Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les horaires individualisés" chez MECATHERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECATHERM et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003000
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MECATHERM
Etablissement : 67648004900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES
Entre
La société MECATHERM SAS, située à Route du Maréchal de Lattre de Tassigny – 67130 BAREMBACH, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique Central d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,
Liste des membres titulaire du Comité Social et Economique Central d’Entreprise :
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PARTIE I : HORAIRES INDIVIDUALISES
Préambule
Le dispositif d’horaires individualisés tel que mis en place par le présent accord a pour but d’assurer une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée des collaborateurs tout en tenant compte des impératifs de bonne gestion de l’entreprise qui se doit de répondre aux besoins de sa clientèle.
Le 26 mars 2018, un accord à durée déterminée était conclu au sein des deux établissements de la société MECATHERM pour mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.
Un bilan de ce dispositif a été fait après une année d’application et tant la direction que les partenaires sociaux ont décidé de la poursuite, avec quelques aménagements, de ce dispositif.
Le présent accord s’applique au périmètre de l’entreprise MECATHERM et est à présent conclu à durée indéterminée.
Cet accord répond aux mêmes objectifs que précédemment, à savoir donc une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée des collaborateurs, tout en tenant compte des impératifs de bonne gestion de l’entreprise.
Le système de l’horaire variable repose sur une notion de responsabilité et de discipline individuelle et collective. Ses limites sont notamment fixées par les contraintes professionnelles liées au fonctionnement général de l’entreprise.
La journée de travail est répartie en deux types de plages :
les plages fixes, au cours desquelles la présence est obligatoire ;
les plages mobiles, qui sont laissées au choix de chaque collaborateur.
Article I.1 – Champ d’application
Le dispositif d’horaires individualisés est applicable à l’ensemble des collaborateurs « horaires » à temps complet, hors apprentis exclus du champ d’application de l’accord, au sein des services administratifs et supports de l’entreprise.
Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif avec octroi de JRTT pour obtenir une moyenne annuelle de 37 heures/semaine.
Article I.2 – Répartition des horaires
L’amplitude hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours de travail du lundi au vendredi, avec toutefois la possibilité, en certaines circonstances, d’un travail le samedi.
Article I.2.1 – Plages fixes
Les collaborateurs sont obligatoirement présents chaque jour, sauf congé ou absence justifiée et/ou autorisée :
de 8h30 à 11h45 du lundi au vendredi ;
et
de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 13h30 à 16h00 le vendredi.
Article I.2.2. – Plages mobiles
Le collaborateur peut organiser son horaire de travail :
en arrivant le matin entre 07h45 et 08h30 du lundi au vendredi ;
et
en partant :
entre 16h30 et 18h00 du lundi au jeudi ;
entre 16h00 et 18h00 le vendredi.
L’usage de ces possibilités peut être remis en cause pour nécessité de service, les formations ou la présence aux réunions, sous réserve que les personnes concernées soient prévenues 24 heures au préalable.
Tous les collaborateurs badgent en entrant et en sortant de chaque plage de travail du matin et de l’après-midi. Toute présence en dehors de ces plages ne sera pas assimilée à du temps de travail, les collaborateurs n’étant pas sous les directives de l’employeur, sauf demande expresse du Responsable de service.
Article I.2.3 – Coupure déjeuner
Il existe une coupure obligatoire pour le repas du midi d’une durée d’1 heure en continue qui doit être comprise dans la plage horaire 11h45 / 13h30.
Article I.2.4 – Amplitude
Amplitude de la journée
amplitude minimum de la journée : respect des plages fixes ;
amplitude maximum de la journée : 11 heures.
Amplitude de la semaine
Le collaborateur peut faire varier son horaire hebdomadaire de travail entre 35 heures et 43 heures de travail effectif.
Article I.2.5 – Débit / Crédit
Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers l’autre.
Il est convenu qu’à la fin du mois, le temps de travail accompli par le collaborateur depuis le début du mois pourra faire apparaitre un débit ou un crédit dans la limite de 4 heures.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 4.
La durée maximum de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour.
Le but de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux collaborateurs, mais n’a pas pour objet de « constituer » des jours de congés supplémentaires.
La récupération des crédits/débits devra donc être effectuée régulièrement, et uniquement sur les plages variables.
Article I.3 – Enregistrement du temps de travail
L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité réelle des collaborateurs soumis à ce dispositif.
Les heures prises en considération sont celles indiquées par le lecteur de badges ou le système de gestion des horaires individualisés.
Les collaborateurs sont munis d’un badge qui leur permet de valider personnellement leurs entrées et sorties à l’aide du lecteur de badges qui est situé aux portes d’entrée et de sortie du personnel des différents bâtiments ou sur le logiciel de temps accessible depuis l’ordinateur professionnel le cas échéant.
Lors de chaque enregistrement, les informations suivantes apparaissent sur le profil utilisateur du logiciel de temps :
heure réelle de badgeage ;
cumul crédit/débit depuis le début de la semaine (C/D cumulé Sem-1) ;
cumul crédit/débit depuis le jour précédent (C/D cumulé J-1) ;
C’est le Responsable de service qui est chargé de la surveillance du système, sous l’autorité du Directeur Général.
Il appartient au Responsable de service de valider les anomalies (ex : erreurs de badgeage, retards, …).
Article I.4 – Absences
La valorisation de la journée et de la demi-journée de travail pour la gestion des horaires s’effectue comme suit :
8 heures de travail effectif pour une journée ;
4 heures pour une demi-journée.
Le jour férié qui tombe sur un jour ouvré est compensé pour la valeur de la journée, soit 8 heures.
Les absences pour motif personnel peuvent s’inscrire dans les plages mobiles.
Une autorisation est nécessaire si l’absence doit se situer au cours d’une période de présence obligatoire.
D’une façon générale, les absences cumulées au sein de chaque service, quel qu’en soit le motif ou la cause, quelle qu’en soit la période, ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de présence global, même ponctuellement, en dessous des moyens nécessaires au fonctionnement optimal du service et au nécessaire objectif de satisfaction de la clientèle interne et externe.
En ce qui concerne les représentants du personnel, leurs absences, en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.
Article I.5 – Retard
Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
Dans le cadre des plages fixes, seront considérées comme retard les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.
Article I.6 – Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée à l’initiative du collaborateur.
Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées selon la législation en vigueur sous réserve qu’elles aient été effectuées à la demande du responsable de service.
Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés et les heures reportées selon les modalités telles que prévues par le présent accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.
L’heure supplémentaire doit en effet être distinguée des heures effectuées « en plus » volontairement par le salarié dans le but de se constituer un crédit d’heures, dans les limites autorisées par le présent accord.
Article I.7 – Régularisation du compte du collaborateur
La rupture du contrat de travail d’un collaborateur entrainera s’il y a lieu la régularisation du crédit ou du débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.
A défaut, le débit d’heures sera retenu sur le reçu pour solde de tout compte et le crédit d’heures sera payé au taux horaire normal.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail sans préavis.
Article I.8 – Entrée en vigueur
Le présent dispositif d’horaires individualisés est applicable à compter du 1er juin 2019.
Il a fait l’objet d’un avis conforme du CSE Central lors de la réunion qui s’est tenue le 24 mai 2019.
PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article II.1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2019.
Article II.2 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article II.3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE central sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article II.4 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article II.5 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article II.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article II.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.
Article II.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Barembach, le 27 mai 2019
En 7 exemplaires originaux.
Pour MECATHERM
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique Central d’Entreprise
-
-
-
-
-
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com