Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005926
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TROTOT
Etablissement : 65272015200014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société TROTOT, Centre Médical ANNIE ENIA, SARL immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 652 720 152, dont le siège social est situé Route de la Bergerie, 64250 – Cambo-les-Bains, représentée par X, agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et

X

X

X

X

Elus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres élus du CSE lors des dernières élections professionnelles (ci-annexé les PV des élections),

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail :


PREAMBULE

La Société TROTOT mène depuis longtemps une réflexion avec les Médecins salariés de l’entreprise quant à une organisation du temps de travail qui prenne en considération les impératifs de fonctionnement du centre médical et les souhaits exprimés par ces derniers.

La réflexion menée a alors conduit la Société TROTOT à proposer au Comité Social et Economique l’engagement d’une négociation sur la mise en place d’un dispositif de répartition du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Une telle modalité de la répartition de la durée du travail est donc, en application du présent accord, ouverte aux Médecins, ces derniers disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps et la nature des fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

En outre, le présent accord s’inscrit dans une démarche visant à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle des Médecins.

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CHAPITRE 1 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1.01 : Personnel concerné

En application de l'article L.3121-58 du Code du travail, les Parties conviennent que la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord sera ouverte aux Médecins salariés du centre médical, ces derniers disposant d’une grande autonomie dans leur organisation du travail et d’une importante latitude dans la gestion de leur emploi du temps et ne suivant pas nécessairement l’horaire collectif applicable au sein du centre.

Article 1.02 : Fonctionnement du forfait

La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

  1. Convention individuelle de forfait jours

Une convention individuelle est établie par écrit pour chaque Médecin concerné et prend la forme de dispositions spécifiques intégrées au contrat de travail ou bien dans un avenant.

La convention individuelle fait notamment état des éléments suivants :

  • Nombre de jours travaillés ;

  • Possibilités de rachat de jours de repos ;

  • Modalités de suivi de la charge de travail ;

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Période de référence

La période de référence du forfait en jours est l’année civile qui court du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Volume annuel de jours de travail

  • Forfait annuel en jours complet

Le nombre de jours de travail pour une année complète d’activité est fixé à 214, en ce incluant la journée de solidarité, sous réserve du bénéfice d’un droit entier à congés payés.

  • Forfait annuel en jours réduit

Un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 214, peut être convenu entre les parties.

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

Lorsqu’un Médecin n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette dernière, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le Médecin ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le Médecin ne peut prétendre.

  1. Attribution de jours de repos

Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution, par année entièrement et effectivement travaillée, d’un nombre de jours de repos fixé forfaitairement à 14.

Ces jours de repos peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journée. La liquidation doit obligatoirement intervenir durant la période annuelle de référence au titre de laquelle ils sont acquis. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.

Le choix des dates des jours de repos devra être guidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services. A ce titre, le Médecin informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard quatre semaines à l’avance.

En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par la Société TROTOT, pour moitié par le Médecin.

  1. Renonciation aux jours de repos

Les Médecins occupés selon le régime du forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à tout ou partie de leurs jours de repos.

La renonciation aux jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.

La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.

La renonciation à jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du Médecin concerné présentée au plus tard le 31 juillet de chaque année.

La Société TROTOT fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée dans un délai d’un mois suivant la demande du Médecin concerné. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.

L’accord intervenu entre le Médecin et la Société TROTOT devra être matérialisé en la forme écrite.

  1. Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Incidence des absences

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du Médecin concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du Médecin est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations dont le salarié pourrait bénéficier, selon les modalités de calcul suivantes :

La retenue est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée au moment où l’absence se produit. Chaque journée d’absence est valorisée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21,67.

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ d’un Médecin en cours d’année, la rémunération de celui-ci sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

Article 1.03 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

Le Médecin bénéficie d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

De façon générale, la Société TROTOT veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnable en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.

  • Conjointement avec la Direction, à la fin de chaque mois, chaque Médecin ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit remettre à son responsable hiérarchique un relevé indiquant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (jours de repos, congés payés, absences, jours fériés etc.)

Ce relevé de décompte doit être co-signé par le Médecin et son responsable hiérarchique et ensuite transmis au service des ressources humaines.

  • Le document de décompte prévoit également un espace sur lequel le Médecin peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Il appartiendra alors à la Société TROTOT d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé du Médecin concerné.

  • En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document mensuel de décompte du temps de travail, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le Médecin sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,

  • La priorisation des tâches,

  • Le report des délais,

  • La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation

  • Etc…

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps pour permettre au Médecin de bénéficier de son repos quotidien et hebdomadaire de manière effective.

Article 1.04: Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

  1. Suivi régulier par le responsable hiérarchique

Comme précisé précédemment, le Médecin bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son responsable hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

  1. Entretien annuel

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.

Cet entretien porte sur la charge de travail du Médecin, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du Médecin concerné, ainsi que sur sa rémunération.

En fonction des constats effectués, le Médecin et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, si elles existent. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Médecin et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ses aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le Médecin en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.

Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Article 1.05 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La Société TROTOT entend assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelle.

Aussi, chaque Médecin occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.

Ils n’ont pas non plus à émettre de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.

L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

La Société TROTOT entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’elle s’engage à mettre en œuvre.

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CHAPITRE 2 :

DUREE – REVISION - DENONCIATION – SUIVI – FORMALITES

Article 2.01 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er Juillet 2022.

Article 2.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision dans le respect des règles en vigueur.

Quel que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

Article 2.03 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des règles en vigueur.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.

Article 2.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, et deux membres élus titulaires du CSE (ou, à défaut de CSE, de deux salariés) d’autre part.

Cette commission, qui pourra être saisie par tout salarié, tout membre du CSE ou par la Société TROTOT de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 2.05 : Formalités, dépôt et publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec les élus titulaires du CSE, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du code du travail.

Il sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, la Société TROTOT pourra décider d’occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 2.06 : Concours d’avantages conventionnels

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations des conventions et accord nationaux de branche ou interprofessionnels portant sur des thèmes identiques.

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Fait en 4 exemplaires,

A Bayonne, le 26/07/2022

ANNEXE : Procès-verbaux des résultats des dernières élections au Comité social et économique de la Société TROTOT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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