Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS et le syndicat CGT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03119003422
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SA HLM DES CHALETS
Etablissement : 66080284400028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07
Accord relatif a la mise en place et au fonctionnement
du Comité Social et Economique
ENTRE
L’UES GROUPE DES CHALETS dont le siège est situé 29 boulevard Gabriel Koenigs – 31027 TOULOUSE Cedex 03 - représentée par Monsieur …………………… en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative suivante :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Madame ………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans la perspective des élections du Comité Social et Economique, les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif portant sur la mise en place du Comité Social et Economique et le fonctionnement de ce dernier.
Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place du Comité Social et Economique se fera sur la base des dispositions légales et règlementaires.
Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagements unilatéraux ou usages.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’unité économique et sociale GROUPE DES CHALETS, telle que définie à l’article 2.1.
TITRE 2 : MISE EN PLACE DU CSE
Article 2.1 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
Il est rappelé qu’est constituée une Unité Economique et Sociale entre les différentes entités suivantes :
- le Groupement d’Intérêt Economique GARONNE DEVELOPPEMENT
- la Société Anonyme d’HLM des CHALETS
- la Société Coopérative d’Intérêt Collectif de la HAUTE-GARONNE
- l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie
Cette Unité Economique et Sociale constitue le périmètre de mise en place des instances représentatives du personnel.
L’ensemble des structures composant l’UES ne constituant qu’un seul et même établissement pour la mise en place du CSE, ce dernier sera en conséquence mis en place au niveau de l’UES prise en son ensemble.
Le présent accord révise l’ensemble des dispositions antérieures relatives à la reconnaissance de l’unité économique et sociale.
Article 2.2 – Réduction des mandats en cours, durée des mandats et cumul dans le temps
Les dernières élections de la délégation unique du personnel ayant eu lieu en janvier 2017, le comité social et économique doit être mis en place au 31 décembre 2019.
Toutefois, au regard de l’agenda social 2019, et afin d‘assurer une continuité dans les missions des représentants des personnels, notamment au regard des négociations à venir, les parties conviennent, à l’unanimité, d’anticiper le processus électoral, et donc de réduire la durée des mandats en cours.
En conséquence, ces derniers prendront fin à la date du 30 septembre 2019
La durée des mandats, au sein de l’UES, est fixée à 4 ans.
La Direction prend l’engagement, dans le cadre du présent accord, de proposer aux organisations syndicales intéressées, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral de 2019, de déroger aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du Travail qui limitent à trois le nombre de mandats successifs.
Article 2.3 – Vote électronique
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales devant être fixé par le protocole d’accord préélectoral.
a - Recours à un prestataire extérieur
La conception et mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire de service externe, choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord ainsi que les dispositions des articles R2314-6 et suivants du Code du Travail.
Ce cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise.
Le prestataire s’engage sur :
La sincérité et l’intégrité du vote
L’anonymat et le secret du vote
L’unicité du vote
La confidentialité et la liberté du vote
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, et en application du protocole d’accord préélectoral.
Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été soumis à une expertise indépendante conformément aux articles R2324-8 et R2314-12 du Code du travail.
Le rapport d’expertise sera annexé au cahier des charges.
Un exemplaire pourra également être remis à chaque organisation syndicale qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Modalités d’organisation du vote
Vote physique
Les parties conviennent que la mise en place du vote électronique exclu le recours au vote physique à bulletin secret sous enveloppe.
Communication des listes électorales et des listes de candidats
Les listes électorales sont transmises au prestataire qui assure leur sécurité et confidentialité. Les données pouvant être enregistrées sont les suivantes (article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007, mis à jour par le décret 2011-595 du 26 mai 2011) :
- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;
- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
- pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;
- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-après
Les destinataires de ces informations sont les suivants :
- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, Direction des Ressources Humaines ;
- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
- pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, Direction des Ressources Humaines ;
- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, Direction des Ressources Humaines ;
- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou Direction des Ressources Humaines.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Les listes des candidats seront présentées à l’écran de manière aléatoire afin de ne pas privilégier une liste.
La dimension des bulletins et la typographie utilisées seront identiques pour toutes les listes.
Les listes de candidats et les bulletins de vote devront mentionner les données suivantes : établissement, collège d’appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires et/ou suppléants, et le cas échéant l’appartenance syndicale avec le logo.
Les professions de foi doivent également être communiquées au prestataire au format électronique, le cas échéant, dans les conditions qui seront définies par protocole d’accord préélectoral, pour permettre leur intégration dans la plateforme de vote et leur consultation en ligne.
Déroulement de l’opération de vote
Les élections auront lieu sur une durée allant de 24h à 8 jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole préélectoral. La plateforme de vote sera accessible 24h/24 pendant cette période.
Une note explicative précisant les conditions et règles de fonctionnement du vote sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du scrutin pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote.
Chaque électeur recevra de la part du prestataire, avant le 1er tour des élections, ses informations de connexion (un code d’identification et un mot de passe généré de façon aléatoire) et l’adresse permettant l’accès au site de vote.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote électronique, de n’importe quel terminal internet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature.
