Accord d'entreprise "INDIVIDUALISATION DU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE PENDANT LA CRISE SANITAIRE" chez SOCOBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOBOIS et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020001038
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOBOIS
Etablissement : 67288093700012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

Accord d’entreprise SOCOBOIS

Individualisation du placement en activité partielle

pendant la crise sanitaire

Entre,

La Direction de la société SOCOBOIS représentée par son Directeur en exercice, Monsieur,

d'une part,

Et,

Les Elus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, ayant tous pouvoirs pour la signature des présentes,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus covid-19, un procès-verbal de la réunion du CSE du 17 mars 2020 a validé la mise en place d’un mode de travail spécifique chez SOCOBOIS pendant la pandémie avec du télétravail, du travail en présentiel, de l’activité partielle (chômage partiel) puis lors du CSE du 10 avril, de la prise d’une semaine de congés payés par chaque collaborateur (en fonction des droits acquis).

L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à un employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses collaborateurs. Elle est encadrée par les articles L.5122-1 et suivants et R.5122-1 et suivants du Code du travail.

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 donne la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger aux dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail en individualisant le placement en activité partielle des collaborateurs.

L’article 8 de cette ordonnance aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, à l’employeur de placer une partie seulement des collaborateurs de l’entreprise, d’un établissement ou d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer aux collaborateurs une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Du fait des différentes et successives contraintes gouvernementales et des mesures de prévention évolutives, le recours à l’individualisation de l’activité partielle est indispensable à la survie et au maintien des emplois des collaborateurs pour limiter les risques de licenciements économiques pendant cette période inédite et pour permettre de développer la reprise progressive de l’activité.

C’est pourquoi les partenaires sociaux de la société SOCOBOIS ont décidé de régulariser et de définir les règles d’individualisation de l’activité partielle par ce présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société SOCOBOIS actuels ou à venir.

Article 2 : La base du volontariat privilégiée pendant la période de confinement

La société SOCOBOIS a été confrontée à des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et a placé ses collaborateurs en activité partielle depuis le 18 mars 2020.

Il est important de rappeler que le métier de négociant en bois et matériaux de construction s’adresse à des clients professionnels et des clients particuliers avec, selon les cas, des matériaux stockés en extérieur ou accessibles en libre-service à l’intérieur.

Ainsi, pour faire face à la situation sanitaire, afin de préserver l’emploi et limiter les conséquences au sein de la société tout en appliquant les règles fixées par le gouvernement et en préservant la santé et la sécurité des collaborateurs et des clients, les parties ont déjà retenu les phases suivantes :

  • Du 18 au 22 mars (CSE du 17 mars 2020) : Fermeture de l’entreprise avec chômage partiel de façon complète pendant cette période pour les collaborateurs, sauf pour quelques personnes en Télétravail lorsque cela a été impérativement nécessaire à la continuité de l’activité de l’entreprise,

  • A compter du 23 mars 2020 (CSE du 20 mars 2020) : Reprise d’une activité restreinte à destination des clients professionnels, en fonctionnant avec un service minimum comme demandé par l’Etat pour assurer la continuité des chantiers importants à la vie publique et à l’économie de la nation.

Cette reprise en service minimum s’est effectuée avec la mise en place d’un protocole sécurité très strict élaboré selon les consignes de l’Etat (arrêté du 15 mars 2020, uniquement livraison et retrait des commandes), de la Branche et uniquement à destination des clients professionnels.

Après avis des partenaires sociaux, compte tenu des fortes inquiétudes des collaborateurs face à la contagiosité du Covid-19 et des contraintes imposées par le protocole de sécurité pour garantir la protection des collaborateurs (respect strict des gestes protecteurs et de la distanciation physique), le volontariat a été privilégié : seuls certains collaborateurs volontaires ont participé à cette reprise restreinte en fonction des compétences minimales nécessaires dans les agences ouvertes.

Cette situation a de facto généré de l’individualisation dans l’aménagement du temps de travail avec, selon chaque collaborateur, une possibilité :

  • de télétravail selon la nature de la mission,

  • de présence effective sur site de certains collaborateurs volontaires selon les horaires d’ouverture de l’agence (jours, demi-journées…),

  • de chômage partiel (activité partielle) pour le solde des heures,

avec une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même secteur d’activité.

  • A compter du 11 mai 2020 (CSE du 27 avril 2020) : Avec le déconfinement et en vue de faciliter la reprise totale, il a été décidé de procéder à une reprise progressive de l’ouverture aux clients particuliers et à l’ouverture des libre-services et des salles d’exposition aux clients professionnels et particuliers, ceci en favorisant le travail des collaborateurs selon des critères différents que le volontariat initial.

Il n’est pas envisageable, dans le contexte actuel, que l’ensemble des salariés respectant ces compétences, critères et modalités reprennent simultanément leur activité. L’employeur peut donc imposer des modalités de reprise totale ou partielle à certains collaborateurs selon les critères et modalités définies ci-dessous.

En tout état de cause, aucun critère discriminatoire ne sera retenu (ex. situation de famille, éloignement géographique), les motifs légitimes d’absence (ex. enfants de moins de 16 ans non scolarisés, personnes vulnérables ou en contact avec une personne vulnérable…) seront respectés.

