Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreintes" chez SEBIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEBIA et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004983
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SEBIA SA
Etablissement : 67204190200087 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTES RELATIF A LA GESTION DES BATIMENTS
(articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail)
SEBIA
ENTRE
Sebia, société anonyme au capital de 10 203 900 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 672 041 902,
Dont le siège social est situé Parc Technologique Léonard de Vinci, 27 rue Léonard de Vinci, CP 8010 Lisses, 91008 Evry Cedex (France).
Représentée par son Président et Directeur Général
Ci-après désignée « SEBIA » ou « la Société »
D’une part
ET
Les élus titulaires du Comité Economique et Social
D’autre part
PRÉAMBULE
L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d'événements non prévisible, il permet ainsi de satisfaire aux exigences liées à la continuité de fonctionnement des sites.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et les conditions de compensation auquel devront se soumettre les salariés concernés.
Les astreintes font partie intégrante des métiers de la Société et en sont donc indissociables. Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte relative à la gestion des bâtiments.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre de l’organisation de ses activités relatives à la gestion des bâtiments et afin de pallier toutes éventuelles défaillances des services, les collaborateurs de SEBIA peuvent être amenés à effectuer des astreintes.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs de la Société cadres ou non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi qu’aux collaborateurs mis à disposition.
Sont exclus de son champ d’application les stagiaires, les salariés mineurs, le personnel des sociétés prestataires ainsi que les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
Il est précisé que l’usage du masculin dans la rédaction s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin ou de sexe féminin.
Les activités susceptibles de justifier le recours aux astreintes seront définies par notes de service.
ARTICLE 2. DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L3121-9 alinéa 1er du Code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte implique de pouvoir se déplacer, pour se rendre, dans le délai imparti (fixé par notes de service) sur le site, ou de pouvoir intervenir à distance selon la nature de l’incident, son degré de gravité et les actions à mettre en place pour sa résolution.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1). Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Ainsi, les temps d’interventions effectués pendant la période d’astreintes ainsi que le temps de trajet aller/retour, sont pris en compte au titre du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel selon les dispositions du présent accord.
Quant aux périodes d’astreintes (temps de disponibilité) sans interventions, elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et sont décomptées dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et font l’objet d’une compensation financière sous forme d’indemnité dont le calcul et les modalités de versement sont détaillés à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTES
En ce qui concerne les astreintes :
Une semaine s’entend du lundi 8h00 au vendredi 12h00. L’astreinte semaine s’entend comme toute mise à disposition en dehors de l’horaire de travail habituel.
Un week-end s’entend du vendredi 12h00 au lundi 8h00. L’astreinte week-end s’entend comme toute mise à disposition en dehors de l’horaire de travail habituel.
Un jour férié s’entend comme toute période d’astreintes semaine ou week-end au cours d’un jour férié.
Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 18 heures et ne peuvent se terminer après 6 heures
ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES
4.1. Le recours aux astreintes
Des notes de service décriront les dispositions spécifiques concernant les périodes d’astreintes, les interventions, les délais d’intervention, le nom des personnes à contacter en cas de problème. En aucun cas, ces dispositions ne pourront être moins avantageuses pour les salariés que celles décrites dans le présent accord. Ces notes de service feront systématiquement l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique avant leur mise en œuvre mais aussi à chaque modification.
Le recours aux astreintes se fera en priorité sur la base du volontariat au regard des compétences requises et des exigences de la mission.
Au-delà du volontariat, la Société désignera les salariés sous astreintes en tenant compte des contraintes personnelles des salariés dans un souci d’équité au sein des équipes et au regard du respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
Un roulement sera favorisé pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur trois semaines consécutives et plus de 10 semaines d’astreinte par année calendaire, sauf demande expresse du salarié.
L’astreinte ne pourra pas être programmée pendant les congés payés du salarié (CP, jour de repos complémentaire, jour de repos supplémentaire…).
Les salariés désignés qui ne détiendraient pas les compétences requises au regard des exigences de la mission seront formés par la Société avant la mise en œuvre de leur première période d’astreintes.
4.2 - Conditions relatives à l’intervention du salarié
Sauf circonstances exceptionnelles rendant une intervention sur site nécessaire, les interventions s’effectuent à distance.
Lors de la prise de service de la période d’astreintes, les salariés concernés doivent s’assurer qu’ils sont en possession de tous les moyens nécessaires pour une éventuelle intervention et doivent rester joignables à tout moment lors des périodes d’astreintes.
Les salariés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans les plus brefs délais et de demeurer joignables.
