Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux contreparties aux déplacements" chez SIMONIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMONIN SAS et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002817
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SIMONIN S.A.S.
Etablissement : 67282081800025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE:

La société SIMONIN dont le siège social est situé 22 Z.A. des Epinettes 25500 MONTLEBON, représentée par le Président,

D'une part,

ET:

les membres du CSE titulaire,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 19 Décembre 2019,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires aux temps de déplacement, dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-33, L. 3121-7 et L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Le dispositif qu'il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.

ARTICLE 1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

L'objet du présent accord est d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de fixer les contreparties obligatoires aux temps de déplacement.

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la société

SIMONIN.

ARTICLE 2 - TRAVAIL EFFECTIF ET PAUSES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles, sans avoir à se conformer aux directives de l'employeur.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils sont toutefois rémunérés.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. En tout état de cause, au sein de la société, il est convenu d'une pause déjeuner d'une durée minimale de 30 minutes.

Les modalités de prise des pauses sont déterminées unilatéralement par la Direction ou par les responsables d'atelier pour chacune des équipes.

ARTICLE 3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Il est rappelé que les durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures sont les suivantes :

La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dans les cas dérogatoires exceptionnels prévus par le code du travail ;

- La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Le présent accord d'entreprise prévoit toutefois la possibilité de dépassement de cette durée maximale quotidienne, en la portant à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Tout salarié bénéficie par ailleurs d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h).

ARTICLE 4 - TEMPS DE DEPLACEMENT

4.1 Définitions

Les parties conviennent des définitions suivantes :

Temps de trajet :

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s'entend :

• pour le personnel sédentaire : le lieu de l'entreprise où le salarié exerce ses fonctions ;

• pour le personnel de chantier : le chantier sur lequel le salarié est affecté ;_, .

• pour le personnel itinérant : le 1er lieu d'exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu'en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d'hébergement est assimilé au domicile.

Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis. Il s'agit :

• des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée

• des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail sont notamment visés les temps suivants :

v' ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

v' ceux pour se rendre ou revenir d'un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu

où le salarié exerce habituellement son activité ;

v' ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez­

vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

v' Ceux pour effectuer une course à titre professionnel (Par exemple : achats de

matériaux ou de fournitures diverses)

4.2 Temps de déplacement et temps de travail effectif

• Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à une quelconque indemnisation.

• Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d'une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

• Les temps des déplacements professionnels - autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l'horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

4.3 Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l'article 4.1 ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet, sans coïncider avec l'horaire de travail, donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Pour le personnel non bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année

intervention depuis le-domicile dans un Indemnitê financière lieu inhabituel de travail : pour un aller ou retour

1

Eloigné de plus de 15 minutes par rapport au temps de trajet habituel

100% du taux horaire de base par minute

excédentaire*

* par rapport au temps de trajet habituel,

Etant précisé que le temps de trajet s'apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l'employeur, dans les conditions suivantes :

• Si train ou avion, le temps pris en compte sera celui indiqué par la compagnie de transport.

• Si voiture, le temps pris en compte sera celui indiqué sur les sites internet tels que google map, mappy etc....

Pour le personnel bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année

Compte tenu du caractère exceptionnel des déplacements, chaque déplacement donne lieu

à une contrepartie forfaitaire, quel que soit la durée du déplacement fixée à 20 €.

La situation de déplacement exceptionnel correspond à la situation du cadre qui n'a pas à

effectuer plus de 2 déplacements professionnels (aller et retour) par mois.

Un décompte précis (nom, dates, lieu d'intervention, nombre de minutes ou d'heures de dépassement du temps de trajet habituel) sera remis à la Direction mensuellement afin de permettre l'octroi de la contrepartie le mois suivant.

ARTICLE 5- DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les heures travaillées par chaque salarié (hors salariés en forfait jours, cadres dirigeants et VRP) seront suivies individuellement par le biais des feuilles d'heures hebdomadaires, signées par le salarié et la direction.

ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées par l'employeur et effectuées au-delà du seuil hebdomadaire précité de 35 heures.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à un paiement avec majorations dans les conditions légales

En sus des majorations exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel prévu ci-après fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à

100%.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 8 h.

Le repos compensateur éventuel et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

ARTICLE 7- CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé au sein de la société à 315 heures par année civile.

Ce contingent s'applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d'année. Ne s'imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées

par un repos compensateur visées à l'article 6 et les heures supplémentaires accomplies dans

le cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er

Octobre 2020.

ARTICLE 9- REVISION ET DENONCIATION

9.1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ou avenant modificatif;

• Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

• Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

• La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes ;

• Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

• A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

• En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets et il sera fait application de l'article L.2261-13 du code du travail.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et, d'autre part, les membres du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections.

ARTICLE 10 - SUIVIDE L'ACCORD

Les parties signataires se réuniront tous les 2 ans pour faire un bilan de l'application de l'accord.

ARTICLE 11- PUBLICITE ET DEPÔT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c'est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l'accord).

La version de l'accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Le présent avenant sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.

Fait à Montlebon, le 1er Septembre 2020, en deux exemplaires originaux.

Pour la Société,

SIMONIN SAS

. des Épinottes- F- 25SOOMONTLEI301':

33 (0)3 81 67 01 26

W\ w s1.momn.com- E-mail·simonin@simonin.com

SIRfr 672 820 818 00025-T.V.A. FR 39 672 820 818

Les membres titulaires du comité d'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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