Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez MECATHERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECATHERM et les représentants des salariés le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000267
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MECATHERM
Etablissement : 67648004900011 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote électronique (2022-02-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE

Entre :

La société MECATHERM SA, dont le siège social est situé à rue de Lattre de Tassigny, 67130 BAREMBACH, représenté par XX agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

et :

Le CSE d’Etablissement de BAREMBACH / WISCHES, représenté par XX dûment mandatée à l’effet des présentes

Le CSE d’Etablissement de MONTILLIERS, représenté par XX dûment mandatée à l’effet des présentes

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé qu’en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, par décision unilatérale en date du 22 février 2018, la Direction a organisé la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

A été privilégiée une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

C’est dans ce cadre que 2 CSE d’Etablissement ont été mis en place à l’occasion des élections qui se sont déroulées le 29 mars 2018 et le 12 avril 2018.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place du CSE Central d’Entreprise et les conditions de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société MECATHERM SA.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Il est rappelé que conformément à la décision unilatérale du 22 février 2018, un CSE d'Etablissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

  • Etablissement de BAREMBACH / WISCHES

  • Etablissement de MONTILLIERS

Un CSE Central d'Entreprise est constitué au niveau de l’entreprise comme exposé à l’article 4.

Article 4 : Composition du CSE Central d’Entreprise

Le CSE Central d’Entreprise est composé de l’employeur ou de son représentant et d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’Etablissement parmi ses membres.

A l’occasion des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE Central d’Entreprise comprend également, à titre consultatif, le médecin du travail, un agent de contrôle de l’inspection du travail et un agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétents pour le siège de l’entreprise.

Le cas échéant, participe également aux réunions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à titre consultatif, un agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité des conditions de travail.

4.1. Nombre de représentants des CSE d’Etablissement au CSE Central d’Entreprise

Le nombre de membre du CSE Central d’Entreprise est fixé à 5 sièges titulaires et 5 sièges suppléants.

Ces sièges sont répartis à raison de :

  • 3 titulaires et 3 suppléants pour l’établissement de BAREMBACH / WISCHES

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour l’établissement de MONTILLIERS

4.2. Modalités de désignation

Les membres titulaires du CSE Central d’Entreprise sont désignés, au sein de chaque CSE d’Etablissement par les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, parmi les membres titulaires et au terme d’un vote à bulletin secret.

Le mode de scrutin retenu est le scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Un second scrutin est organisé dans les mêmes conditions en vue de la désignation des membres suppléants, étant cependant rappelé que peut être désigné suppléant au CSE Central d’Entreprise tant un membre titulaire qu’un suppléant du CSE d’Etablissement.

En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est désigné.

4.3. Représentation de la catégorie « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux, techniques »

Un siège de titulaire et un siège de suppléant doivent, a minima, être réservés à des membres appartenant à la catégorie « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux, techniques ».

Le siège réservé à cette catégorie sera attribué au 1er candidat désigné, appartenant à la catégorie concernée, et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4.4. Désignation des Secrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier et Trésorier Adjoint

Lors de sa première réunion, le CSE Central d’Entreprise désigne, parmi ses membres titulaires, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier Adjoint.

Article 5 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Conformément à la décision unilatérale du 22 février 2018, une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 3 du présent accord.

Une CSSCT Centrale d’Entreprise est mise en place au sein du CSE Central d’Entreprise.

Article 5.2 : Nombre de membres des CSSCT

Compte tenu des effectifs respectifs des établissements, il est convenu que :

  • la CSSCT de l’établissement de BAREMBACH / WISCHES comprend 4 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail

  • la CSSCT de l’établissement de MONTILLIERS comprend 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail

  • la CSSCT Centrale d’Entreprise comprend 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’Etablissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’Etablissement.

Les membres de la CSSCT Centrale d’Entreprise sont désignés par le CSE Central d’Entreprise parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central d’Entreprise.

Le Secrétaire Adjoint du CSE Central d’Entreprise étant en charge des attributions du CSE Central d’Entreprise en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT Centrale d’Entreprise.