4.3 - Frais de déplacement d’intervention
Lorsqu’une intervention sur site est nécessaire, les frais de déplacement seront pris en charge par la Société sur la base du barème des indemnités kilométriques édicté par l’URSSAF. Le calcul devra être comparable à un trajet « au plus rapide » sur un site spécialisé tel « mappy.com ».
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités kilométriques dès lors que les salariés utilisent un véhicule de fonction ou de service.
4.4 - Articulation des périodes d’astreintes avec le temps de repos et impact sur la durée du travail
La période d’astreinte, hors intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont donc pas impactés par les périodes d’astreintes.
En revanche, les heures d’intervention réalisées pendant une période d’astreinte ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).
Par conséquent, en cas d’intervention, tout repos supprimé donnera lieu à un décalage de la prise de poste au regard de l’heure théorique de reprise de poste après période d’astreinte.
4.5 – Décompte du temps d’intervention
Toute intervention physique, téléphonique, ou toute connexion à distance au cours d’une période d’astreinte donnera lieu à un suivi via une procédure spécifique mise en œuvre au sein de la Société.
Les salariés d’astreinte doivent déclarer à leur manager la durée des interventions effectuées, ces déclarations pourront faire l’objet d’un contrôle par la Société.
ARTICLE 5 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTES
5.1 Programme individuel
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreintes au moins 30 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information se fait par note de service écrite affichée et diffusée par courrier électronique aux salariés concernés.
5.2 Modifications
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, (congés pour évènement familial soudain, congés maladie, cas de force majeure) le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le week-end, dans la mesure du possible. Dans la mesure où le salarié n’a pas effectué la totalité de l’astreinte, celle-ci sera indemnisée au prorata.
Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable du service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.
5.3 Document récapitulatif
Conformément à l’article R3121-2 du Code du travail, l’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreintes et les temps d’intervention effectués par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 6 : MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE
6.1. Moyens de communication
L’intervention peut se faire soit à distance soit sur le site de travail. L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.
Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.
6.2. Déplacements
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel, un véhicule de fonction ou véhicule de service, le cas échéant.
ARTICLE 7 - COMPENSATION DES ASTREINTES
L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :
- indemnité couvrant la période d’astreintes
- paiement des heures d’interventions en période d’astreintes
7.1. Indemnité couvrant la période d’astreintes
Les salariés concernés bénéficient d’une contrepartie financière brute forfaitaire liée à la période d’astreinte dans les conditions suivantes :
Période d’astreintes | Montant brut de l’indemnité |
---|---|
12 heures en semaine | 30 euros |
12 heures jours férié | 50 euros |
Week-end complet | 100 euros |
Les périodes d’astreintes de 12 heures durant le 24 décembre et le 31 décembre seront rémunérées comme des périodes d’astreintes durant des jours fériés (50€).
7.2. Paiement des heures interventions en période d’astreintes
En complément des indemnités visées ci-dessus, la rémunération des salariés intervenant en période d’astreintes est majorée comme suit :
Période d’intervention | Taux de majoration |
---|---|
Astreinte semaine | 25 % |
Astreinte jour férié | 100 % |
Astreinte week-end | 100 % |
Toute intervention inférieure ou égale à 15 minutes sera comptabilisée à hauteur de 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, la comptabilisation de l’intervention se fera au temps réel.
7.3. Salariés au forfait jours
Les salariés soumis à un forfait jours peuvent être d’astreinte. Par exception à leur régime, ils perdent leur autonomie au cours de l’astreinte. Ils bénéficient en cas d’astreinte des indemnités visées aux articles 7.1 et 7.2 du présent article comme tout salarié.
Par ailleurs et par exception à leur régime, le temps d’intervention des salariés soumis à un forfait jours est exceptionnellement et uniquement dans ce cadre décompté en heures pour la rémunération du temps d’intervention.
Pour ce faire, un salaire fictif quotidien du salarié soumis à un forfait jour sera déterminé de la façon suivante :
Taux horaire = [rémunération annuelle ÷ 218 jours (tel que stipulé au contrat de travail) ÷ 7
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 7 juillet 2020.
8.2. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
8.3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
8.4 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Chaque année, des indicateurs sur la réalisation des astreintes seront communiqués via la BDES.
8.5 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après dépôt de la déclaration de dénonciation à la DIRECCTE, les parties doivent engager dans un délai de trois mois les négociations en vue de trouver un accord de substitution.
Fait à Lisses le 7 juillet 2020,
en 4 exemplaires.
Pour la Société | Pour le CSE |
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PRENOM NOM SIGNATURE de chaque membre titulaire | |
Président Directeur Général | |
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