Accord d'entreprise "accord collectif relatif au comité social et économique" chez SCHUCO INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHUCO INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07819002476
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUCO INTERNATIONAL
Etablissement : 65980024700028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du CSE (2019-02-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre les soussignés ;
La Société xxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxx Gérant, dûment mandaté à cet effet,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société représentées par :
Monsieur , en qualité de Délégué Syndical CGT,
Monsieur, en qualité de Délégué Syndical CFE CGC,
Préambule
Le présent accord a pour objet de :
Déterminer le périmètre retenu pour le CSE
Traiter du fonctionnement du CSE
Mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Convaincues de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, en termes de sécurité, productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé d’unifier le fonctionnement de leurs instances représentatives du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
Le présent accord reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du comité social et économique, la volonté commune de la direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du consensus, le développement du dialogue social et de la concertation.
1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société XXXX.
A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique.
Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble de l’entreprise XXXX.
Article 2 – Principes généraux du dialogue social
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter des principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.
Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :
Pour la direction et ses représentants :
respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.
Pour les représentants du personnel :
respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise, préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la direction, et respecter le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et de distribution.
exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la direction,
relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la direction,
créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la direction et à ses représentants.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou des salariés travaillant pour des entreprises sous-traitantes.
Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société XXXX.
La société XXXX comprend 4 sites géographiquement distincts:
Le siège social, situé XXXXXXX
Un site situé XXXXXX
Un site situé zone industrielle XXXXXXXX
Un site situé XXXXXXXXXXXX
En ce qui concerne les sites précités, ils ne disposent pas d’une autonomie administrative ni d’une autonomie de gestion du personnel qui sont centralisées au niveau du siège social de la société ; il apparaît donc que ces sites ne remplissent pas les critères de l’établissement distinct.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord conviennent qu’il n’existe aucun établissement autonome.
Dès lors, le comité social et économique unique qui sera mis en place au sein de l’entreprise XXXX regroupe les salariés de l’ensemble des sites cités ci-dessus.
Article 4 - Composition du comité social et économique
Article 4.1 - Présidence
Le comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.
Le président anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative.
Article 4.2 - Bureau
Au cours de la première réunion du comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Le comité social et économique peut également désigner un secrétaire remplaçant et un trésorier remplaçant parmi ses membres élus titulaires qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
Article 4.3 – Durée des mandats
Les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.
Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Article 5 – Réunions
Article 5.1 – Périodicité des réunions
Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins une fois tous les deux mois, à l’exclusion du mois d’août
Les parties conviennent que la direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.
Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter notamment sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison d’une réunion par trimestre.
Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la direction et les représentants élus du personnel, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, à la CARSAT. Les modifications de ce calendrier seront confirmées par l’employeur, dans 15 jours qui précèdent la réunion.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires.
Article 5.2 - Convocation
Les convocations aux réunions du comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le président.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.
Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :-
- le médecin du travail,
- l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
- L’inspecteur du travail et
-l’agent de la CARSAT
Article 6 – Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est défini conformément aux dispositions légales.
Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, un titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 7 – Formation des élus au comité social et économique
Compte tenu du champ important des attributions exercées par le comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :
au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;
la formation économique est prise en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail ;
le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 8 – Moyens matériels
Il est convenu d’attribuer à tous les membres du comité social et économique, titulaires comme suppléants, une adresse de messagerie électronique professionnelle XXXX afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la direction.
Article 9 – Budgets du comité social et économique
Les règles de financement du CSE sont définies par l’article L.2315-61 du code du travail pour le budget de fonctionnement, et L. 2312.81 pour le budget des activités sociales et culturelles.
Article 10 – Etablissement du procès-verbal de réunion
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le comité social et économique est saisi en vue d’une consultation.
Le procès-verbal de réunion devra être établi dans le mois qui suit la réunion à laquelle il se rapporte et transmis à l’employeur.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante. Il contient le résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente.
Ce procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité
Article 11 – La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Dans la cadre de la prévention pour la santé, l’environnement et la sécurité des salariés, les parties conviennent de mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de manière volontaire.
Cette commission, émanation du comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du comité relatives à la santé, à l’environnement, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la commission des missions, dont notamment :
procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à l’environnement, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise, sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
participer aux travaux relatifs à l’établissement du document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique.
Modalités de fonctionnement
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord
Composition de la CSSCT
Les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :
L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément,
De trois représentants du personnel
Peuvent également siéger : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui seront invités aux réunions de la commission.
Parmi les représentants, un membre sera désigné secrétaire-rapporteur par délibération du comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Le président ou son représentant détermine les dates de convocations et l’ordre du jour des réunions de la commission. En collaboration avec celui-ci, le secrétaire-rapporteur sera chargé de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
Le président ou son représentant pourra ajouter des réserves et ce compte rendu sera présenté en CSE.
Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT
Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du comité social et économique, à la majorité des membres présents.
Seuls peuvent être désignés les représentants titulaires élus au comité social et économique. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette commission, notamment en termes de parité, de service de rattachement.
Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Réunions de la CSSCT
La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.
Moyens de la CSSCT
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les membres élus de la CSSCT, membres titulaires du comité social et économique, disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à chaque nouvelle élection des représentants du personnel au Comité Social Economique, sans qu’il soit besoin de le renégocier.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 13 – Suivi et révision de l’accord
Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Fait à Le Perray en Yvelines, le 19 mars 2019
Pour la SOCIETE INTERNATIONAL SCS
M., Gérant, dûment mandaté à cet effet,
Pour les Organisations Syndicales
CGT, représentée par CFE CGC, représentée par M.
(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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