Article 5.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’Etablissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’Etablissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’Etablissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Les missions confiées à la CSSCT Centrale d’Entreprise sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE Central d’Entreprise dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central d’Entreprise visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central d’Entreprise de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT Centrale d’Entreprise ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’Etablissement ou du CSE Central d’Entreprise, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT Centrale d’Entreprise est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les CSSCT d’Etablissement sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Les CSSCT d’Etablissement se réunissent au moins quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE d’Etablissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT Centrale d’Entreprise se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE Central d’Entreprise visées à l’article 7.1 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT d’Etablissement et de la CSSCT Centrale d’Entreprise dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT.

Article 6.1 : Commission de la Formation

La Commission de la Formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du Comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Une Commission est mise en place au sein de chaque CSE d’Etablissement et elle est composée de 3 membres, désignés par le CSE d’Etablissement parmi ses membres titulaires ou suppléants ainsi que parmi les salariés de l’établissement non membres du CSE d’Etablissement ayant déposé leur candidature.

La Commission élit en son sein un Président.

Article 6.2 : Commission d'Information et d'Aide au Logement

La Commission d'Information et d'Aide au Logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la Commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Une Commission est mise en place au sein de chaque CSE d’Etablissement et elle est composée de 3 membres, désignés par le CSE d’Etablissement parmi ses membres titulaires ou suppléants ainsi que parmi les salariés de l’établissement non membres du CSE d’Etablissement ayant déposé leur candidature.

La Commission élit en son sein un Président.

Article 6.3 : Commission de l'Egalité Professionnelle

La Commission de l'Egalité Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission est mise en place au sein du CSE Central d’Entreprise est composée de 3 membres, désignés par le CSE Central d’Entreprise parmi ses membres titulaires ou suppléants ainsi que parmi les salariés des établissements non membres des CSE d’Etablissement ayant déposé leur candidature.

La Commission élit en son sein un Président.

Article 7 : Modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’Etablissement est fixé à minimum 6, dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE Central d'Entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’Etablissement ou du CSE Central d’Entreprise, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions des CSE d’Etablissement auront lieu au sein de l’établissement concerné (BAREMBACH / WISCHES et MONTILLIERS) et les réunions du CSE Central d’Entreprise auront lieu au siège de l'entreprise.

Article 7.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel est joint l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

A cet effet, les membres des CSE communiqueront à l’employeur l’adresse mail à laquelle les documents pourront être adressés.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion du CSE d’établissement et huit jours au moins avant la réunion du CSE Central d’Entreprise.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’Etablissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE Central d’Entreprise portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 7.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’Etablissement et le CSE Central d’Entreprise par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8 : Délais maximum de consultation des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE Central d’Entreprise sont rendus est fixé à 15 jours.

Ce délai est porté à :

  • 45 jours en cas d’intervention d’un expert ou de saisine de la CSSCT par l’employeur ou par le CSE,

  • 30 jours en cas de consultation d’un ou plusieurs CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise. Dans cette hypothèse, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE Central d’Entreprise. L'avis de chaque CSE d'Etablissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE Central d’Entreprise. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'Etablissement est rendu et transmis au CSE Central d’Entreprise au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'Etablissement est réputé négatif.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur de l’ordre du jour mentionnant la consultation du CSE Central d’Entreprise et des informations en vue de sa consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition des informations dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE Central d’Entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE Central d’Entreprise

Le CSE Central d’Entreprise est consulté tous les ans et rend un avis sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE Central d’Entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement.

Article 10 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’Etablissement et du CSE Central d’Entreprise.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE Central d’Entreprise.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Départementale du Bas-Rhin de la DIRECCTE Grand-Est.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Départementale du Bas-Rhin de la DIRECCTE Grand-Est,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Barembach,

Le 26 avril 2018,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société MECATHERM SA,

Pour le CSE d’établissement de l’établissement de BAREMBACH / WISCHES,

Pour le CSE d’établissement de l’établissement de MONTILLIERS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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