Accord d'entreprise "BRINK'S FRANCE - ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE D'ENTREPRISE" chez BRINK'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522044723
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600115 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION PAR VOTE ELECTRONIQUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA SOCIETE BRINK'S FRANCE (2019-01-09)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

BRINk'S FRANCE

aCCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS

DES MEMBRES DU cse D'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BRINK’S FRANCE, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 672 009 636, dont le siège social est situé 41 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de DRH Groupe et dûment habilité,

Ci-après dénommé « La Société BRINK’S »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Préambule

Par l'intermédiaire de leur délégué syndical, l’organisation syndicale représentative a proposé à la Direction de procéder, par voie d'accord, à la prorogation des mandats des membres du CSE Brink’s France pour une durée supplémentaire d’un an.

Cette demande est notamment motivée par la volonté de mener à bien les négociations en cours ou à venir qui vont jalonner l’année 2022 et le début de l’année 2023. Sont en effet planifiés sur 2022, les discussions liées à la rémunération ainsi qu'à l’aménagement du temps de travail. La révision des dispositifs existants autour de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail restent à engager. L’organisation syndicale représentative pourra ensuite se consacrer pleinement à la campagne électorale dans le courant 2023.

La Direction n'étant pas défavorable à cette demande, elle a rappelé qu'il était nécessaire de parvenir à la signature d'un accord unanime pour parvenir au report de la date d'échéance de ces mandats.

Après discussions, il a été unanimement convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, du CSE de la société BRINK'S FRANCE.

Article 2 : Objet (prorogation des mandats des membres des CSE d'Etablissement)

Les parties décident à l’unanimité de la prorogation des mandats des membres du CSE de la société Brink’s France jusqu'au 14 mars 2024, soit pour une durée supplémentaire d'un an.

Cette prorogation aura pour effet d'amener la durée du mandat des élus concernés à 5 ans.

Article 3 : Date d'effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Le présent accord cessera de produire ses effets à la date de renouvellement des membres du CSE de la société Brink’s France, en mars 2024.

Article 4 : Révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Il sera adressé aux parties signataires ou adhérentes, et fera l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximum fixé à deux mois, et ce dans la perspective d’une reprise éventuelle de négociation.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.

Article 6 : Publicité, dépôt et affichage

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent avenant sera déposé selon les modalités suivantes :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 27 juin 2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

XXXXXX CFE / CGC 

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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