Le scrutin sera ouvert par les membres du bureau de vote, à la date et heure prévue par le protocole d’accord préélectoral.
L’ouverture du scrutin sera sécurisée (scellée) par la saisie de codes confidentiels par les membres du bureau de vote.
L’électeur se connecte et vote grâce à son identifiant et mot de passe, ainsi qu’une troisième information personnelle connue uniquement de l’électeur et définie dans le cahier des charges.
La saisie de ces trois critères d’identification vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote.
En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.
Chaque électeur aura accès au vote correspondant à son collège d’appartenance et à son établissement.
L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.
La validation entrainant transmission du vote et émargement, fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.
Garantie de confidentialité pendant la durée du scrutin.
Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Afin de répondre aux exigences posées par les articles L2314-21 à 23 et L2324-19 à 21 du code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier des électeurs.
Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Les membres du bureau de vote, les délégués de liste et les représentants de l’employeur désignés au protocole préélectoral peuvent consulter, grâce à une clé d’accès personnelle, le taux de participation et la liste d’émargement.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Le prestataire conserve, jusqu’à l’expiration du délai de recours et lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenu définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. A la fin de cette période de litige, le prestataire s’engage et détruire toutes les données du client.
Assistance
Une cellule d’assistance sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Avant toute opération de vote, la cellule d’assistance technique :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé,
contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Le prestataire fournira une assistance fonctionnelle par courriel et par téléphone pendant le vote.
Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
Dépouillement et résultats
A l’heure du scrutin définie dans le protocole préélectoral le site de vote n’est plus accessible aux électeurs.
Les clés sécurisées délivrées au moment du scellement de l’urne sont introduites dans le système pour le descellement par les membres du bureau de vote
L’attribution des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats doivent à minima faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.
Le prestataire procède au décompte des voix sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur depuis la loi du 20 août 2008 (10113.03 et 10114.03). A partir des résultats du premier tour, il convient de vérifier si la condition de quorum requise lors du premier tour est atteinte.
Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé selon le même dispositif de vote électronique. Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de vote.
Un second tour devra également être réalisé en cas de carence partielle ou totale au premier tour, ou si à l’issu du premier tour il reste encore des sièges à pourvoir.
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3.1 : Nombre de réunions
Le nombre minimal de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
De manière plus favorable que ce qui est prévu par les dispositions légales, les parties conviennent que les suppléants peuvent assister aux réunions. Par ailleurs, le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales
Le temps passé par les titulaires comme pour les suppléants est assimilé à du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.
Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE) auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués par le Président aux membres du comité social et économique trois jours au moins avant la réunion.
Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.
Article 3.3 – Heures de délégation
Il est rappelé que conformément à législation, les membres titulaires du CSE peuvent utiliser mensuellement jusqu’à 21h de délégation.
3.3.1 Bons de délégation
Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour l’utilisation des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit ainsi informer sa direction préalablement de son absence à venir, déposer au service Ressources Humaines le bon de délégation, et mettre à jour son agenda électronique, dans la mesure du possible au moins 1 jour calendaire à l’avance.
Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver les attributions des représentants du personnel, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de l’activité des services dans de bonnes conditions.
Le bon de délégation comporte les mentions suivantes :
- nom du représentant du personnel
- mandat exercé au titre de la présente délégation ;
- date;
- durée présumée de l'absence.
3.3.2. Report du crédit d’heures
Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
3.3.3 Mutualisation
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Les membres titulaires de la délégation unique du comité social et économique concernés pourront également informer et formaliser auprès de la Direction de leur choix de confier une partie de leur crédit d’heures à un autre membre élu.
Dans cette hypothèse, ils pourront revenir à tout moment sur leur décision.
3.3.4 Cas des suppléants
Chaque suppléant se verra attribuer un crédit mensuel de 4 heures de délégation.
Ce crédit est utilisable dans les mêmes conditions que celui attribué aux titulaires par les dispositions légales et réglementaires ;
Article 3.4 – Budgets du CSE
3.4.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales.
Ce budget est versé de la manière suivante :
Un premier acompte est versé au cours du 1er trimestre de l’année civile, et correspond à 0,1% de la masse salariale de l’année précédente.
Un second acompte est versé au cours du 2nd trimestre de l’année civile, et correspond à 0,1% de la masse salariale de l’année précédente.
Le solde est versé, une fois que le montant de la masse salariale de l’année concernée est connu, et en même temps que le versement du premier acompte de l’année N+1.
Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.
3.4.2 : Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé dès l’exercice 2019 selon la formule suivante :
315€ x effectif équivalent temps plein de l’année civile concernée.
Ce montant est indexé sur le pourcentage de l’augmentation collective des salaires négocié lors de la NAO.
Pour le calcul de l’effectif ETP moyen de l’année, il est retenu la moyenne annuelle des effectifs calculés chaque mois selon les dispositions de l’article L1111-2 du Code du Travail.
