Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS et le syndicat CFDT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03920000814
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS
Etablissement : 65685005400049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2021 (2021-09-29) Negociation Obligatoire 2022 (2022-02-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Protocole d’accord GCP Produits de construction SAS

Entre

La Société GCP Produits de Construction SAS dont le siège social est situé ZA les Foulletons, 39140 Larnaud.

Représentée par Monsieur XXX, Président,

D’UNE PART

ET

Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART

Conformément à l'article L 2242-1 du code du travail et suivants, dont Article L2242-13, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l'entreprise, sur les salaires, le temps de travail et l'emploi rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue des réunions et échanges des 03/02/2020 et 10/02/2020, les parties ont décidé de consigner les termes de leur accord dans le présent protocole.

Article 1 – Champ d’application :

Les mesures salariales concerneront tous les salariés présents au 01/04/2020.

Article 2 – Mesures salariales :

  • Budget de 1,5 % de la Masse Salariale de janvier 2020 consacré aux augmentations au mérite.

Lors des échanges la Direction a précisé qu’elle avait réservé une enveloppe dédiée aux augmentations de salaire avec un budget supplémentaire exceptionnel (au-delà de 1,5 % de la masse salariale), accordé aux salariés particulièrement méritants. Les augmentations accordées prendront effet au 1er avril 2020.

Par ailleurs, compte-tenu des résultats du Groupe, le niveau de la prime dite « PFP » sera d’un montant quasi équivalent à l’année précédente malgré les bons résultats au niveau de la France en 2019. Aussi, les parties s’accordent pour prévoir une enveloppe complémentaire pour compenser le montant de la PFP à titre exceptionnel. Les salariés concernés par la PFP à hauteur de 1%, 2%, ou encore 5% de leur rémunération annuelle brute de base percevront donc une prime exceptionnelle de 250€ bruts qui sera versée en mai 2020.

Article 3 – Egalité entre les Hommes et les femmes :

Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative qu’il conviendrait de corriger.

Une négociation s’est engagée fin 2019 sur ce sujet, il est convenu de finaliser le projet d’accord une fois l’index égalité communiqué au CSE afin de s’assurer de l’adéquation des actions déjà identifiées. Le projet d’accord sera également soumis pour information au CSE. Les parties conviennent de finaliser l’accord fin février 2020.

Une attention particulière sera portée sur l’attribution des augmentations individuelles en nombre et en niveau / % afin de s’assurer de l’équilibre femmes / hommes, tout comme sur la vigilance quant aux moyens engagés au titre de la formation continue et sur les occasions de mobilité ou de promotion internes pour faciliter le respect de l’égalité des chances.

Article 4 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés:

Constat est fait que les personnes déclarées travailleurs handicapés ne sont pas différenciés des autres salariés tant sur la rémunération, la formation et l’organisation du temps de travail. L’entreprise réitère le principe de non-discrimination des salariés.

Une action de sensibilisation des salariés a été réalisée fin 2018, l’action prévue en 2019 est reportée d’un commun accord sur 2020.

Par ailleurs, les parties conviennent d’une mesure complémentaire afin de faciliter les démarches des salariés qui souhaitent obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé : tout salarié souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé pourra bénéficier de deux demi-journées lors de la demande initiale ou du renouvellement de son dossier RQTH (présentation d’une attestation rdv service social ou médecin).

Article 5 – Application de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord est établi pour une durée d’un (1) an, soit pour la seule année civile 2020. Une nouvelle négociation s’ouvrira alors sur convocation d’une des parties dans les délais prévus à l’article L. 2241-1.

Le présent procès-verbal d’accord est applicable selon les mesures, aux dates précisées ci-dessus, pour chaque mesure.

Article 6 – Dépôt :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lons le Saunier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Lons le Saunier.

Fait en quatre exemplaires,

A Larnaud, le 10 février 2020

Pour la Société GCP Produits de Construction SAS Pour la CFDT

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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