Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SCIERIE J L SIAT - GROUPE SIAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCIERIE J L SIAT - GROUPE SIAT et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT
Numero : T06719004107
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SIAT S.A.S.
Etablissement : 67588004100016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre
La Société GROUPE SIAT S.A.S. sise Z.A. de la Forêt - 67280 URMATT ; code SIRET 675 880 041 00016 ; code APE 1610A – IDCC 8412,
représentée par Monsieur …………… agissant en qualité de Directeur Général.
ci-après désignée GROUPE SIAT
d’une part
Et
Les organisations syndicales :
CFTC, représentée par Monsieur ……………en sa qualité de Délégué Syndical
CFDT, représentée par Monsieur ……………en sa qualité de Délégué Syndical
UNSA-AA, représentée par Madame ……………en sa qualité de Déléguée Syndicale
d’autre part.
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir, conjointement entre Partenaires Sociaux et Direction, les règles de fonctionnement du futur CSE et ainsi de favoriser un dialogue social de qualité.
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE unique
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE
En application de l’article R. 2314-1 du code du travail, pour une entreprise dont l’effectif est compris entre 250 et 399 salariés, le CSE compte 11 titulaires avec 22 heures mensuelles de délégation par titulaires, et autant de suppléants.
Le GROUPE SIAT et les organisations syndicales ont cependant fait le choix, comme l’y autorise l’article L. 2314-7 du code du travail, de réduire le nombre de mandat à 8 titulaires et à 8 suppléants, mais en augmentant de manière corrélative le nombre mensuel d’heures de délégation à 30.5 heures par titulaire conformément au protocole d’accord préélectoral du 27/09/2019.
Ce choix a été fait dans l’optique d’un fonctionnement optimum du CSE et d’un dialogue social de qualité.
Les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations sur la composition du CSE si l’effectif devait passer sous le seuil de 249 salariés ou au-dessus du seuil de 400 salariés.
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum et qui ont voix consultative uniquement.
Article 3 - Crédit d’heures
Le crédit mensuel d’heures de délégation octroyé aux membres titulaires du CSE a été augmenté à 30.5 heures, conformément à l’article ci-dessus « Délégation au CSE ».
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : par remise d’un bon de délégation.
Un membre du CSE peut reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le ou les mois suivant(s). Ceci est assorti d'une limite puisque cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail.
Article 4 - Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE par voie électronique.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : le membre suppléant remplaçant informe la Direction au plus tôt par tout moyen (mail, entrevue, …), et en tout état de cause avant le début de la réunion.
Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail
5.1 - Composition de la CSSCT
Le GROUPE SIAT ayant un effectif d’au moins 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre, à défaut 3 élus titulaires quel que soit le collège.
La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
5.2 - Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 - Heures de délégation
Les membres de la CSSCT n’ont pas de crédit d’heures de délégation spécifique mais ils disposent de leur crédit en tant que membre titulaire du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
5.2.2 - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
– le médecin du travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
– les agents des services de prévention de la MSA et de la CAAA.
Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour transmis 7 jours avant la réunion.
5.2.3 - Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 et L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.
5.3 - Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :
exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité ;
exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;
l’analyse des risques professionnels et la mise en place d’actions de prévention.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 6 - Autres commissions
Le GROUPE SIAT et les organisations syndicales conviennent expressément de ne pas créer d’autres commissions que celle relative à la santé, sécurité et conditions de travail.
En particulier, les questions relatives à la formation, au logement et à l’égalité professionnelle seront traitées directement au sein de la CSE.
Article 7 - Référent harcèlement
Deux référents en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes seront désignés par le CSE parmi ses membres, dont obligatoirement un homme et une femme.
Les référents harcèlement sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 8 - Bons de délégation
Afin de permettre au GROUPE SIAT d’organiser l’activité du service concerné et de l’entreprise plus généralement, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Ces bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel qui s’absentent dans le cadre de leur mandat et doivent être remis au responsable hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 2 jours, sauf cas d’urgence.
Le responsable hiérarchique vise le bon de délégation sans que cela constitue pour autant une demande d’autorisation préalable d’absence, ces bons étant établis dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les membres du CSE.
Article 9 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 10 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.
Article 11 - Moyens d‘information et de communication - confidentialité
L’ensemble des membres du CSE et non pas seulement les élus titulaires et suppléants, sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un accès privilégié aux informations de l’entreprise.
Ces informations peuvent revêtir un caractère sensible, notamment lorsqu’elles portent sur sa stratégie économique ou la mise en œuvre de projets technologiques ou de réorganisation.
Il est donc nécessaire de rappeler qu’ils sont tenus au respect des dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.
Ainsi, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, celui-ci ayant pris soin de préciser la durée de la confidentialité.
PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 12 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.
Dans ce cadre, il est prévu que les heures passées en réunions préparatoires s’imputent sur le crédit d’heures de délégation.
Article 13 - Réunions plénières
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 10 réunions ordinaires par an (tous les mois sauf février et août du fait de la fermeture de l’Entreprise).
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou incident ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 14 - Délais de consultation
Il est convenu que les délais maximums de consultation sont d’un mois.
Au terme de ce délai, le CSE est réputé avoir été valablement consulté. S’il n’a pas rendu d’avis expressément, il est réputé avoir rendu un avis négatif.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 (deux) mois.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents, notamment en matière de licenciement pour inaptitude.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.
Article 15 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.
Article 16 - Budgets du CSE
16.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.45% de la masse salariale brute.
16.2 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
16.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
PARTIE 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 17 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
17.1 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
tous les 3 ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise ;
tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
17.2 - Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé.
Les informations sont communiquées au plus tard 8 jours calendaires avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
La base de données économiques et sociales permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa.
Article 18 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisées comme suit :
Pour les besoins des consultations ponctuelles du CSE, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé.
Les informations sont communiquées au plus tard 8 jours calendaires, sauf urgence, auquel cas elles seront communiquées 3 jours calendaires, avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
Article 19 - Expertises du CSE
19.1 - Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.
19.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
19.3 - Délais d’expertises
Lorsqu’un expert a été nommé, il rend son rapport dans le délai d’un mois.
Il est précisé que :
l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
Article 21 - Durée de l’accord
Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la date de proclamation des résultats des élections du premier CSE.
Il est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 - Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu, en application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, un bilan sera établi avec les organisations syndicales représentatives au terme du premier mandat du CSE, soit début 2023, afin de faire le point sur l’application des dispositions du présent accord.
Article 23 - Révision
La révision du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes :
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR et la réunion de négociation se tiendra dans les six mois à compter de la demande.
Article 24 - Publicité
Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, un exemplaire original étant remis à chaque signataire, ainsi que pour les dépôts suivants :
sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le Directeur des Ressources Humaines ;
au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Urmatt, 4 décembre 2019
Pour l’organisation syndicale CFTC
……………
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFDT
……………
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale UNSA-AA
……………
Déléguée Syndicale
Pour GROUPE SIAT S.A.S.
……………
Directeur Général
Pour GROUPE SIAT S.A.S.
……………
Directeur des Ressources Humaines
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