Ce budget est versé de la manière suivante :
Un premier acompte est versé au cours du 1er trimestre de l’année civile, et correspondant à 50% du budget versé en N-1.
Un second acompte est versé au cours du 2nd semestre de l’année civile, et correspondant à 50% du budget calculé sur l’effectif ETP moyen du 1er semestre de l’année civile concernée.
En cas de fluctuation importante des effectifs, il pourra être envisagé un troisième acompte calculé sur l’effectif prévisionnel.
Le solde est versé, une fois que l’effectif ETP moyen de l’année civile concernée est connu, et en même temps que le versement du premier acompte de l’année N+1.
Un versement complémentaire de 150€ est réalisé lors de la naissance ou l’adoption d’un enfant de salarié et lors d’un mariage ou un PACS d’un salarié. Ce versement complémentaire s’effectue à la demande et sur présentation des justificatifs par le CSE.
En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 3.5 – Formation économique
L’article L2315-63 du Code d
u Travail permet aux membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois de bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement des couts pédagogiques ainsi que les frais annexes de la formation sont pris en charge par le comité social et économique. La rémunération est prise en charge par l’employeur.
Dans l’hypothèse où le CSE déciderait de financer également cette formation au profit des suppléants, la Direction prendrait en charge la rémunération de ces derniers, pendant la formation, dans les mêmes conditions que pour les titulaires.
Article 3.6 – Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de l’unité économique et sociale.
Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
La BDES comprend les informations relatives aux deux derniers exercices clôturés.
La BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissements : | |
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A-Investissement social : |
L’évolution des effectifs par type de contrat, par service, par domaine d’activité ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; |
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; -répartition des effectifs par sexe et par CSP |
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c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport |
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d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; -les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; -le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; -les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; -le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; -les effectifs intéressés par âge, sexe, CSP, niveau de diplôme initial et diplôme préparé. (D. 2323-6) ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; - Répartition de l’effectif selon les dispositifs d’organisation du temps de travail (temps plein, temps partiel, forfaits, télétravail, etc.) -Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; |
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B-Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ; | |
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
A-Analyse des données chiffrées : | Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
B-Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : -objectifs de progression et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
B- Index de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (uniquement à compter de mars 2020) | - écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle - écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ; - pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ; - le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A-Evolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; montant des primes versées ; montant des avantages en nature b) le montant global des rémunérations versées aux 5 salariés les plus rémunérés |
c) Epargne salariale : intéressement, participation ; | |
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ; |
|
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : |
|
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
A-Aides publiques : | Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ; |
B-Réductions d'impôts ; | |
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D-Crédits d'impôts ; | |
E-Mécénat ; | |
F-Résultats financiers : | a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
8° Partenariats : | |
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ; |
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9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : | |
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; | |
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
Article 3.7 – Périodicité et contenu des consultations récurrentes
Le CSE est consulté :
Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 4.2 ci-dessus.
Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 1°, 2, 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 4.2 ci-dessus.
Article 3.8 – Délai maximal de consultation
Pour l'ensemble des consultations (récurrentes ou ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE est rendu est fixé à 1 mois.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai maximal est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums, et que le CSE est donc libre de rendre son avis avant leur terme.
TITRE 4 : MANDATS SYNDICAUX
4.1 Périmètre de désignation
Dans la mesure où il est reconnu l’existence d’un seul établissement distinct pour la mise en place du CSE, et que la représentativité des organisations syndicales sera donc mesurée sur ce seul périmètre, les désignations syndicales seront également réalisées au niveau de l’UES prise en son ensemble.
4.2 Délégué syndical suppléant
Au-delà des dispositions légales qui prévoient la possibilité pour chaque organisation syndicale représentative de désigner un délégué syndical lorsque l’effectif est inférieur à 1000 salariés, il est convenu, dans le cadre du présent accord, de permettre à ces mêmes organisations de désigner en complément un délégué syndical suppléant.
Ce délégué syndical suppléant disposera des mêmes attributions et prérogatives que le délégué syndical, et notamment de celle de négocier et signer des accords collectifs, mais ne pourra exercer ces dernières que lorsque le délégué syndical aura informé l’employeur par écrit suspendre temporairement l’exercice de son mandat, en précisant la durée de cette suspension.
4.3 Heures de délégation
Il est prévu, par le présent accord, la possibilité pour le délégué syndical titulaire d’attribuer, chaque mois, au délégué syndical suppléant désigné par la même organisation syndicale, une partie des heures de délégation dont il dispose.
Le délégué syndical titulaire concerné informe l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées.
Chaque délégué syndical titulaire concerné pourra également informer la Direction de son choix de confier une partie de leur crédit d’heures à son suppléant, de manière permanente.
Il pourra alors revenir à tout moment sur sa décision.
En revanche, il est rappelé que les heures de délégation dont bénéficient le délégué syndical ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 5.2 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.
Article 5.3 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections de 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.4 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 5.6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse le 7 mai 2019.
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’UES GROUPE DES CHALETS
Monsieur ..............................
Pour la CGT
Madame ……………………….
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