Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060040
Date de signature : 2023-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS REINHARDT
Etablissement : 67638016500040

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société REINHARDT SA,

Dont le siège social est sis 1 RUE DE WITTHOLZ, 67340 INGWILLER,

Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300213660

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 67638016500040

D'une part,
Et,

  • Monsieur ,

Agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbal du 2 décembre 2019 joint en annexe),

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, la société REINHARDT SA a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise au membre titulaire du comité social et économique (CSE).

En effet, pour faire face à l’intensification de l’activité de l’entreprise, les signataires du présent accord ont souhaité établir un accord d’entreprise, permettant de favoriser la réalisation des heures supplémentaires au sein de la société REINHARDT.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société REINHARDT.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 3 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions ouvriront droit à une majoration dans les conditions légales ou conventionnelles.

Actuellement fixé à 220 heures et en application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais porté à 468 heures.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

La direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La prise de jours de repos compensateur ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos, donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à repos (compensateur de remplacement ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et devra être pris dans un délai d’un an.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié adresse sa demande prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 3 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 3 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires

Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.

Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées selon les modalités légales ou conventionnelles.

Article 5 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche de l’Ameublement (fabrication), portant sur les mêmes thèmes dont relève la Société.

Article 6 - Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023 sous réserve de la signature du membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par accord avec le membre titulaire du CSE, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Il devra dans ce cas notifier par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être téléchargée sur la plateforme « Téléaccord ».

Article 7 – Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 - Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

Article 9 – Dépôt

Après signature du représentant de la société et du membre titulaire du CSE, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à INGWILLER, en 2 exemplaires,

Le 18 août 2023

Président

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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