Article 3 : Les critères de compétence retenus pour la reprise progressive de l’activité

Article 3-1 : Compétences nécessaires à la reprise de l’activité et critères objectifs retenus

Les partenaires sociaux ont identifié diverses compétences essentielles et le nombre de besoin en collaborateurs selon le service nécessaire au fonctionnement minimal lors de l’ouverture de la société aux clients professionnels, à savoir :

  • magasinage et conduite de chariots élévateurs pour décharger les matériaux, préparer les commandes et servir les clients,

  • chauffeur PL pour livrer chez les clients,

  • encadrement pour organiser le travail de l’équipe et la mise en œuvre stricte du protocole de sécurité,

  • vente pour établir les bons de commande, de livraison et la facturation,

  • activités supports nécessaires à la poursuite de la gestion de la société (compta, paie…) ou en lien direct avec notre cœur de métier ou pour préparer la reprise d’activité en fonction du volume d’activité et de la spécialité.

Les critères objectifs suivants ont également été déterminés par les partenaires sociaux, afin d’identifier les collaborateurs qui, relevant de la même catégorie professionnelle et disposant des compétences visées au présent article, peuvent reprendre le travail de façon individualisée dans le cadre d’une activité partielle ou continue :

  • polyvalence, autonomie et volontariat

Cette période avec volontariat a été réservée dans un premier temps pendant le confinement à quelques collaborateurs, pour répondre aux besoins des clients professionnels, pour tester la stricte application du protocole de sécurité et pour limiter au maximum le nombre de contacts différents afin de ne pas exposer de nouveaux collaborateurs.

  • polyvalence, autonomie et partage progressifs

Avec le déconfinement et la reprise progressive du travail des collaborateurs en présentiel selon la progression du chiffre d’affaires, la charge de travail sera répartie au fur et à mesure à tous les membres de l’équipe tout en respectant les nouvelles contraintes des protocoles de sécurité (en particulier la « jauge » des personnes en fonction des locaux) et en établissant des plannings rééquilibrés en fonction des spécialités et des métiers dans chaque secteur d’activité.

Article 3-2 : Période de mise en œuvre et réexamen des critères objectifs retenus

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de poursuivre la reprise progressive de son activité face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions d’individualisation du mode d’organisation du travail (placement en chômage partiel et mise en œuvre du télétravail) sont donc applicables à compter de la signature du présent accord et ont déjà été naturellement appliquées suite aux différentes réunions du CSE (17 mars, 20 mars, 10 avril et 28 avril 2020) dès le début de la crise sanitaire. Elles continueront d’être appliquées jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

En toute hypothèse, il est rappelé qu’à compter de la date de déconfinement et jusqu’à la fin des restrictions officielles liées à la pandémie, tout salarié qui est appelé à reprendre son activité sur la base de ces critères devra s’y conformer.

Un réexamen des critères mentionnés à l’article 3-1 du présent accord sera effectué tous les trois mois par les membres du CSE.

Le réexamen des critères mentionnés à l’article 3-1 du présent accord s’effectuera après analyse de la situation de la société SOCOBOIS.

Les critères pourront ainsi être modifiés afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.

A cet effet, un avenant au présent accord pourra être conclu.

Article 3-3 : Mise en place du télétravail pendant la crise

La pandémie Covid-19 justifie la mise en place imposée du télétravail pour quelques collaborateurs exerçant des métiers pour lesquels la continuité s’avère essentielle au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise :

  • Activités support en lien direct avec l’activité économique (finances, comptabilité, paie…),

  • Commerciaux itinérants (ATC et binômes),

  • Experts dans un domaine spécifique en lien avec l’activité commerciale (crédit clients…),

dont la nature des taches nécessite un suivi lié à des délais impératifs pour assurer la continuité du service et qui peuvent s’exercer au domicile du collaborateur. La mise en œuvre du télétravail au sein de la société SOCOBOIS pendant la pandémie fait l’objet parallèlement d’une charte soumise aux membres du CSE.

Article 3-4 : Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiales des collaborateurs concernés

La société SOCOBOIS s’engage à s’inscrire dans une démarche globale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour chacun des collaborateurs concernés par le présent accord.

Les partenaires sociaux s’accordent à dire qu’il faut respecter l’accord sur le temps de travail, l’ensemble des temps de repos ainsi que les motifs légitimes d’absence.

Tout collaborateur concerné par les mesures d’individualisation du présent accord est encouragé à alerter sans délai son employeur en cas de difficulté liée à la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

En effet, en articulant les besoins des collaborateurs avec la recherche de l’équilibre économique, la progression du volume de chiffre d’affaires, le besoin des clients, la répartition de la charge de travail entre les collaborateurs en intégrant le respect des mesures sanitaires, la société pérennisera la santé et le bien-être de ses collaborateurs ainsi que la reprise d’activité.

Article 3-4 : Information des collaborateurs concernés

Une information collective a été mise en place spécifiquement pendant cette période de pandémie à partir des moyens de communication personnels transmis par le collaborateur (sms et mails personnels).

Par ailleurs, chaque collaborateur est informé individuellement par son responsable hiérarchique des modalités de travail qui le concernent.

L’individualisation de l’activité partielle est mise en place sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs avant la date de mise en œuvre de la mesure. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

Chaque collaborateur concerné sera également informé par tout moyen du réexamen des critères mentionnés à l’article 3-2 du présent accord.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l'objet d'un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le suivi de l'accord sera effectué avec le CSE lors de ses réunions liées à la pandémie de covid-19.

Article 7 : Notification et Formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives dans la société.

L'accord fera également l'objet des formalités de dépôt légales en vigueur, à l'initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Rosières-Près-Troyes, en 4 exemplaires originaux, le 9 juin 2020

Pour la société SOCOBOIS,

Le Directeur,

Pour les Elus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

CFTC Délégué syndical

FO, Secrétaire du CSE

FO

FO

FO 2e collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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