Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE ONDAL FRANCE SARL" chez ONDAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDAL FRANCE et le syndicat Autre le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T05718000025
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ONDAL FRANCE
Etablissement : 65588045800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-09-24) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ASTREINTE SERVICE INFORMATIQUE (2023-01-09) ACCORD COLLECTIF QUADRIENNAL SUR LA QVT ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE ONDAL FRANCE SARL

Entre les soussignés,

La société ONDAL France E.U.R.L.

Dont le siège social est situé à Z.I., 2 rue Denis Papin, 57203 SARREGUEMINES Cedex

Représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée la société

D'une part,

Et

L’Organisation Syndicale FO

En la personne de xxxxxxx délégué syndical dûment désignée à cet effet.

D'autre part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

En date du 20/02/2018, l’accord instaurant la mise en place d’un régime d’astreinte pour les techniciens RTCIS signé le 12/01/2011 a été dénoncé lors de la réunion ordinaire du Comité d’Entreprise. Le présent accord vient remplacer l’accord du 12/01/2011 et concerne aujourd’hui les Techniciens Informatique de la société. Compte tenu des horaires du service de production, et aux fins d’assurer la continuité du service pendant les horaires susvisés, il est décidé de mettre en place des astreintes au sein de l’entreprise dans le but d’assurer la pérennité de la production.

Plan du présent accord collectif

  1. Définition de l’astreinte

  2. Modalités de mise en place

  3. Contreparties

  4. Interactions avec les périodes de repos

  5. Procédures de contrôle

  6. Sanctions

  7. Formalités de dépôt

    1. Article 1 - Définition de l’astreinte

  1. Travail effectif

Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Astreinte

Article L 3121-5 du code du travail : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

En résumé, seuls les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue, sous forme financière ou de repos.

Article 2 - Modalités de mise en place

Les présentes modalités d’astreintes, notamment en terme de compensation s’appliquent à l’ensemble des salariés du service informatique, quel qu’en soit le statut.

A la suite, sont concernées à la date de signature des présentes les salariés suivants :

- les techniciens du service Informatique de la société.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et pourra être amenée à évoluer.

A. Délai de prévenance

Sauf cas exceptionnel dérogatoire, le délai de prévenance du salarié est fixé à 15 jours.

En pratique, un planning prévisionnel de gestion des astreintes est mis en place au sein de l’entreprise, au mois le mois, avec une révision bi-mensuelle.

Ce planning affiché sera également remis en main propre en cas de modification en cours de mois, et notamment des circonstances particulières visant à réduire le délai de prévenance.

Par circonstances exceptionnelles, il convient notamment d’entendre les périodes d’absence du salarié initialement prévu pour cause de maladie, événement familial… (absences non prévisibles).

Dans tous les cas de figure, il sera respecté, pour le moins, un délai d’un jour franc.

Il est rappelé que compte tenu des impératifs de la production, ces périodes d’astreintes et les conditions d’application peuvent être amenées à évoluer.

Toutefois, l’évolution doit se faire sans préjudice des droits inhérents à la personne du salarié et notamment des repos hebdomadaires et quotidiens.

B. Organisation des astreintes

Les salariés en astreinte devront pouvoir être joignables par téléphone (fixe ou mobile, éventuellement fourni par la société) ou SMS.

Les salariés sont tenus de rappeler immédiatement la société et se rendre sur place si nécessaire.

Chaque astreinte donnera lieu à la diffusion d’un document présentant les conditions d’exécution de l’astreinte. Ce document précisera a minima:

  • les périodes et plages horaires d’astreintes ;

  • le périmètre général d’intervention couvert par l’astreinte (chef d’équipes, applications concernées, procédures d’exploitation à suivre en cas d’intervention,…) ;

  • les plages horaires pendant lesquelles les salariés soumis à l’astreinte doivent être joignables ;

  • les modalités de transfert d’information entre deux plages horaires au sein de la période
    d’astreinte ;

  • les conditions de reporting relative à la période d’astreinte ;

  • les noms, coordonnées et plages horaires des interlocuteurs externes et internes à la société à contacter en cas d’incidents pendant la période d’astreinte.

Ce document sera adressé à l’ensemble des personnels intervenant dans le cadre de l’astreinte.

C. Périodes d’application des astreintes

Les périodes d’astreinte s’entendent, en principe, sauf dérogation particulière, ce dont le salarié sera informé au cas par cas, des plages horaires suivantes :

* du lundi au samedi de 17 heures à 8 heures

* du samedi de 8 heures à 22 heures

* du dimanche à 22 heures au lundi à 8 heures

* les jours fériés

D. Lieux d’exécution des astreintes

Les astreintes pourront être effectuées par le salarié concerné à son domicile ou à tout autre endroit lui permettant d’être joint rapidement par téléphone ou SMS.

