Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2020" chez ALLIANCE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE LOIRE et le syndicat CGT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04920005118
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE LOIRE
Etablissement : 66718018600021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2019-06-12)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2020

Entre :

L’Unité Economique et Sociale des sociétés CAVE ROBERT& MARCEL, ALLIANCE LOIRE et SCEA Clos Cristal et LES VIGNERONS ROBERT & MARCEL, ci-après dénommée l’UES

Représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part

Et,

L’organisation Syndicale CGT, représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale par Madame xxxx

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-13 alinéa 1°, la direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’exercice 2020 - 2021 et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

A l’issue des négociations qui se sont déroulées le 7 et 13 octobre 2020, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Temps de travail

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer l’accord aménagement du temps de travail signé le 18 mai 2020.

  1. Rémunération

    • Augmentations individuelles

L’entreprise vit une situation inédite et a dû prendre des décisions pour assurer le maintien des emplois en préservant la compétitivité et la rentabilité de l’entreprise. Tenant compte d’un résultat d’exercice déficitaire et des perspectives inconnus quant à l’évolution de la situation sanitaire, il a été décidé ne pas octroyer d’augmentations individuelles pour l’exercice.

Cette décision est indépendante de toute augmentation des salaires minimaux de branche, généralement communiquée sur le premier trimestre de l’année civile.

  • Titres restaurant

Les parties conviennent de maintenir le principe d’application des titres restaurant pour l’année 2021 et décident de passer de 10 titres à 11 titres de 8 € par mois. La prise en charge employeur restant de 60 %, soit 4.8 € par titre.

Au même titre que début 2020, une communication spécifique sur les conditions d’attribution des tickets restaurant sera diffusée à l’ensemble des salariés.

  • 13eme mois

Compte tenu des réalités économiques précédemment évoquées, il est décidé de réintégrer le critère d’ancienneté de 12 mois de présence effective en continu pour le bénéfice du 13eme mois, tel que prévu par la convention collective en son article 24.

Cette disposition sera applicable à tous les contrats de travail à compter du 1er janvier 2021, sauf promesse d’embauche signées avant la signature du présent accord.

  1. Partage de la valeur ajoutée

Compte tenu de l’absence d’accord sur ce sujet lors de la négociation initiée en 2019 -2020, la direction renouvèle sa proposition à la délégation syndicale.

Après discussion, les parties s’accordent sur le cadre d’application de l’accord, en modifiant la méthode de calcul de l’EBE (partie A de l’accord) : Le montant de l’intéressement sera obtenu en multipliant l’EBE consolidé groupe (AL, LVRM, CRM et SCEA clos Cristal) à la clôture de l’exercice par le taux de 1.7 %. Le montant obtenu sera plafonné à 51 000€ maximum. La partie sur le TLP (partie B de l’accord) restant identique avec un montant de 15 000€ maximum.

Cet accord fera l’objet d’une rédaction à part entière et diffusée selon les dispositions légales et réglementaires.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Une présentation des indicateurs de l’accord du 12 juin 2019 est faite. Les parties ne constatent pas d’écart significatif de la situation des hommes et femmes.

Les parties s’accordent pour modifier l’indicateur lié à la rémunération et introduise l’indicateur ci-dessous :

- Salaire moyen Hommes / Femmes par statut.

Article 4 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de signature.

Article 4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Bellevigne - Les - Châteaux, le 13 octobre 2020

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour les sociétés

Madame xxxx Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com