Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE" chez EPB - SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPB - SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06718005992
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SECO - E.P.B.
Etablissement : 67618011000030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L'HORAIRE VARIABLE
ENTRE
SECO-EPB, SAS au capital de 1 812 981€, Code NAF : 2849Z, dont le siège est situé 8B rue de Neuwiller 67330 BOUXWILLER, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes
, Délégué Syndical CFDT
L’organisation syndicale FO, représentée par et dûment invité par la direction générale à la négociation dudit accord, n’a pas pu participer à la négociation en raison d’une absence de longue durée du salarié.
D’AUTRE PART,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le but de clarifier les règles et de permettre aux salariés des bureaux techniques et administratifs d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail.
Le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur avant la signature de cet accord.
Article 1 – Définition
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Chaque salarié a donc la possibilité de choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Quelques conditions à cette liberté :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.
Il faut en particulier qu'il y ait au moins deux personnes travaillant en même temps dans un service.
Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en régime horaire des bureaux techniques et administratifs de l’établissement de SECO EPB à Bouxwiller.
Article 3 – Horaires de travail
3.1 Base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 35 heures.
Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.
3.2 Plages mobiles
Pendant ces périodes, chaque salarié peut fixer lui-même ses propres horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 7h et 9h
A la mi-journée : entre 11h30 et 13H30
L'après-midi : entre 16h et 18h.
3.3 Plages fixes
Pendant ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail :
Le matin : entre 9h et 11h30.
L'après-midi : entre 13h30 et 16h.
Article 4 – Organisation des horaires variables
4.1 La pause déjeuner
Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre à chaque salarié, s’il le désire, de prendre plus de temps : elle est de 11h30 à 13h30, mais chaque salarié devra prendre 45 minutes au moins pour déjeuner. Chaque salarié devra badger à l'entrée et à la sortie.
4.2 Les cumuls d'heures
La période de référence journalière est de 7 heures.
La période de référence hebdomadaire est de 35 heures.
La période de référence mensuelle est l'horaire théorique du mois considéré.
Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls de crédits sont possibles.
- à la semaine : il est possible de travailler à concurrence de la durée conventionnelle hebdomadaire maximale autorisée, soit 48 heures maximum.
4.3 Récupération des crédits
Pour bénéficier de la récupération des heures du compteur, le solde crédité doit être suffisant.
Le compteur peut être débiteur lorsque de la baisse d’activité le justifie et seulement à la demande du responsable.
En aucun cas, ce compteur ne peut remplacer une prise de jour de congés.
Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre de l’année civile dont l'horaire théorique doit être respecté.
Tout débit sera considéré comme une absence injustifiée.
Article 5 - Connaissance des temps
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel.
Chaque salarié devra enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties à l'aide d'un badge personnalisé.
Article 6 – Modalités pratiques
6.1 Oubli ou perte du badge
En cas d’oubli du badge, le salarié devra informer son responsable de cet oubli, et lui indiquera ses heures d'entrée et de sortie.
Il les communiquera au service du personnel pour régularisation du compteur.
En cas de perte du badge, le salarié devra informer le service du personnel pour qu'il lui en procure un autre.
Si le badge perdu venait à être retrouvé, le salarié devra le rendre au service du personnel.
6.2 Retards
En considéré comme « retard », toute prise du poste de travail matérialisée par le badgeage après 9h du matin ou après 13h30 l'après-midi.
Compte tenu de la souplesse du système, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur.
6.3 Heures supplémentaires
Toute heure effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures hebdomadaires, durée légale du travail, sera considérée comme heure supplémentaire.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 8 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article D. 2231-2, 4 et 5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale du Bas-Rhin de la DIRECCTE Grand Est à Strasbourg et du Conseil de Prud'hommes de Saverne.
Fait à Bouxwiller, le 20 décembre 2018
Directeur Général
C.F.D.T
En 6 exemplaires originaux
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