Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06418003585
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TROTOT
Etablissement : 65272015200014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD D'ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Contingent annuel d’heures supplémentaires

SARL TROTOT

xxxxx

ENTRE :

  • La SARL TROTOT, xxxxxxx,

Dont le siège social est à ------------------------------------------------,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

  • xxxxxxxxx, en sa qualité de membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel (Collège Ouvriers-Employés),

  • xxxxxxxxx, en sa qualité de membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel (Collège Techniciens-Agents de Maîtrise-Ingénieurs-Cadres),

  • xxxxxxxxx, en sa qualité de membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel (Collège Techniciens-Agents de Maîtrise-Ingénieurs-Cadres).

Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord qui entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.

A cette date, il complètera les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 28 décembre 1999.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1.01 : Objet - Champ d’application 5

Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord 5

Article 1.03 : Révision de l’accord 5

Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord 6

Article 1.05 : Formalités 7

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS ÉGALE A L’ANNEE 8

Article 2.01 : Période de référence 8

Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail 9

2.02-1 Répartition de la durée du travail 9

2.02-2 Plannings de travail 9

Article 2.03 : Lissage de la rémunération 10

2.03-1 : Régime des absences 10

• Décompte des absences 10

• Absences non indemnisées 10

• Absences indemnisées 10

2.03-2 Entrées et départs en cours de période 11

Article 2.04 : Heures supplémentaires 11

Article 2.05 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques 11

Article 2.06 : Décompte et suivi des heures de travail 12

CHAPITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

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PREAMBULE

LA SARL TROTOT, xxxxx, et les membres de la délégation unique du personnel ont mené une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

Ces réflexions ont conduit à conclure le présent accord avec pour objectifs de :

  • Mettre en place une organisation du travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la SARL TROTOT et répondant à ses besoins, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de ses spécificités ainsi que des aspirations de son personnel.

  • Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités de la SARL TROTOT en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui le compose.

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Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation pivée à but lucratif portant sur des thèmes identiques.

  1. CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 1.01 : Objet - Champ d’application

Les parties rappellent que la SARL TROTOT, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

Le présent accord a pour objet de compléter les règles applicables en matière de durée du travail aux salariés de la SARL TROTOT.

Il institue la possibilité d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (chapitre 2) d’une part, porte le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié à 220 (chapitre 3).

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL TROTOT, qu’ils soient occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires (employeur ou salariés), l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 1.03 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend :

- un membre de la délégation unique du personnel pouvant être accompagné de deux membres du personnel de leur choix,

- un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné de deux membres du personnel de son choix.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres de la délégation unique du personnel, et la SARL TROTOT de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de la SARL TROTOT remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 1.05 : Formalités

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’entreprise ainsi que celles représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informées par la SARL TROTOT de sa décision d’engager des négociations par courriers en date du 20 Décembre 2017.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original par la partie la plus diligente auprès des Services de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE ; le texte lui sera également transmis par courriel.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS ÉGALE A L’ANNEE

Les parties au présent accord ont souhaité définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de la SARL TROTOT tout en prenant en considération les souhaits exprimés par ses personnels.

L’aménagement du temps de travail pourra s’opérer selon les modalités suivantes, en fonction des contraintes de la SARL TROTOT qui demeure libre de modifier la répartition de la durée du travail :

  • Répartition du temps de travail dans le cadre hebdomadaire,

  • Organisation de la durée du travail sur l’année,

  • Organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année.

En tout état de cause, lorsque la Direction de la SARL TROTOT envisagera de modifier le mode de répartition de la durée du travail, elle devra préalablement consulter les représentants du personnel.

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Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, relatif à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Elles s’appliquent aussi bien aux salariés occupés dans le cadre d’un temps plein qu’à ceux employés à temps partiel. Ces derniers font par ailleurs l’objet de dispositions particulières à l’article 2.05.

Article 2.01 : Période de référence

La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permet d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de la SARL TROTOT, tels qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des patients.

Le volume horaire de travail pour un salarié à temps plein est fixé à 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence retenue. Cette durée hebdomadaire moyenne est proratisée pour les salariés occupés à temps partiel, selon leur durée contractuelle d’emploi définie dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas de répartition annuelle, la période de référence servant au décompte de la durée du travail court du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail

2.02-1 Répartition de la durée du travail

Les missions spécifiques attribuées à la SARL TROTOT impliquent que soit assurée entre autres une prise en charge continue des patients. A ce titre, la répartiton du temps de travail s’effectue sur les sept jours de la semaine civile, 24 heures sur 24 heures, ce durant l’année entière.

La répartition du temps de travail ne pourra toutefois avoir pour effet de faire travailler un même salarié six jours par semaine sur plus de deux semaines consécutives.

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire pourra varier de 0 heures à 48 heures.

Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pourra générer des semaines et/ou des journées non travaillées.

2.02-2 Plannings de travail

La SARL TROTOT établit les plannings de travail par périodes minimales de quinze jours. La communication des plannings sera effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de leur entrée en application.

Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL TROTOT le justifieront au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes.

Dans cette hypothèse, la SARL TROTOT pourra imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours calendaires. Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2.03 : Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la rémunération mensuelle des salariés occupés dans ce cadre sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, étant précisé que cette durée sera proratisée pour les salariés occupés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail.

2.03-1 : Régime des absences

  • Décompte des absences

Les heures d’absences autorisées en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront, pour le calcul de la durée du travail, décomptées comme ayant été réellement effectuées.

Les heures d’absences non autorisées seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

  • Absences non indemnisées

La retenue de rémunération effectuée en cas d’absence non indemnisée sera opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectuera en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire.

  • Absences indemnisées

La rémunération de l’absence indemnisée est opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectuera en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire.

2.03-2 Entrées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou départ en cours de période d’un salarié occupé selon une répartition du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, sa rémunération sera régularisée en fin de période de référence ou au moment de son départ de l’entreprise sur la base du temps de travail réel qu’il aura effectué.

Article 2.04 : Heures supplémentaires

Pour les salariés accomplissant leurs obligations dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence retenue.

Le calcul des heures supplémentaires est effectué au terme de chaque période de référence retenue.

Article 2.05 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques

L’occupation des salariés à temps partiel dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année pourra intervenir dans le respect des conditions légales et règlementaires applicables.

Il est rappelé que le volume des heures complémentaires pouvant être effectué est égal au tiers de la durée contractuelle du travail ; toutefois, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de celle d’un temps plein.

La SARL TROTOT établit les plannings de travail par périodes minimales de quinze jours.

La communication des plannings sera effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de leur entrée en application.

Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL TROTOT le justifieront au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes.

Dans cette hypothèse, la SARL TROTOT pourra imposer la modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours calendaires.

Il est précisé que les dispositions stipulées aux articles 2.01, 2.02, 2.03 et 2.06 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel occupés selon une répartition supérieure à la semaine et au plus égale à l’année de leur durée de travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi résultant de leur catégorie professionnelle.

Article 2.06 : Décompte et suivi des heures de travail

Un document mentionnant le nombre total des heures de travail accompli sera remis aux salariés chaque fin de période de référence retenue ou lors de leur départ s'il a lieu en cours de période.

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CHAPITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures (deux cent vingt heures) par année civile.

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Fait en 8 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A ---------------, le 15 février 2018

xxxxxxxxx (**) xxxxxxxxxxxxxxxx (*)

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(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 12 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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