Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez ALLIANCE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE LOIRE et le syndicat CGT le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04920003557
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE LOIRE
Etablissement : 66718018600021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019
Entre :
L’Unité Economique et Sociale des sociétés CAVE ROBERT& MARCEL, ALLIANCE LOIRE et SCEA Clos Cristal et LES VIGNERONS ROBERT & MARCEL, ci-après dénommée l’UES
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et,
L’organisation Syndicale CGT, représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale par Madame XXXXXX
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’UES Robert et Marcel et conformément aux obligations induites par l’article L 2242-13, les parties se sont réunies à 9 reprises sur l’année 2019 sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties se sont réunies les 1er mars, 20 mars, 15 avril, 12 juin, 1er juillet, 21 août, 6 novembre, 5 décembre 2019 et le 9 janvier 2020 pour aboutir au présent accord.
Lors des 9 réunions de négociations de 2019, les parties ont négociés sur le temps de travail et la politique de rémunération à travers :
L’ouverture d’une négociation d’accord sur un nouvel accord aménagement du temps de travail applicable à l’UES
La rédaction d’un accord d’intéressement pour la période 2020-2022
Une négociation sur la politique salariale applicable pour l’année 2020 et dont les dispositions sont inscrites au présent accord.
Les parties ont par ailleurs conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle, signé le 12 juin 2019 et déposé selon les dispositions légales.
Après avoir échangé leurs dernières propositions lors de la réunion de clôture, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Intéresement
Les parties n’ayant pas réussi à conclure un accord, un PV de désaccord a été rédigé en conséquence.
Ce procès-verbal de désaccord sera déposé indépendamment du présent accord et conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 2 - Politique salariale et de rémunération
La délégation syndicale portait les demandes principales suivantes :
Mise en place des Tickets restaurants
Augmentation générale de 3%, indépendamment de toutes augmentations des minimas garanties de la branche (SMG)
Il est convenu que la notion d’augmentation individuelle à la performance est exclue du champ de la négociation, étant précisé par la direction qu’une enveloppe de 60 k€ y sera associée.
Tickets restaurants :
La délégation syndicale informe d’un retour très positif des salariés sur la mise en place des tickets restaurants.
La direction donne son accord pour la mise en place des tickets restaurants sur l’année 2020.
Les parties conviennent que cette année sera une phase dite « test » avec pour principe :
Le respect du principe d’adhésion du salarié au volontariat, étant entendu que tout refus ne pourra conduire le salarié à prétendre à une compensation.
Un forfait de 10 tickets par mois (ou 120 par an) et par salarié d’un montant de 8 €.
Une prise en charge employeur de 60 % du ticket, soit 4.8 € par ticket.
Le « reste à charge » salarié sur le bulletin de salaire sera donc de l’ordre de 32 € par mois (base 10 tickets)
10 tickets à 8 € = 80€ - prise en charge employeur (= 4.8 *10) = 32 €
L’enveloppe budgétaire accordée et prévu pour les tickets restaurants sur l’année est de 60 k€.
Les parties conviennent qu’elles valideront d’ici la fin du mois de février 2020 les dernières dispositions pratiques : Choix du prestataire, type de support (carte ou papier…).
Un bilan sera fait par l’entreprise à la fin de chaque année civile afin d’ajuster le nombre de tickets à accorder sur le dernier mois de l’année. En effet, les tickets restaurant restent liés à la notion de travail effectif et de présence dans l’entreprise.
Augmentations générales :
Il n’est pas envisagé par la direction la mise en place d’une augmentation générale pour l’année 2020, étant décidé de consacrer l’enveloppe budgétaire aux augmentations individuelles 2020 et à l’ajustement des rémunérations des salariés impactés par la dénonciation d’usage du 31 mars 2019.
En effet et conformément à l’engagement pris par la direction lors de réunions de personnels et ou de réunions CSE 2019, un calcul a été fait pour déterminer l’impact financier de la dénonciation d’usage sur la base de calcul du 13eme mois et de l’indemnité compensatrice de congés payés du 31 mars 2019.
L’enveloppe budgétaire consacrée à ce rééquilibrage des rémunérations est de l’ordre de 40 k€.
La direction confirme par ailleurs qu’à compter de la signature de ce présent accord, l’indemnité compensatrice de congés payés (différence maintien de salaire et 10eme) sera calculée et versée à chaque prise de congés. Il n’y aura donc plus de versement de cette indemnité sur juillet ou août, historiquement associé à tort à une prime de vacances.
La direction confirme qu’une enveloppe totale de 160 k€ sera consacrée aux augmentations et avantages de rémunération pour 2020.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
La négociation sur le projet d’accord aménagement du temps de travail n’ayant pu être finalisée à ce jour, il est convenu par la direction et la délégation syndicale de prévoir 2 nouvelles réunions de négociation en 2020 en sus du 27 janvier, soit les 13 février et 12 mars,
Etant entendu que la date d’application de l’accord reste toujours fixée au 1er juin 2020.
Article 4 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de signature, à l’exception de l’accord égalité professionnelle conclus pour une durée de 3 ans.
Article 4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 5 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Saint Cyr en Bourg
Le 9 janvier 2020
La déléguée syndicale Pour la société
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