seront représentés au sein du comité social et économique central est de 6 :

  • L’établissement Tuberie d’Aulnoye de la société VTFR,

  • L’établissement Tuberie de Déville de la société VTFR,

  • L’établissement Saint Saulve de la société VTFR,

  • L’établissement Vallourec Service Center de la société VTFR,

  • L’établissement Boulogne de la société VTFR,

  • L’établissement VRCF de la société VTFR.

Article 2 – Nombre de représentants au CSEC de Vallourec Tubes France

Le nombre de représentants au comité social et économique central, est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.

Article 3 - Répartition des sièges

La nouvelle répartition des sièges entre établissements et différents collèges1 est la suivante :

Collège par établissement VRCF VSC Aulnoye Déville Saint Saulve Boulogne TOTAL
1er collège 1 1 1 3
2ème collège 1 1 1 3
3ème collège 1 1 2
TOTAL 1 1 2 2 1 1 8

Etant entendu que la répartition est la même pour les sièges titulaires et les sièges suppléants.

Les sièges indiqués dans le tableau ci-dessus peuvent être – à défaut de candidat au CSEC dans le collège correspondant – tenu par :

  • Un membre du 2ème collège : à défaut de candidat au CSEC dans le 1er collège

  • Un membre du 1er ou du 3ème collège : à défaut de candidat au CSEC dans le 2ème collège 

  • Un membre du 2ème collège : à défaut de candidat au CSEC dans le 3ème collège.

Dans ce cas, le titulaire et le suppléant peuvent appartenir à des collèges différents.

Si, du fait de cette possibilité, il apparaissait qu’un collège est durablement sur ou sous représenté au niveau global, les désignations des représentants au CSEC devraient alors se faire selon la répartition indiquée dans le tableau ci-dessus.

Les membres titulaires du comité social et économique central sont désignés, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires, lors de la première réunion dudit comité social et économique d’établissement.

Les membres suppléants du comité social et économique central sont désignés, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, lors de la première réunion dudit comité social et économique d’établissement.

Article 6 : Représentants syndicaux au CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L 2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Article 7 : Date d’effet – dénonciation – révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 31 mars 2019. Il annule et remplace l’accord intervenu le 9 décembre 2014.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail soit par la Direction du Groupe, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, la Direction pourra, dès lors qu’elle le jugera opportun et/ou nécessaire (notamment en cas de modification du nombre des établissements distincts mentionnés à l’article 1 ou de changement important dans la répartition des effectifs de la société entre les différents établissements) réunir les partenaires sociaux en vue d’engager la procédure de révision du présent accord.

Enfin, au moins deux organisations syndicales signataires, encore représentatives dans le périmètre de l’accord à la date de la demande, peuvent demander, par écrit, la révision du présent accord. Dans ce cas, la Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble de ces organisations syndicales.

En cas de nouvelles négociations, les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Les parties conviennent expressément que l'ouverture d'une négociation de révision ne sera pas nécessairement suivie de la conclusion d'un avenant. A défaut d’avenant, l’accord restera en vigueur dans toutes ses dispositions.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la Direction Départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Nanterre ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Fait à Boulogne Billancourt le 24 janvier 2019

Pour la CFDT Pour la Société VTFR

M. M.

Pour FO Pour la CFE-CGC

M. M.

Pour la CGT

M.


  1. Chaque collège pour chaque établissement est défini conformément au protocole d’accord préélectoral propre à l’établissement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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