Toutefois, la localisation géographique du salarié ne doit pas avoir pour objet d’empêcher ce dernier d’intervenir conformément aux missions qui sont les siennes et dans les conditions fixées par le présent règlement d’astreintes.

A la suite, et en fonction de l’astreinte définie, le salarié devra être à même, soit d’intervenir directement à l’entreprise, soit d’être joignable téléphoniquement pour prendre contact avec la production dans les conditions définies ci-après.

E. Obligation du salarié

Tout salarié sollicité dans le cadre de la mise en place d’une astreinte et sous réserve du respect du délai de prévenance minimum tel que défini supra ne peut refuser de s’y soumettre.

Toutefois, en cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra étudier sans délai une solution de secours avec son supérieur hiérarchique.

Il est d’ores et déjà précisé que tant que la solution de secours n’a pas été avalisée par ledit supérieur, la personne reste d’astreinte dans les conditions initialement définies.

L’agent de secours est le suivant dans la liste du planning, sauf en cas d’indisponibilité de celui-ci (congés, maladie, déplacements, etc.). L’agent de secours n’a aucune obligation particulière de disponibilité, jusqu’à ce que l’astreinte lui soit officiellement attribuée.

La première personne en astreinte empêchée s’occupe d’organiser les relais (remise du téléphone portable à l’agent d’astreinte suivant), en accord avec son responsable hiérarchique.

Un téléphone portable sera remis à l’agent désigné en secours.

Un agent concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés à l’intérieur de cette période, sauf cas de force majeure.

Encore une fois, la mise en place d’astreintes est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production.

Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission.

La personne d’astreinte doit impérativement garder près d’elle son téléphone portable en état de marche.

Elle doit impérativement se rendre, en cas de besoin avéré à la société dans les délais les plus brefs, tout en respectant la législation en vigueur concernant les règles de sécurité (notamment le code de la route).

La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour assister téléphoniquement le personnel sur place et l’aiguiller en cas de nécessité vers les services compétents ou, faire l’intervention sur place dans la limite des compétences qu'elle maîtrise.

Il est toutefois rappelé ici que seules les personnes connaissant d’une compétence suffisante sont amenées à effectuer des astreintes.

Si son intervention ne peut aboutir compte tenu d'un manque de compétence, la responsabilité de bonne fin de l’agent d’astreinte s'en trouve dégagée sous réserve de prévenir elle-même une personne compétente et de s’assurer à la suite de la bonne exécution des travaux.

Article 3 - Contreparties

Astreintes

En contreparties de ces astreintes, il sera versé à chaque salarié en astreinte une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 230 Euros.

  1. Temps de travail effectif dans le cadre d’une astreinte

Dans le cas où une intervention du salarié s’avère nécessaire dans le cadre d’une astreinte, le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour permettre la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d’astreinte, le salarié devra fournir un rapport détaillé de ses interventions.

Le rapport en question pendra en compte l’heure d’appel de la société, l’heure de fin d’appel, l’heure du début de l’intervention et l’heure de fin de l’intervention.

Seules les heures d’intervention proprement dites, téléphoniques ou autres, seront considérées comme temps de travail effectif, rémunérées dans les conditions fixées ci-après.

Les autres temps « d’attente » sont considérés comme temps d’astreinte.

Pour les salariés rémunérés sur la base d’un taux horaire, le temps d’intervention ouvrira droit à l’application de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires dans les conditions fixées par la loi.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait jour, le temps d’intervention sera imputé par demi-journées ou journées sur le forfait jours applicable.

Dans le cadre des présentes, et exclusivement ce dernier, pour les salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, une demi-journée s’entend de 4 heures d’intervention et une journée, de 8 heures d’intervention.

Les frais de déplacement engagés sont remboursés aux frais réels sur présentation des justificatifs et indemnités kilométriques en vigueur.

Article 4 - Interactions avec les périodes de repos

Le temps d’astreinte, sans réaliser d’intervention, ne pouvant être tenu comme du temps de travail effectif, doit être considéré comme une période de repos quotidien ou hebdomadaire sous réserve que l’astreinte d’un salarié ne prenne pas un caractère systématique.

Article 5 - Procédures de Contrôle

A la fin de la période d’astreinte, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 6 - Sanctions

Le non respect des conditions des présentes est passible des sanctions disciplinaires.

Article 7 - Formalités de dépôt

Le présent accord prend effet au 1er mai 2018 pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet préalablement à sa signature d’une consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

Il est signé par les organisations syndicales représentatives majoritaires au sens des dispositions de la loi sur la démocratie sociale.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par les textes règlementaires et légaux en vigueur.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Moselle dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Sarreguemines, le 26/04/2018

POUR LA SOCIETE POUR LE SYNDICAT FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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