Accord d'entreprise "Accord aménageant la périodicité des consultations obligatoires du CSE" chez CARONET SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARONET SARL et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007629
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARONET SARL
Etablissement : 65658007300020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif portant sur l'aménagement de la périodicité et les modalités de réalisation des entretiens professionnels (2023-05-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17
ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LA PERIODICITE et LES NIVEAUX DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La Société par Actions Simplifiée à associé unique CARONET dont le siège social est situé 20 rue Nationale – La Brême d’Or – 57350 SPICHEREN,
Portant le numéro de SIRET : 656 580 073 00020,
Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après, la « Société »
Et d’autre part :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
S’agissant des consultations obligatoires du CSE prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail, le législateur a donné la possibilité à l’employeur et aux partenaires sociaux de conclure un accord collectif d’entreprise afin d’aménager la périodicité et les niveaux auxquels ces consultations sont conduites.
Les parties s’entendent sur l’intérêt de la conclusion d’un tel accord pour notamment :
Renforcer le dialogue social autour de ces trois grandes consultations obligatoires ;
Donner plus de lisibilité et rendre plus efficaces et plus utiles les consultations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu du présent accord.
Le présent accord est conclu en application de la Loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Il est précisé que l’article L 2232-23-1 du Code du travail dispose qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
La validité de l’accord est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
La périodicité des consultations.
PERIODICITE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES
Afin d’assurer un dialogue social toujours plus efficient et fondé en priorité sur l’aspect qualitatif des consultations récurrentes, les Parties ont convenu d’adapter leur périodicité en corrélation avec le rythme de l’entreprise.
Par conséquent, le CSE sera consulté tous les trois ans sur :
- les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;
- la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et aux articles R. 2312-16 du code du travail ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail.
CALENDRIER PREVISIONNEL
Consultation du CSE sur les orientations stratégiques | Novembre - Décembre 2023 |
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Consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise | Novembre - Décembre 2023 |
Consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi | Mai - Juin 2024 |
DATE D’EFFET, DUREE, PUBLICITE, DEPÔT, REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION
4.1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er juin 2023.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
4.2. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 4.1 ci-dessus.
4.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (article 4.1).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.
4.4. Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Fait à Spicheren, en deux exemplaires, le 17 mai 2023
La Direction
Madame
Directrice des Ressources Humaines
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
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